Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d899d5cdc6046d47bc69f3
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 21 127 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [K], qui exerce la profession d'infirmier libéral à [Localité 4] a fait l'objet le 8 juillet 2014 d'un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier déclaré au [Adresse 4] à [Localité 1], de la part de la CPAM des Pyrénées Orientales. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015, la caisse lui a adressé une notification de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec mise en demeure de se mettre en conformité avec la législation dans le délai de 30 jours et de s'acquitter de la somme forfaitaire de 201 561,36 euros sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Elle lui a également adressé le même jour un avertissement d'avoir à se mettre en conformité avec la législation pour non respect des dispositions de la convention nationale des infirmiers et l'a avisé de l'engagement d'une procédure de sanction. Le 15 mai 2018, M. [B] [K] a été assigné en référé par la CPAM des Pyrénées Orientales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en réparation d'un préjudice chiffré à 100 780,68 euros. Une ordonnance de référé du président du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mars 2019 a constaté la nullité de l'assignation faute d'exposé de moyens en droit et en fait. Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de M. [B] [K] au remboursement de la somme de 47 697, 21 euros pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 en réparation de son préjudice, au vu de la prescription acquise sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 ( n° RG 19/00462 ). Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de M. [B] [K] au paiement de la somme de 201 561, 36 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00048 ). Selon jugement n° RG 19/00461 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : - rejeté la demande de nullité de la requête - prononcé la jonction des instances RG n° 19/000461 et RG n° 21/00048 - prononcé la nullité du procès verbal de contrôle du 8 juillet 2014 et du procès verbal d'audition du 11 juillet 2014 - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 janvier 2026. Suivant ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour : - d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan - de condamner M. [B] [K] à payer la somme de 201 561,36 euros - de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de dire que la décision à venir sera assortie de l'exécution provisoire dans sa totalité, des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, et ce à compter de la première mise en demeure, ou de la requête aux présentes, adressée à l'intimée. M. [B] [K], régulièrement cité par acte d'huissier du 4 août 2025 (procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile), n'était ni présent ni représenté à l'audience du 8 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 8 janvier 2026.
Texte intégral
ARRET n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 9 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05364 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEGW Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/00461 APPELANTE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour - délibéré prorogé au 26/03/2026 et au 09/04/2026, les parties informées - composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [K], qui exerce la profession d'infirmier libéral à [Localité 4] a fait l'objet le 8 juillet 2014 d'un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier déclaré au [Adresse 4] à [Localité 1], de la part de la CPAM des Pyrénées Orientales. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015, la caisse lui a adressé une notification de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec mise en demeure de se mettre en conformité avec la législation dans le délai de 30 jours et de s'acquitter de la somme forfaitaire de 201 561,36 euros sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Elle lui a également adressé le même jour un avertissement d'avoir à se mettre en conformité avec la législation pour non respect des dispositions de la convention nationale des infirmiers et l'a avisé de l'engagement d'une procédure de sanction. Le 15 mai 2018, M. [B] [K] a été assigné en référé par la CPAM des Pyrénées Orientales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en réparation d'un préjudice chiffré à 100 780,68 euros. Une ordonnance de référé du président du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mars 2019 a constaté la nullité de l'assignation faute d'exposé de moyens en droit et en fait. Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de M. [B] [K] au remboursement de la somme de 47 697, 21 euros pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 en réparation de son préjudice, au vu de la prescription acquise sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 ( n° RG 19/00462 ). Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de M. [B] [K] au paiement de la somme de 201 561, 36 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00048 ). Selon jugement n° RG 19/00461 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : - rejeté la demande de nullité de la requête - prononcé la jonction des instances RG n° 19/000461 et RG n° 21/00048 - prononcé la nullité du procès verbal de contrôle du 8 juillet 2014 et du procès verbal d'audition du 11 juillet 2014 - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 janvier 2026. Suivant ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour : - d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan - de condamner M. [B] [K] à payer la somme de 201 561,36 euros - de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de dire que la décision à venir sera assortie de l'exécution provisoire dans sa totalité, des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, et ce à compter de la première mise en demeure, ou de la requête aux présentes, adressée à l'intimée. M. [B] [K], régulièrement cité par acte d'huissier du 4 août 2025 (procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile), n'était ni présent ni représenté à l'audience du 8 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de la CPAM des Pyrénées Orientales, formé par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2021 contre un jugement notifié le 5 août 2021, a été interjeté dans le délai légal d'un mois prévu à l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale. Il est donc recevable en la forme. Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse : La CPAM des Pyrénées Orientales soutient l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de contrôle en se fondant sur l' article R 114-18 du code de la sécurité sociale et sur l'article 6.1.1 de la charge de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, alors même que ces textes n'étaient selon elle pas applicables. En effet, le premier ne concerne que les assurés sociaux et non les professionnels de santé et le second n'a aucune valeur juridique contraignante. La CPAM fait également valoir que les faits reprochés à M. [B] [K] ne portent pas sur les régles conventionnelles énumérés à l'article 7.4.1- a de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l'assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée. Elle affirme que les faits reprochés à M. [B] [K] ( avoir organisé une collaboration de fait au sein de son cabinet en mettant à disposition de plusieurs infirmières son adresse avec ses identifiants et moyens acquis grâce au conventionnement de la CPAM ), sont des manquements aux articles R 4312-83 et R 4312-84 du code de la santé publique et qu'il ne saurait être fait application de l'article L 133-4 du code de la santé publique, puisque cet article ne s'applique qu'aux actions ouvertes en demande de remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification de facturation. Il est de jurisprudence constante que l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale est la seule recevable lorsque la demande d'un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464). La Cour de cassation a précisé que cette procédure est exclusive de toute autre, empêchant un organisme social de se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour contourner le formalisme et les conditions de fond propres à la voie spéciale. La notion de 'règles de tarification ou de facturation' s'entend largement. La Cour de cassation y inclut l'ensemble des règles dont l'inobservation entraîne le versement indu de prestations par l'assurance maladie, y compris celles qui conditionnent la prise en charge des actes par l'assurance maladie (Civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-12.813). Ainsi, les règles qui conditionnent la prise en charge des actes infirmiers (notamment celles relatives au lieu d'exercice déclaré du professionnel) participent des conditions de facturation opposables à l'assurance maladie. En l'espèce, la CPAM, qui reproche à M. [K] d'avoir exercé son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], en collaboration déguisée avec deux autres infirmières libérales, sous couvert de remplacements permanents sans autorisation, et ce en manquement des articles R. 4312-83 et R. 4312-84 du code de la santé publique, lui a notifié une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : En date du 08/07/2014, vous avez été fait l'objet d'un contrôle de matérialité de votre cabinet infirmier par un enquêteur agréé et assermenté dans le cadre d'un contrôle administratif portant sur la régularité de vos conditions d'exercice. § 5. J Convention nationale : « Les infirmières placées sous le régime de la présente conventions s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession » Le 11/07/2014 un rendez-vous a été pris avec vous afin d'accéder aux locaux professionnels. Lors de cet entretien, vous avez reconnu exercer la profession d'infirmier libéral dans le département et depuis 2013 à cette adresse. Les anomalies relevées lors du contrôle inopiné qui a eu lieu trois jours auparavant vous ont été soumises. Vous avez reconnu que plusieurs IDE (Mme [W], [J], [T]) travaillent depuis votre adresse et avec vos identifiants et moyens acquis grâce au conventionnement avec la [1] en infraction avec les dispositions du Code de la Santé Publique et de la Convention nationale des infirmiers(§ S. let 5.2.3 de la convention - arrêté du l 8/07/2007). Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 43 12-22. L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Le fait de pratiquer l'activité dans un local mis à disposition de temps à autre par un autre professionnel s'apparente à l'exercice forain de la profession. § 5.2.3 Convention nationale :« Durant la période effective de son remplacement, l'infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel, ... » Le fait de fournir des moyens économiques, une patientèle, de développer une patientèle au-delà de vos propres capacités économiques par contournement des règles d'installation, de zonage infirmier, des règles relatives au remplacement constitue une complicité d'exercice forain (R. 4312-36 du CSP : « l'exercice forain de la profession est interdit ») et un compérage (Article R. 4312-21 du CSP : « Est interdite à l 'infirmier ou à l 'infirmière touteforme de compérage .. ».) , tous deux contraires à la probité. Vous avez déclaré travailler à trois, grâce à votre conventionnement, par roulement ce qui correspond à une association de fait et aux modalités d'une collaboration déguisée ou susceptible d'être requalifiée en dissimulation de travail salarié selon la jurisprudence disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Vous avez également reconnu travailler malgré des remplacements et ce en infraction avec les dispositions du code de la santé publique qui proscrit le maintien de l'activité dès lors qu'il est fait appel à un remplaçant. Il est donné de constater que votre activité a ainsi évolué de manière spectaculaire sur trois ans : En 2012, vous déclarez une rétrocession de 62 158 euros pour 136 714 euros de chiffre d'affaire soit 45%. Le montant des remboursements figurant sur votre RIAP indique 127 730 euros. En 2013, vous déclarez 82 725 euros de rétrocessions, dont 25 988 pour mrne [W], 56 737 pour Mme [J], sur un chiffre d'affaire d'environ 170 000 euros, soit 48%. Le montant des remboursementsfigurant sur votre RIAP indique 167 364 euros, soit une hausse de 24 %. En 2014, le montant de votre RIAP indique 211 270 euros, soit une nouvelle hausse de 21%. Le nombre d'actes facturés n'a jamais cessé d'augmenter de 10441 en 2012, à 13248 en 2013, 17349 en 2014. Il semble que le contrôle n'a entrainé aucune modification du comportement, les chiffres continuant leur hausse perpétuelle. En 2014, vous avez également eu recours aux services de Mme [T] [G], remplaçant une remplaçante non autorisée. Non seulement les conditions d'exercice par contournement du zonage er de faux remplacements sont irrégulières mais au demeurant les autorisations de remplacement ne sont pas valides à la date du contrôle. En effet, depuis le 08/01/0214, Mme [W] n'a plus d'autorisation de remplacement. De même, depuis le 30/05/2012 puis depuis octobre 2012, les demandes de Mme [W] pour intégrer le cabinet de Mr [K] ont été refusées. Votre activité est dès lors considérée comme effectuée à compter du 0 1/12/2011 hors conventionnement et la prise en charge de l'assurance maladie est de droit limitée au tarif d'autorité prévu par (Arrêté du 01/ 12/2006(*) modifiant l'arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d'autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux. Art. 2 bis. [...] Le montant du préjudice directement supporté par l'assurance maladie est calculé sur une période du 01/01/2012 au 31/12/2014, sur la base de l'intégralité des remboursements perçus pour 2012 et 2013, et sur la base d'un taux de rétrocession de 45% pour l'année 2014. Il s'élève à la somme forfaitaire de 201 561,36 euros (*) dont vous êtes redevable envers mon organisme. Vous disposez de trente jours pour procéder au paiement par tous moyens, pour faire valoir vos observations ou solliciter un rendez-vous afin de faire connaître vos explications. Si vous entendez contestez cette décision, vous disposez d'un recours gracieux auprès du Directeur de la [1]. Je vous informe également que j'engage à votre encontre une procédure conventionnelle, et que je transmets un signalement à votre Ordre professionnel en application de l'article L 162-1-19 du CSS. La violation de ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles un infirmier libéral peut facturer des actes à l'assurance maladie, constitue précisément une inobservation des règles conditionnant la facturation des actes au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Quelle que soit la qualification juridique que la CPAM des Pyrénées Orientales entend retenir, la réalité de sa demande est le recouvrement de prestations qu'elle estime avoir indûment versées à la suite de l'inobservation par M. [K] de règles conditionnant la prise en charge des actes facturés. En d'autres termes, sous couvert d'une action en réparation du préjudice que le non respect par le professionnel de santé des dispositions légales régissant son activité réglementée, lui aurait occasionné, la caisse poursuit en réalité le recouvrement d'un indu. L'objet de l'action entre ainsi dans le champ d'application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dont la procédure est exclusive de toute autre. Or, la CPAM des Pyrénées Orientales n'a pas respecté la procédure imposée par cet article, qui prévoit l'envoi préalable d'une notification de payer, puis, en cas de contestation ou de non-paiement, d'une mise en demeure formelle, avant toute saisine de la juridiction par voie de contrainte. Ce détournement de procédure prive M. [B] [K] des garanties substantielles attachées à ce dispositif, la procédure suivie et notamment les notifications de préjudice du 29 décembre 2015 ne respectant pas la procédure prévue par les articles L 133-4, R 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, relative au contenu obligatoire de la notification d'indu (cause, nature, montant, date des versements, délai de deux mois, voies de recours devant la commission de recours amiable ), aux conditions d'envoi et aux effets de la mise en demeure (lettre recommandée, délai d'un mois, mention de la majoration de 10 %, voies de recours) et à la contrainte ( conditions de délivrance par le directeur de l'organisme, modalités de signification, et procédure d'opposition ) et rend nulle la procédure utilisée par la caisse. La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, par substitution de ce motif à celui, erroné en droit, retenu par les premiers juges. Ces derniers ont en effet prononcé la nullité de la procédure au motif que la CPAM n'avait pas respecté l' article R 114-18 du code de la sécurité sociale et l'article 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie. Or, comme le soutient la CPAM des Pyrénées Orientales, l'article R 114-18 du code de la sécurité sociale énonce les modalités de contrôle applicables aux assurés sociaux et non aux professionnels de santé, comme l'est M. [E]. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012, était dépourvue de toute portée normative (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-11.471), son préambule indiquant qu'elle 'n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels'. Il s'ensuit que la méconnaissance de l'article 6.1.1 de cette charte ne peut fonder à elle seule la nullité d'une procédure judiciaire. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure sur ce seul fondement, mais confirmé par substitution de motifs. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La CPAM des Pyrénées Orientales, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DÉCLARE l'appel de la CPAM des Pyrénées Orientales recevable en la forme, CONFIRME le jugement n° RG 19/00461 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021 sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du procès verbal de contrôle du 8 juillet 2014 et du procès verbal d'audition du 11 juillet 2014 sur le fondement du non respect de l'article R 114-18 du code de la sécurité sociale et de l'article 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, Statuant à nouveau, Y ajoutant, PRONONCE la nullité de la procédure suivie par la CPAM des Pyrénées Orientales et déclare irrecevable l'action en responsabilité civile de droit commun engagée par la CPAM des Pyrénées Orientales à l'encontre de M. [B] [K], sa demande relevant exclusivement de la procédure spéciale prévue à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dont la caisse n'a pas fait usage, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d899d5cdc6046d47bc69f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel