Cour d'Appel · 4e chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8998bcdc6046d47bc641c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 11 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1. La SARL TBM [V] a souscrit deux contrats de crédit, remboursables en 7 ans, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc : - le 2 septembre 2009, un prêt n°01XUZK011PR d'un montant de 30 000 euros, - le 3 septembre 2009, un prêt n°01XUZB011PR d'un montant de 99 000 euros. 2. Suivants actes sous-seing-privés datés des 2 et 3 septembre 2009, M. [C] [V], son épouse Mme [E] [V], et M. [K] [V] (ci-après les consorts [V]) se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires chacun à hauteur de 36000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard au titre du prêt n°01XUZK011PR et de 118 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard au titre du prêt n°01XUZB011PR. 3. Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société TBM [V] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2015. La clôture de la liquidation a été prononcée le 24 juillet 2019 pour insuffisance d'actif. 4. Le 10 juin 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur lesquelles ont été admises au passif de la société TBM [V] à hauteur de 10 350,41 euros au titre du prêt de 30 000 euros et de 34 156,34 euros au titre du prêt de 99 000 euros. 5. Par courriers du 8 janvier 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a mis en demeure les consorts [V] en leur qualité de cautions solidaires de régler les sommes restants dues au titre des deux prêts. 6. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 mars 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de remboursement des prêts. 7. M. [C] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022. 8. Ses héritiers ayant renoncé à sa succession, le Crédit Agricole du Languedoc a maintenu son action à l'encontre de Mme [E] [V] et M. [K] [V] en leur qualité de cautions solidaires. 9. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Constaté l'interruption d'instance à l'égard de M. [C] [V], - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc ; - Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes ; - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens, - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à Mme [W] veuve [V] et M. [K] [V] une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 10. La Caisse de Crédit agricole Mutuel du Languedoc a cédé ses créances au Fonds commun de Titrisation FCT Fedinvest représenté par la société France Titrisation laquelle a donné mandat de recouvrement amiable et judiciaire à la société EOS France le 23 décembre 2022. 11. La société Eos France a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2024. 12. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - Déclaré l'action en paiement de la société EOS France à l'encontre de Mme [E] [V] et de M. [K] [V] recevable, - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'ensemble des créances de la société Eos France, - Sursis à statuer sur leur montant, - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2026 14 heures, - Dit que la société Eos France devra produire au contradictoire des consorts [V] et au plus tard le 15 janvier 2026 pour chacun des crédits objets des cautionnements litigieux un décompte actualisé faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus, - Réservé les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS 13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Eos France demande en substance à la cour, au visa de l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier, de : - Constater que la société EOS France a produit conformément à sa demande dans le cadre des présentes écritures, pour chacune des crédits objets des cautionnements litigieux, des décomptes actualisés faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus, - Condamner solidairement les consorts [V] à payer à la société EOS France les sommes suivantes : - 14 024,07 euros, outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 26 février 2021, date du dernier décompte, au titre de leurs engagements de caution respectifs du 2 septembre 2009 en garantie du prêt n°01XUZK011PR de 30 000 euros, - 44 286,48 euros, outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 26 février 2021, date du dernier décompte, au titre de leurs engagements de caution respectifs du 4 septembre 2009 en garantie du prêt n°01XUZB011PR de 99 000 euros, - Condamner in solidum les consorts [V] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit. 14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 février 2026, Mme [E] [V] et M. [K] [V] demandent à la cour de : A titre principal Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Mme [E] [H] veuve [V] d'une part, et à M. [K] [V] d'autre part, une indemnité de 2500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Eos France à verser aux consorts [V] la somme de 3000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner la SAS Eos France aux entiers dépens. A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement entrepris, Déclarer recevable et bien fondée M. et Mme [V] en leur appel incident de la décision rendue le 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne. Juger que l'action de la société EOS France à l'égard des consorts [V] est prescrite. Débouter la société EOS France de la totalité de ses demandes. A titre très subsidiaire , Juger que les engagements de caution solidaires des consorts [V] pour les prêts n°01XUZK011PR de 30.000 € et n°01XUZB011PR de 99 000 euros sont entachés de nullité. Débouter la société EOS France de la totalité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance des intérêts de l'ensemble des créances de la société EOS France. Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes intervenus à la réouverture des débats. En tout état de cause, Condamner la SAS Eos France à verser aux consorts [V] la somme de 3000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner la SAS Eos France aux entiers dépens. 15. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03504 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2024 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 21/00645 APPELANTE : SASU EOS FRANCE au capital de 18.300.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 353053531, ayant son siège social [Adresse 1], Le fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°492826417, ayant son social sis [Adresse 2] [Localité 4] suivant acte de cession de créances en date du 27 mai 2024. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée à l'audience par Me Pauline BRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON INTIMES : Madame [E] [W] veuve [V] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée à l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée à l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 12 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Julie ABEN-MOHA, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1. La SARL TBM [V] a souscrit deux contrats de crédit, remboursables en 7 ans, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc : - le 2 septembre 2009, un prêt n°01XUZK011PR d'un montant de 30 000 euros, - le 3 septembre 2009, un prêt n°01XUZB011PR d'un montant de 99 000 euros. 2. Suivants actes sous-seing-privés datés des 2 et 3 septembre 2009, M. [C] [V], son épouse Mme [E] [V], et M. [K] [V] (ci-après les consorts [V]) se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires chacun à hauteur de 36000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard au titre du prêt n°01XUZK011PR et de 118 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard au titre du prêt n°01XUZB011PR. 3. Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société TBM [V] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2015. La clôture de la liquidation a été prononcée le 24 juillet 2019 pour insuffisance d'actif. 4. Le 10 juin 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur lesquelles ont été admises au passif de la société TBM [V] à hauteur de 10 350,41 euros au titre du prêt de 30 000 euros et de 34 156,34 euros au titre du prêt de 99 000 euros. 5. Par courriers du 8 janvier 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a mis en demeure les consorts [V] en leur qualité de cautions solidaires de régler les sommes restants dues au titre des deux prêts. 6. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 mars 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de remboursement des prêts. 7. M. [C] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022. 8. Ses héritiers ayant renoncé à sa succession, le Crédit Agricole du Languedoc a maintenu son action à l'encontre de Mme [E] [V] et M. [K] [V] en leur qualité de cautions solidaires. 9. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Constaté l'interruption d'instance à l'égard de M. [C] [V], - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc ; - Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes ; - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens, - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à Mme [W] veuve [V] et M. [K] [V] une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 10. La Caisse de Crédit agricole Mutuel du Languedoc a cédé ses créances au Fonds commun de Titrisation FCT Fedinvest représenté par la société France Titrisation laquelle a donné mandat de recouvrement amiable et judiciaire à la société EOS France le 23 décembre 2022. 11. La société Eos France a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2024. 12. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - Déclaré l'action en paiement de la société EOS France à l'encontre de Mme [E] [V] et de M. [K] [V] recevable, - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'ensemble des créances de la société Eos France, - Sursis à statuer sur leur montant, - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2026 14 heures, - Dit que la société Eos France devra produire au contradictoire des consorts [V] et au plus tard le 15 janvier 2026 pour chacun des crédits objets des cautionnements litigieux un décompte actualisé faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus, - Réservé les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS 13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Eos France demande en substance à la cour, au visa de l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier, de : - Constater que la société EOS France a produit conformément à sa demande dans le cadre des présentes écritures, pour chacune des crédits objets des cautionnements litigieux, des décomptes actualisés faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus, - Condamner solidairement les consorts [V] à payer à la société EOS France les sommes suivantes : - 14 024,07 euros, outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 26 février 2021, date du dernier décompte, au titre de leurs engagements de caution respectifs du 2 septembre 2009 en garantie du prêt n°01XUZK011PR de 30 000 euros, - 44 286,48 euros, outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 26 février 2021, date du dernier décompte, au titre de leurs engagements de caution respectifs du 4 septembre 2009 en garantie du prêt n°01XUZB011PR de 99 000 euros, - Condamner in solidum les consorts [V] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit. 14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 février 2026, Mme [E] [V] et M. [K] [V] demandent à la cour de : A titre principal Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Mme [E] [H] veuve [V] d'une part, et à M. [K] [V] d'autre part, une indemnité de 2500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Eos France à verser aux consorts [V] la somme de 3000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner la SAS Eos France aux entiers dépens. A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement entrepris, Déclarer recevable et bien fondée M. et Mme [V] en leur appel incident de la décision rendue le 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne. Juger que l'action de la société EOS France à l'égard des consorts [V] est prescrite. Débouter la société EOS France de la totalité de ses demandes. A titre très subsidiaire , Juger que les engagements de caution solidaires des consorts [V] pour les prêts n°01XUZK011PR de 30.000 € et n°01XUZB011PR de 99 000 euros sont entachés de nullité. Débouter la société EOS France de la totalité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance des intérêts de l'ensemble des créances de la société EOS France. Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes intervenus à la réouverture des débats. En tout état de cause, Condamner la SAS Eos France à verser aux consorts [V] la somme de 3000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner la SAS Eos France aux entiers dépens. 15. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 16. En l'état de la décision rendu par la cour de ce siège le 20 novembre 2025 ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclaré l'action en paiement de la société Eos France recevable et prononcé la déchéance du droit de ladite société aux intérêts, seul reste à fixer les montants de ses créances à l'égard des consorts [V] et des condamnations y afferéntes ainsi que le sort des dépens et frais irrépétibles. 17. Au vu décomptes produits par la société Eaos France après réouverture des débats qui n'ont suscité aucune observation circonstanciée de Mme [E] [V] et M. [K] [V], la cour est en mesure de fixer les créances de la société Eos France ainsi que suit : - au titre du prêt n° 01XUZK011PR : 9629,65 euros en principal - au titre du prêt n°01XUZB011PR : 31777,84 euros en principal 18. Mme [E] [V] et M. [K] [V] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021. 19. Parties succombantes, Mme [E] [V] et M. [K] [V] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, Condamne solidairement Mme [E] [V] et M. [K] [V] à payer à la S.A.S Eos France les sommes de : - 9629,65 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre du prêt n° 01XUZK011PR, - 31777,84 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre du prêt n° n°01XUZB011PR. Déboute la société Eos France du surplus de ses demandes. Condamne in solidum Mme [E] [V] et M. [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit. Condamne in solidum Mme [E] [V] et M. [K] [V] à payer à la société Eos France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8998bcdc6046d47bc641c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel