Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89957cdc6046d47bc601c
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQTS APPELANTE : Mme [G] [O] [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE Représentant : Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme MDPH DE L'HERAULT sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier. Suivant déclaration en date du 14 janvier 2025, Mme [G] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault. Par conclusions en date du 20 mars 2026, Mme [G] [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel. L'intimée n'a ni constitué avocat, ni conclu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQTS APPELANTE : Mme [G] [O] [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE Représentant : Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme MDPH DE L'HERAULT sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier. Suivant déclaration en date du 14 janvier 2025, Mme [G] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault. Par conclusions en date du 20 mars 2026, Mme [G] [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel. L'intimée n'a ni constitué avocat, ni conclu. MOTIFS Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance. Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Donnons acte à Mme [G] [O] de son désistement d'appel, En conséquence, Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel, Disons que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par Mme [G] [O]. Rappelons qu'en application de l'article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89957cdc6046d47bc601c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel