Cour d'Appel · 4e chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89944cdc6046d47bc5eb4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 39 860 976 000 €
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version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte du 25 août 2023, Mme [U] [Y] a confié son cheval en pension au centre équestre SCEA [Adresse 5] moyennant le prix de 220 euros par mois. 2. Le 11 juillet 2023, le cheval a perdu la vie en tombant dans un ravin. 3. Mme [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui lui a refusé sa garantie au motif que la police d'assurance excluait les recours à l'encontre des tiers auxquels elle est contractuellement liée. 4. Par courriers des 27 septembre et 20 décembre 2023, Mme [Y] a mis en demeure la SCEA [D] del Bosc et son assureur, la société Pacifica, de l'indemniser. 5. Par courrier du 4 janvier 2024, la société Pacifica a demandé à Mme [Y] de justifier d'une assurance complémentaire au titre de la garantie mortalité. 6. C'est dans ce contexte que, par actes des 24 et 30 avril 2024, Mme [Y] a assigné la SCEA [D] del Bosc et son assureur Pacifica devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 7. Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a : - Déclaré la société [D] del Bosc responsable du décès du cheval de Mme [Y], - Condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 1 647,88 euros au titre du préjudice financier subi par elle, - Condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle, - Condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - Condamné la société [D] del Bosc aux entiers dépens. 8. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2025. PRÉTENTIONS 9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [Y] demande en substance à la cour de: - Rejeter la demande de réformation présentée par la société [D] del Bosc et Pacifica dans le cadre de leur appel incident et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnées à indemniser la concluante à la suite de la mort du cheval de cette dernière, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 1 647,88 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral subis par elle, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 7 147,88 euros au titre du préjudice financier, - Condamner in solidum la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, - Condamner in solidum la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [D] del Bosc demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1231 et suivants, 1353 et 1917 du code civil, 514, 526 et 954 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute d'établissement d'un manquement de la société [D] del Bosc ; - La condamner à verser à Pacifica et à la société [D] del Bosc la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité à la somme de 1 647,88 euros le préjudice financier de Mme [Y] ; - limité à la somme de 1 000 euros le préjudice moral subi par Mme [Y] ; - Débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes, à savoir notamment sur le fondement de l'article 700 et au titre des dépens. 11. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01857 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVF Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG 24/00727 APPELANTE : Madame [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEES : Société SCEA [D] DEL BOSC SCEA [D] DEL BOSC, Société Civile immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 223 774 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège qui est: [Adresse 2] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Odile LECAMP, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. PACIFICA SA PACIFICA, Société Anonyme au capital de 398 609 760,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] Représentée à l'audience par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Odile LECAMP, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte du 25 août 2023, Mme [U] [Y] a confié son cheval en pension au centre équestre SCEA [Adresse 5] moyennant le prix de 220 euros par mois. 2. Le 11 juillet 2023, le cheval a perdu la vie en tombant dans un ravin. 3. Mme [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui lui a refusé sa garantie au motif que la police d'assurance excluait les recours à l'encontre des tiers auxquels elle est contractuellement liée. 4. Par courriers des 27 septembre et 20 décembre 2023, Mme [Y] a mis en demeure la SCEA [D] del Bosc et son assureur, la société Pacifica, de l'indemniser. 5. Par courrier du 4 janvier 2024, la société Pacifica a demandé à Mme [Y] de justifier d'une assurance complémentaire au titre de la garantie mortalité. 6. C'est dans ce contexte que, par actes des 24 et 30 avril 2024, Mme [Y] a assigné la SCEA [D] del Bosc et son assureur Pacifica devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 7. Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a : - Déclaré la société [D] del Bosc responsable du décès du cheval de Mme [Y], - Condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 1 647,88 euros au titre du préjudice financier subi par elle, - Condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle, - Condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - Condamné la société [D] del Bosc aux entiers dépens. 8. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2025. PRÉTENTIONS 9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [Y] demande en substance à la cour de: - Rejeter la demande de réformation présentée par la société [D] del Bosc et Pacifica dans le cadre de leur appel incident et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnées à indemniser la concluante à la suite de la mort du cheval de cette dernière, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 1 647,88 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral subis par elle, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 7 147,88 euros au titre du préjudice financier, - Condamner in solidum la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, - Condamner in solidum la société [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [Y] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [D] del Bosc demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1231 et suivants, 1353 et 1917 du code civil, 514, 526 et 954 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute d'établissement d'un manquement de la société [D] del Bosc ; - La condamner à verser à Pacifica et à la société [D] del Bosc la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité à la somme de 1 647,88 euros le préjudice financier de Mme [Y] ; - limité à la somme de 1 000 euros le préjudice moral subi par Mme [Y] ; - Débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes, à savoir notamment sur le fondement de l'article 700 et au titre des dépens. 11. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la responsabilité de la société [D] del Bosc 12. Aux termes de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chosé déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 13. L'article 1928 2° du même code précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. 14. Au soutien de son appel incident, la SCEA [D] Del Bosc fait valoir qu'elle n'avait à répondre que d'une obligation de moyen et non d'une obligation de moyen renforcée dès lors que le contrat de pension faisait référence à des soins donnés au cheval 'en bon père de famille'. 15. Il lui appartient toutefois en vertu de cette disposition contractuelle qui ne renverse pas la charge de la preuve supportée par principe par le dépositaire, d'établir qu'elle a mis en oeuvre les moyens propres à assurer la sécurité du cheval de la même manière que s'il avait été le sien 16. Or, Mme [E] atteste en sa qualité de gérante de la SCEA [D] Del [Adresse 6] dans un écrit daté du 23 août 2025 avoir été prévenue par Mme [Y] que le cheval était ' coutumier de foncer dans les barrières sans raisons prévisibles...' 17. Si l'auteur de l'attestation poursuit en évoquant une éléctrification de l'enclos de nature à remédier efficacement à ce risque, ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, la SCEA ne justifie pas avoir mis en oeuvre les diligences attendues d'un ' bon père de famille' par la seule production de photographies non datées et qui au surplus n'établissent en rien, ni que l'électrification de la clôture était bien active lors de l'accident, ni que l'enclos au sein duquel le cheval était gardé était effectivement électrifié sur l'ensemble de son périmètre et notamment dans sa partie jouxtant immédiatement le ravin. Il est au demeurant contraire aux soins donnés en 'bon père de famille' à un cheval présentant un caractère aussi imprévisible que celui décrit par sa propriétaire que de le garder aux abords immédiats d'un ravin, fût-il protégé par une clôture éléctrique. 18. Enfin, l'obligation pour le déposant de souscrire une assurance 'mortalité' complémentaire à celle souscrite par le dépositaire n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité. 19. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la SCEA [Adresse 5] responsable du décès du cheval de Mme [Y] et tenue avec son assureur de l'indemniser. - Sur la réparation du préjudice ' Le préjudice financier 20. Au soutien de son appel, Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité la réparation de son préjudice matériel aux seuls frais vétérinaires et d'évacuation et de déplacement de la dépouille du cheval pour un montant total de 1647,88 euros et rejeté sa demande d'indemnisation de la valeur d'achat de l'animal laquelle n'était pourtant pas contestée par la SCEA. 21. A hauteur d'appel, Mme [Y] produit des annonces relatives à la vente de chevaux de race identique à celle de son animal corroborant sa valeur telle qu'attestée par son vendeur de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et la SCEA [Adresse 5] et son assureur la société Pacifica solidairement condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 5500 euros au titre de la valeur du cheval, outre 498,88 euros au titre des frais de vétérinaire, 480 euros au titre des frais de déplacement de la dépouille et de 669 euros au titre des frais d'enlèvement de celle-ci. ' Le préjudice moral 22. Compte tenu de la relation particulière unissant le propriétaire d'un cheval à son animal, du fait que Mme [Y] l'avait acquis sept ans auparavant, des circonstances tragiques dans lesquelles l'animal est décédé, la cour évaluera le préjudice moral de Mme [Y] à hauteur de 2000 euros et infirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a fixé l'évaluation de ce chef de préjudice à hauteur de 1000 euros. 23. Parties succombantes, la SCEA [Adresse 7] Fount del [Adresse 6] et la société Pacifica supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce que la SCEA [Adresse 7] Fount del [Adresse 6] et la société Pacifica ont été solidairement condamnées à payer à Mme [Y] les sommes de 1647,88 euros au titre du préjudice financier et de 1000 euros au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne solidairement la SCEA [Adresse 7] Fount del [Adresse 6] et la société Pacifica à payer à Mme [U] [Y] la somme de 7147,88 euros au titre du préjudice financier soit : - 5500 euros au titre de la valeur du cheval, - 498,88 euros au titre des frais de vétérinaire, - 480 euros au titre des frais de déplacement de la dépouille, - 669 euros au titre des frais d'enlèvement de la dépouille Condamne solidairement la SCEA [D] del [Adresse 6] et la société Pacifica à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum la SCEA [Adresse 7] Fount del [Adresse 6] et la société Pacifica aux dépens d'appel. Condamne in solidum la SCEA [D] del Bosc et la société Pacifica à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89944cdc6046d47bc5eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel