Cour d'Appel · 3e chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d898eccdc6046d47bc4ff9
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 7 janvier 2020, monsieur [A] [N] a vendu à madame [P] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Se plaignant de désordres affectant le bien vendu, madame [P] [F] a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 9 mai 2023, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [W]. L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, madame [P] [F] a assigné en référé monsieur [A] [Y] aux fins de provisions fondées sur la responsabilité décennale du vendeur. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a notamment : condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [O] la somme provisionnelle de 44 935,37 euros, dont : 32 346,71 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la couverture ; 10 968,66 euros toutes taxes comprises pour les reprises de perméabilité à l'air et le respect de la RT 2012 ; 1 620 euros toutes taxes comprises au titre des contrôles nécessaires après réalisation des travaux de reprise ; débouté madame [P] [F] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de reprise des fissures intérieures ; condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la surconsommation électrique ; condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance ; condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné monsieur [A] [N] aux dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 mai 2023. Par déclaration au greffe du 20 août 2025, monsieur [A] [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2025, il demande à la cour d'appel de juger nul l'acte introductif d'instance et l'ordonnance subséquente. A titre subsidiaire, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, madame [P] [F] demande à la cour d'appel de confirmer dans l'intégralité l'ordonnance dont appel et de condamner monsieur [A] [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 09 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04342 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYV3 Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 et ordonnance rectificative du 25 MARS 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG 24/00501 APPELANT : Monsieur [A] [N] [Adresse 1] né le 05 Mai 1985 à [Localité 2] (TURQUIE) [Localité 3] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [P], [H] [F] née le 16 Août 1975 à [Localité 4] (12) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 7 janvier 2020, monsieur [A] [N] a vendu à madame [P] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Se plaignant de désordres affectant le bien vendu, madame [P] [F] a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 9 mai 2023, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [W]. L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, madame [P] [F] a assigné en référé monsieur [A] [Y] aux fins de provisions fondées sur la responsabilité décennale du vendeur. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a notamment : condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [O] la somme provisionnelle de 44 935,37 euros, dont : 32 346,71 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la couverture ; 10 968,66 euros toutes taxes comprises pour les reprises de perméabilité à l'air et le respect de la RT 2012 ; 1 620 euros toutes taxes comprises au titre des contrôles nécessaires après réalisation des travaux de reprise ; débouté madame [P] [F] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de reprise des fissures intérieures ; condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la surconsommation électrique ; condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance ; condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné monsieur [A] [N] aux dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 mai 2023. Par déclaration au greffe du 20 août 2025, monsieur [A] [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2025, il demande à la cour d'appel de juger nul l'acte introductif d'instance et l'ordonnance subséquente. A titre subsidiaire, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, madame [P] [F] demande à la cour d'appel de confirmer dans l'intégralité l'ordonnance dont appel et de condamner monsieur [A] [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la signification de l'assignation en référé du 19 septembre 2024 Il résulte de l'article 655 du code de procédure civile que la signification à domicile ou à résidence n'est possible que si la signification à personne s'avère impossible. L'appelant estime que l'intimée ne démontre pas l'avoir assigné correctement en personne pour qu'il puisse assurer sa défense alors que l'intimée prétend que l'assignation a valablement été délivrée à domicile. L'assignation litigieuse, du 19 septembre 2024, n'est pas produite aux débats par la partie qui y a intérêt, à savoir madame [P] [J], sur laquelle repose la charge de la preuve d'une signification régulière. La cour n'est dans ces conditions pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification. Par conséquent, aucune demande n'est susceptible d'aboutir sur la base de cette procédure dont la régularité ne peut être vérifiée. Le jugement sera ainsi infirmé et madame [P] [J] sera déboutée de ses demandes. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens Eu égard à l'issue de la présente procédure de référé, madame [P] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 25 mars 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Narbonne ; Déboute madame [P] [F] de ses demandes ; Condamne madame [P] [F] à payer à monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [P] [F] aux dépens. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d898eccdc6046d47bc4ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel