Cour d'Appel · 3ème chambre A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89bc5cdc6046d47bc914e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 32 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [5] a été constituée le 17 octobre 2012 entre les sociétés [1] et [4], respectivement dirigées par M. [G] [Y] et M. [M] [Z], chacune détenant 50 % des parts sociales. Messieurs [Y] et [Z] ont été nommés cogérants de la société [2] 5.5, le premier ayant vocation à s'occuper de l'activité de marchand de biens, le second à gérer les investissements ainsi que tout le volet administratif relatif à la société. Les relations entre les cogérants se sont dégradées et un administrateur provisoire été nommé par ordonnance du 26 avril 2017, remplacé par Me [A] selon ordonnance du 26 mars 2018. Par acte du 13 décembre 2017, M. [Z] et la société [4] ont fait assigner M. [Y], la société [1] et la société [5], représentée par son administrateur provisoire, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins notamment d'obtenir la révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant de la société [5], pour faute de gestion. A la suite du remplacement de l'administrateur provisoire initialement commis, Me [W], par Me [A], celui-ci est intervenu ès qualités à l'instance. Par acte du 14 décembre 2018, M. [Z] et la société [4] ont fait assigner M. [Y] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de les voir condamner au paiement de la somme de 6 millions d'euros en indemnisation des fautes de gestion qu'ils auraient commises. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge chargé d'instruire l'affaire a débouté la société [1] et M. [Y] de leur demande de jonction de ces deux instances. Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a : rejeté la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 2017J02024 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 2018J01980, débouté la société [4] et M. [Z] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société [1] au paiement d'une amende civile, dit que la demande de la société [4], associée à 50 % au capital d'[2] 5.5, est recevable, déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [4], ordonné la révocation de M. [Y] de son mandat de gérant de la société [2] 5.5, dit que Me [A], administrateur provisoire de la société [5], procédera aux formalités de publicité légale et d'information par le RCS, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à faire publier à ses frais le présent jugement dans les journaux Le Tout [Localité 8], Acteurs de l'économie Rhône Alpes, Le Progrès et La Tribune, débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire avec la mission de : reprendre l'intégralité de la comptabilité, depuis l'origine de la société, déterminer la marge réalisée par la société [5] sur la vente des différents biens immobiliers depuis le commencement de son activité, établir les flux de trésorerie de la société [2] 5.5 depuis sa création jusqu'au 31 août 2019 en déterminant : les flux d'entrées, leur montant et leur origine, les flux de sortie, leur montant et leur bénéficiaire, avec la précision du montant total reversé à M. [Z] et aux sociétés de son groupe et du montant total reversé à M. [Y] et à ses sociétés, déterminer le montant du compte courant d'associé de la société [1], rejeté comme infondée la demande de révocation du mandat de gérant de M. [Z], débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société [5] et nommer Me [A] en qualité de liquidateur amiable de ladite société, débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à leur régler la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande visant à condamner M. [Y] à leur régler à chacun, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné solidairement M. [Y] et la société [1] à payer à M. [Z] et la société [4] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] et la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. *** Par acte du 18 octobre 2021, M. [Y] et la société [1] ont assigné la société [5] en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon. *** Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 18 octobre 2021 à l'égard de la société [2], aux motifs que la fin de non-recevoir soulevée relevait de la compétence de la cour d'appel, et que seule la société disposait du droit à agir pour la soulever. Suivant arrêt du 27 avril 2023, rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Lyon, statuant sur déféré, la décision querellée a été confirmée, mais avec substitution de motifs. Ainsi, la cour a estimé que la fin de non-recevoir relevait de la compétence du conseiller de la mise en état et de non de la juridiction statuant au fond, et qu'en outre, la société [2] était partie à la procédure d'appel depuis la déclaration d'appel du 16 mars 2021, puisqu'elle avait été intimée en la personne de son administrateur provisoire, Me [A]. Elle a considéré qu'il appartenait au gérant de la société [2] de constituer avocat pour cette dernière et que faute de diligence de M. [Z], il avait été nécessaire que les appelants, M. [Y] et la société [1] fassent à nouveau citer la société concernée, l'assignation ne pouvant être qualifiée d'intervention forcée, mais relevant d'un acte nécessaire à la procédure. Enfin, la cour a rejeté la demande visant à ce que les prétentions des appelants soient d'ores et déjà reconnues recevables. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2022, M. [Y] et la société [1] demandent à la cour, au visa des articles L.223-25 du code de commerce, 32-1 et 145 du code de procédure civile et 1832 et 1844-7 du code civil de : rejeter l'intégralité des prétentions, fins et demandes adverses, juger la pièce n° 59 versée au débat par M. [Y] et la société [1] parfaitement lisible, rejeter la demande de M. [M] [Z] et de la société [4] de voir écarter des débats la pièce n° 59 versée par M. [Y] et la société [1], juger recevable la demande aux fins de révocation de M. [Z] de ses fonctions de la société [5], juger recevable la demande aux fins de dissolution judiciaire de la société [2] 5.5, confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, en ce qu'elle a : débouté la société [4] et M. [Z] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société [1] au paiement d'une amende civile, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à faire publier à ses frais le présent jugement dans les journaux Le Tout [Localité 8], Acteurs de l'économie Rhône Alpes, Le Progrès et La Tribune, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande visant à condamner M. [Y] à leur régler à chacun, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, écarté les demandes de M. [Z] et la société [4] visant à voir révoquer M. [Y] de ses fonctions de gérant au titre de : l'existence de rémunérations illégales, privilèges accordés à la société [6], dépenses injustifiées au profit de tiers, détournements de ventes et des ventes à des prix minorés, un prétendu refus de réaliser la vente des biens immobiliers encore en stock, un usage abusif du véhicule Mercedes loué à la société [7], prétendues fautes commises à l'égard de la société [4], Pour le surplus, infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, en ce qu'elle a : déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [4], ordonné la révocation de M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5], dit que Me [A], administrateur provisoire de la société [2] 5.5 procédera aux formalités de publicité, débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire, rejeté comme infondée la demande de révocation de M. [Z], rejeté les demandes de M. [Y] et de la société [1] visant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société [2] 5.5, rejeté les demandes de M. [Y] et de la société [1] tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à leur régler la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné solidairement M. [Y] et la société [1] à payer à M. [Z] et la société [4] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, 1/ sur la demande de révocation de M. [Y] : déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [Z], en conséquence, réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [1] et M. [Y] à payer la somme de 10 000 euros à M. [Z], condamner M. [Z] à rembourser cette somme à la société [1] et M. [Y], en toute hypothèse, rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] et de la société [4] visant à la révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant, juger n'y avoir lieu à révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant, ordonner à la société [2] 5.5 de réaliser les formalités de publicité légale, 2/ sur la nomination d'un expert judiciaire : désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission de : reprendre l'intégralité de la comptabilité, depuis l'origine de la société, déterminer la marge réalisée par la société [2] 5.5 sur la vente des différents biens immobiliers depuis le commencement de son activité, établir les flux de trésorerie de la société [2] 5.5 depuis sa création jusqu'au 31 août 2019 en déterminant : - les flux d'entrées, leur montant et leur origine, - les flux de sortie, leur montant et leur bénéficiaire, avec la précision du montant total reversé à M. [Z] et aux sociétés de son groupe et du montant total reversé à M. [Y] et à ses sociétés, - déterminer le montant du compte courant d'associé de la société [1], 3/ sur la révocation de M. [Z] : juger les conventions des sociétés [4], [8], [9] et [7] inopposables à la société [5], ordonner la révocation judiciaire de M. [Z] de ses fonctions de gérant de la société [5], 4/ en toute hypothèse, sur la dissolution judiciaire : prononcer la dissolution judiciaire de la société [2] 5.5, nommer la SELARL [10] représentée par Me [V] [H] ou la SELARL [D] [J] représentée par Me [D] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société [5], 5/ en toute hypothèse : rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la partie adverse, condamner solidairement M. [Z] et la société [4] au paiement d'une amende civile, condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à régler la somme de 50 000 euros chacun à M. [Y] et à la société [1], pour procédure abusive, condamner M. [Z] et la société [4] à rembourser à la société [1] et à M. [Y] la somme de 20 384,29 euros versée en exécution du jugement de première instance les ayant condamnés au titre de l'article 700 et des dépens, condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à régler à M. [Y] et à la société [1] la somme de 25 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2022, M. [Z], la société [4] et la société [2] 5.5 demandent à la cour, au visa des articles 9, 14, 16, 32, 32-1, 122, 132, 145, 325, 328, 330, 378, 379, 554, 555, 907, 901 et suivants et 914 et suivants du code de procédure civile, L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce et 1382 et 1844-7.5° du code civil, de : rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, I/ sur la révocation du mandat de gérant de M. [Y] : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas écarté des débats la pièce adverse n°59, communiquée de manière illisible, statuant à nouveau : écarter la pièce n°59 versée au débat par M. [Y] et la société [1] pour être irrecevable étant inexploitable, comme étant illisible et ne permettant pas la contradiction, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a révoqué M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5], juger recevable l'intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de co-gérant de la société [2] 5.5 et de gérant de la société [4], associée à 50 % au capital de la société [2] 5.5, juger recevable et bien fondée la demande de révocation judiciaire nonobstant la désignation de l'administrateur provisoire, juger que le fait d'avoir créé et maintenu un compte courant débiteur de la société [1] (représentée M. [Y] son représentant légal), associée de la société [5] dont M. [Y] est le co-gérant, constitue une cause légitime de révocation judiciaire, - réformer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 des autres moyens, et statuant à nouveau : juger que : créer et maintenir en dépit des relances et mises en demeure réitérées, un compte courant débiteur de la société [1] associée à 50 % de la société [5] dont M. [Y] est le co-gérant depuis août 2015, considérer la société [5] comme sa chose en détournant des actifs à son profit, agissements constitutifs à la fois du délit d'abus de bien social et d'escroquerie, vendre à soi-même et au profit de proches, à hauteur de 63 % du chiffre d'affaires réalisé par la société [5] directement ou indirectement, les biens immobiliers acquis avec le financement de la société [4] l'autre associé et de s'être ainsi créé un patrimoine personnel par détournement de l'objet social de la société [5], sans risque et à moindre coût, détourner les fonds de la société [5] au profit d'autres sociétés de son groupe en utilisant notamment son épouse comme prête nom à travers la société [11] qui a financé des sommes importantes précisément de diagnostics jamais communiqués, cesser toute exploitation en créant une crise à l'origine de laquelle il se trouve exclusivement, faire disparaître les dossiers relevant de « l'activité propre de marchand de biens » qui était sa tâche, remettre en cause des conventions qu'il a approuvées et dont il a bénéficié, établir de fausses créances pour tenter d'éteindre ses dettes par une tentative frauduleuse de compensation (rémunérations illégales), restituer à l'état d'épave le véhicule de fonction qui lui avait été attribué, refuser de restituer la somme de 320 000 euros à l'associée [4], constituent autant de causes légitimes de révocation judiciaire immédiate de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société [5], en conséquence : ordonner également la révocation du mandat de gérance de M. [Y] de la société [5] pour tous ces agissements contraires à l'intérêt social de la société [5], déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [1], II/ sur la demande d'expertise : déclarer et juger irrecevable en appel la demande d'expertise judiciaire en l'absence de la société [5] à la procédure, pour n'être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, déclarer et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance et non tiers, et pour le surplus infondée, sur le fond, juger infondée et inutile l'expertise sollicitée dès lors que la comptabilité de la société [5] a d'ores et déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire de M. [E] en 2017 et que les comptes sociaux ont également été examinés par le cabinet [12], mandaté par Me [A], administrateur provisoire, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande d'expertise, III/ sur la demande en révocation du mandat de gérance de M. [Z] : - déclarer et juger irrecevable en appel la demande de révocation du mandat de gérance de M. [Z] en l'absence de la société [5] à la procédure pour n'être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, et débouter les appelants, déclarer et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance, et non tiers et pour le surplus infondée, surabondamment, juger infondée la demande de révocation de M. [Z] en l'absence de faits qui seraient constitutifs d'une cause légitime, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande de révocation du mandat de M. [Z], IV/ sur la demande en dissolution de la société [5] : déclarer et juger irrecevable en appel la demande en dissolution de la société [5], en l'absence de la société [5] à la procédure d'appel, pour n'être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, et débouter les appelants, déclarer et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance, et non tiers et pour le surplus infondée, surabondamment, juger infondée la demande en dissolution pour émaner du responsable de la mésentente et en l'absence de paralysie de la société [5], en conséquence : confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande en dissolution de la société [5] et désignation d'un liquidateur amiable, V/ sur la demande indemnitaire : juger abusives les demandes renouvelées en appel aux fins d'expertise judiciaire, contestation de prestations et conventions convenues/signées etc' révocation du mandat de gérant de M. [Z], dissolution de la société [2] 5.5, condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à régler à M. [Z] et la société [4], chacun, une somme de 10 000 euros pour appel et demandes abusives en appel, en tout état de cause, confirmer la condamnation des appelants au paiement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à régler à la société [4] et M. [Z] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les dépens outre les éventuels droits des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2021, la SELARL [3], demande à la cour de : la mettre hors de cause compte tenu de l'achèvement de sa mission, statuer ce que de droit sur les dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 7 janvier 2026. Le conseil de M. [Y] et de la société [1] a fait parvenir un courrier à la juridiction le 10 mars 2026 concernant la date de délibéré de la décision. Le conseil de M. [Z], de la société [4] et de la société [5] a sollicité le rejet des demandes présentées dans ce courrier. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 21/01956 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO3H Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 03 mars 2021 RG : 2017j2024 ch n° [Y] Société [1] C/ [Z] S.A.R.L. [2] 5.5 SELARL [3] S.A.R.L. [4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 09 Avril 2026 APPELANTS : Monsieur [G] [Y], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (01), pris en sa qualité de co-gérant de la société [2] 5.5, domicilié [Adresse 1], [Localité 2], ET La société [1], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 20 000 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 510 342 587, représentée par ses dirigeants légaux en exercice. Sis [Adresse 2] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Ghislaine BETTON, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMES : La société [4], [C] au capital de 2 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 472 155, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en sa qualité d'associée de la société [5]. Sis [Adresse 3] [Localité 4] ET Monsieur [M] [Z], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (69), pris en sa qualité de seul gérant de la société [5] et gérant, représentant légal de [4] Domicilié [Adresse 3] [Localité 4], Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ET La SELARL [3], représentée par Me [F] [A], ès qualité d'administrateur provisoire de la société [5] Sis [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTERVENANTE : La SARL [2] 5.5, SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 5] [Localité 7] [S] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 puis prorogé au 09 avril 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [5] a été constituée le 17 octobre 2012 entre les sociétés [1] et [4], respectivement dirigées par M. [G] [Y] et M. [M] [Z], chacune détenant 50 % des parts sociales. Messieurs [Y] et [Z] ont été nommés cogérants de la société [2] 5.5, le premier ayant vocation à s'occuper de l'activité de marchand de biens, le second à gérer les investissements ainsi que tout le volet administratif relatif à la société. Les relations entre les cogérants se sont dégradées et un administrateur provisoire été nommé par ordonnance du 26 avril 2017, remplacé par Me [A] selon ordonnance du 26 mars 2018. Par acte du 13 décembre 2017, M. [Z] et la société [4] ont fait assigner M. [Y], la société [1] et la société [5], représentée par son administrateur provisoire, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins notamment d'obtenir la révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant de la société [5], pour faute de gestion. A la suite du remplacement de l'administrateur provisoire initialement commis, Me [W], par Me [A], celui-ci est intervenu ès qualités à l'instance. Par acte du 14 décembre 2018, M. [Z] et la société [4] ont fait assigner M. [Y] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de les voir condamner au paiement de la somme de 6 millions d'euros en indemnisation des fautes de gestion qu'ils auraient commises. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge chargé d'instruire l'affaire a débouté la société [1] et M. [Y] de leur demande de jonction de ces deux instances. Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a : rejeté la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 2017J02024 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 2018J01980, débouté la société [4] et M. [Z] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société [1] au paiement d'une amende civile, dit que la demande de la société [4], associée à 50 % au capital d'[2] 5.5, est recevable, déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [4], ordonné la révocation de M. [Y] de son mandat de gérant de la société [2] 5.5, dit que Me [A], administrateur provisoire de la société [5], procédera aux formalités de publicité légale et d'information par le RCS, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à faire publier à ses frais le présent jugement dans les journaux Le Tout [Localité 8], Acteurs de l'économie Rhône Alpes, Le Progrès et La Tribune, débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire avec la mission de : reprendre l'intégralité de la comptabilité, depuis l'origine de la société, déterminer la marge réalisée par la société [5] sur la vente des différents biens immobiliers depuis le commencement de son activité, établir les flux de trésorerie de la société [2] 5.5 depuis sa création jusqu'au 31 août 2019 en déterminant : les flux d'entrées, leur montant et leur origine, les flux de sortie, leur montant et leur bénéficiaire, avec la précision du montant total reversé à M. [Z] et aux sociétés de son groupe et du montant total reversé à M. [Y] et à ses sociétés, déterminer le montant du compte courant d'associé de la société [1], rejeté comme infondée la demande de révocation du mandat de gérant de M. [Z], débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société [5] et nommer Me [A] en qualité de liquidateur amiable de ladite société, débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à leur régler la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande visant à condamner M. [Y] à leur régler à chacun, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné solidairement M. [Y] et la société [1] à payer à M. [Z] et la société [4] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] et la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. *** Par acte du 18 octobre 2021, M. [Y] et la société [1] ont assigné la société [5] en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon. *** Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 18 octobre 2021 à l'égard de la société [2], aux motifs que la fin de non-recevoir soulevée relevait de la compétence de la cour d'appel, et que seule la société disposait du droit à agir pour la soulever. Suivant arrêt du 27 avril 2023, rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Lyon, statuant sur déféré, la décision querellée a été confirmée, mais avec substitution de motifs. Ainsi, la cour a estimé que la fin de non-recevoir relevait de la compétence du conseiller de la mise en état et de non de la juridiction statuant au fond, et qu'en outre, la société [2] était partie à la procédure d'appel depuis la déclaration d'appel du 16 mars 2021, puisqu'elle avait été intimée en la personne de son administrateur provisoire, Me [A]. Elle a considéré qu'il appartenait au gérant de la société [2] de constituer avocat pour cette dernière et que faute de diligence de M. [Z], il avait été nécessaire que les appelants, M. [Y] et la société [1] fassent à nouveau citer la société concernée, l'assignation ne pouvant être qualifiée d'intervention forcée, mais relevant d'un acte nécessaire à la procédure. Enfin, la cour a rejeté la demande visant à ce que les prétentions des appelants soient d'ores et déjà reconnues recevables. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2022, M. [Y] et la société [1] demandent à la cour, au visa des articles L.223-25 du code de commerce, 32-1 et 145 du code de procédure civile et 1832 et 1844-7 du code civil de : rejeter l'intégralité des prétentions, fins et demandes adverses, juger la pièce n° 59 versée au débat par M. [Y] et la société [1] parfaitement lisible, rejeter la demande de M. [M] [Z] et de la société [4] de voir écarter des débats la pièce n° 59 versée par M. [Y] et la société [1], juger recevable la demande aux fins de révocation de M. [Z] de ses fonctions de la société [5], juger recevable la demande aux fins de dissolution judiciaire de la société [2] 5.5, confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, en ce qu'elle a : débouté la société [4] et M. [Z] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société [1] au paiement d'une amende civile, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à faire publier à ses frais le présent jugement dans les journaux Le Tout [Localité 8], Acteurs de l'économie Rhône Alpes, Le Progrès et La Tribune, débouté M. [Z] et la société [4] de leur demande visant à condamner M. [Y] à leur régler à chacun, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, écarté les demandes de M. [Z] et la société [4] visant à voir révoquer M. [Y] de ses fonctions de gérant au titre de : l'existence de rémunérations illégales, privilèges accordés à la société [6], dépenses injustifiées au profit de tiers, détournements de ventes et des ventes à des prix minorés, un prétendu refus de réaliser la vente des biens immobiliers encore en stock, un usage abusif du véhicule Mercedes loué à la société [7], prétendues fautes commises à l'égard de la société [4], Pour le surplus, infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, en ce qu'elle a : déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [4], ordonné la révocation de M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5], dit que Me [A], administrateur provisoire de la société [2] 5.5 procédera aux formalités de publicité, débouté M. [Y] et la société [1] de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire, rejeté comme infondée la demande de révocation de M. [Z], rejeté les demandes de M. [Y] et de la société [1] visant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société [2] 5.5, rejeté les demandes de M. [Y] et de la société [1] tendant à voir condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à leur régler la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné solidairement M. [Y] et la société [1] à payer à M. [Z] et la société [4] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, 1/ sur la demande de révocation de M. [Y] : déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [Z], en conséquence, réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [1] et M. [Y] à payer la somme de 10 000 euros à M. [Z], condamner M. [Z] à rembourser cette somme à la société [1] et M. [Y], en toute hypothèse, rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] et de la société [4] visant à la révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant, juger n'y avoir lieu à révocation de M. [Y] de ses fonctions de gérant, ordonner à la société [2] 5.5 de réaliser les formalités de publicité légale, 2/ sur la nomination d'un expert judiciaire : désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission de : reprendre l'intégralité de la comptabilité, depuis l'origine de la société, déterminer la marge réalisée par la société [2] 5.5 sur la vente des différents biens immobiliers depuis le commencement de son activité, établir les flux de trésorerie de la société [2] 5.5 depuis sa création jusqu'au 31 août 2019 en déterminant : - les flux d'entrées, leur montant et leur origine, - les flux de sortie, leur montant et leur bénéficiaire, avec la précision du montant total reversé à M. [Z] et aux sociétés de son groupe et du montant total reversé à M. [Y] et à ses sociétés, - déterminer le montant du compte courant d'associé de la société [1], 3/ sur la révocation de M. [Z] : juger les conventions des sociétés [4], [8], [9] et [7] inopposables à la société [5], ordonner la révocation judiciaire de M. [Z] de ses fonctions de gérant de la société [5], 4/ en toute hypothèse, sur la dissolution judiciaire : prononcer la dissolution judiciaire de la société [2] 5.5, nommer la SELARL [10] représentée par Me [V] [H] ou la SELARL [D] [J] représentée par Me [D] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société [5], 5/ en toute hypothèse : rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la partie adverse, condamner solidairement M. [Z] et la société [4] au paiement d'une amende civile, condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à régler la somme de 50 000 euros chacun à M. [Y] et à la société [1], pour procédure abusive, condamner M. [Z] et la société [4] à rembourser à la société [1] et à M. [Y] la somme de 20 384,29 euros versée en exécution du jugement de première instance les ayant condamnés au titre de l'article 700 et des dépens, condamner solidairement M. [Z] et la société [4] à régler à M. [Y] et à la société [1] la somme de 25 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2022, M. [Z], la société [4] et la société [2] 5.5 demandent à la cour, au visa des articles 9, 14, 16, 32, 32-1, 122, 132, 145, 325, 328, 330, 378, 379, 554, 555, 907, 901 et suivants et 914 et suivants du code de procédure civile, L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce et 1382 et 1844-7.5° du code civil, de : rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, I/ sur la révocation du mandat de gérant de M. [Y] : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas écarté des débats la pièce adverse n°59, communiquée de manière illisible, statuant à nouveau : écarter la pièce n°59 versée au débat par M. [Y] et la société [1] pour être irrecevable étant inexploitable, comme étant illisible et ne permettant pas la contradiction, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a révoqué M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5], juger recevable l'intervention accessoire de M. [Z] en sa qualité de co-gérant de la société [2] 5.5 et de gérant de la société [4], associée à 50 % au capital de la société [2] 5.5, juger recevable et bien fondée la demande de révocation judiciaire nonobstant la désignation de l'administrateur provisoire, juger que le fait d'avoir créé et maintenu un compte courant débiteur de la société [1] (représentée M. [Y] son représentant légal), associée de la société [5] dont M. [Y] est le co-gérant, constitue une cause légitime de révocation judiciaire, - réformer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 des autres moyens, et statuant à nouveau : juger que : créer et maintenir en dépit des relances et mises en demeure réitérées, un compte courant débiteur de la société [1] associée à 50 % de la société [5] dont M. [Y] est le co-gérant depuis août 2015, considérer la société [5] comme sa chose en détournant des actifs à son profit, agissements constitutifs à la fois du délit d'abus de bien social et d'escroquerie, vendre à soi-même et au profit de proches, à hauteur de 63 % du chiffre d'affaires réalisé par la société [5] directement ou indirectement, les biens immobiliers acquis avec le financement de la société [4] l'autre associé et de s'être ainsi créé un patrimoine personnel par détournement de l'objet social de la société [5], sans risque et à moindre coût, détourner les fonds de la société [5] au profit d'autres sociétés de son groupe en utilisant notamment son épouse comme prête nom à travers la société [11] qui a financé des sommes importantes précisément de diagnostics jamais communiqués, cesser toute exploitation en créant une crise à l'origine de laquelle il se trouve exclusivement, faire disparaître les dossiers relevant de « l'activité propre de marchand de biens » qui était sa tâche, remettre en cause des conventions qu'il a approuvées et dont il a bénéficié, établir de fausses créances pour tenter d'éteindre ses dettes par une tentative frauduleuse de compensation (rémunérations illégales), restituer à l'état d'épave le véhicule de fonction qui lui avait été attribué, refuser de restituer la somme de 320 000 euros à l'associée [4], constituent autant de causes légitimes de révocation judiciaire immédiate de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société [5], en conséquence : ordonner également la révocation du mandat de gérance de M. [Y] de la société [5] pour tous ces agissements contraires à l'intérêt social de la société [5], déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [1], II/ sur la demande d'expertise : déclarer et juger irrecevable en appel la demande d'expertise judiciaire en l'absence de la société [5] à la procédure, pour n'être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, déclarer et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance et non tiers, et pour le surplus infondée, sur le fond, juger infondée et inutile l'expertise sollicitée dès lors que la comptabilité de la société [5] a d'ores et déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire de M. [E] en 2017 et que les comptes sociaux ont également été examinés par le cabinet [12], mandaté par Me [A], administrateur provisoire, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande d'expertise, III/ sur la demande en révocation du mandat de gérance de M. [Z] : - déclarer et juger irrecevable en appel la demande de révocation du mandat de gérance de M. [Z] en l'absence de la société [5] à la procédure pour n'être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, et débouter les appelants, déclarer et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance, et non tiers et pour le surplus infondée, surabondamment, juger infondée la demande de révocation de M. [Z] en l'absence de faits qui seraient constitutifs d'une cause légitime, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande de révocation du mandat de M. [Z], IV/ sur la demande en dissolution de la société [5] : déclarer et juger irrecevable en appel la demande en dissolution de la société [5], en l'absence de la société [5] à la procédure d'appel, pour n'être ni appelante, ni intimée, Me [A] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, et débouter les appelants, déclarer et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [5], partie en première instance, et non tiers et pour le surplus infondée, surabondamment, juger infondée la demande en dissolution pour émaner du responsable de la mésentente et en l'absence de paralysie de la société [5], en conséquence : confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] et [1] de leur demande en dissolution de la société [5] et désignation d'un liquidateur amiable, V/ sur la demande indemnitaire : juger abusives les demandes renouvelées en appel aux fins d'expertise judiciaire, contestation de prestations et conventions convenues/signées etc' révocation du mandat de gérant de M. [Z], dissolution de la société [2] 5.5, condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à régler à M. [Z] et la société [4], chacun, une somme de 10 000 euros pour appel et demandes abusives en appel, en tout état de cause, confirmer la condamnation des appelants au paiement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à régler à la société [4] et M. [Z] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les dépens outre les éventuels droits des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2021, la SELARL [3], demande à la cour de : la mettre hors de cause compte tenu de l'achèvement de sa mission, statuer ce que de droit sur les dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 7 janvier 2026. Le conseil de M. [Y] et de la société [1] a fait parvenir un courrier à la juridiction le 10 mars 2026 concernant la date de délibéré de la décision. Le conseil de M. [Z], de la société [4] et de la société [5] a sollicité le rejet des demandes présentées dans ce courrier. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les demandes des intimés qui tendent à ce qu'elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ». Sur les notes reçues les 10 mars 2026 et 11 mars 2026 L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » En l'espèce, les parties n'ont pas été autorisées, suite aux débats tenus le 7 janvier 2026, à déposer une note en délibéré. Dès lors, les courriers et documents reçus les 10 mars et 11 mars 2026 sont irrecevables. Sur la mise hors de cause de la SELARL [3] Il est constant que la SELARL [3], prise en la personne de Me [A], n'est plus chargée d'une mission d'administration provisoire de la société [5], ce, depuis l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 8 avril 2021. Il sera fait droit donc fait droit à cette demande. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z] à titre personnel M. [Y] et la société [1] font valoir que : la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de gestion entraîne le dessaisissement des organes sociaux qui perdent qualité pour engager la société, ce qui les prive du droit de demander la révocation d'un représentant légal puisque l'intérêt social est préservé par l'administration provisoire, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la situation en retenant que l'irrecevabilité tenait à la qualité du demandeur alors qu'elle tenait au dessaisissement des deux gérants qui ne pouvaient pas engager une procédure, cette irrecevabilité n'a plus lieu d'être depuis le dessaisissement de Me [A], M. [Z] ne peut intervenir volontairement dès lors qu'il n'est pas associé à titre personnel de la société [5], qualité requise par l'article L.223-25 du code de commerce, l'assignation le désignant pourtant en cette qualité, de même que les premières conclusions et le jugement, la tentative de régularisation en appel étant inopérante, subsidiairement, même si l'intéressé intervenait comme gérant de la [4], la qualité de dirigeant de la personne morale associée ne confère pas à M. [Z] la qualité personnelle d'associé ni un intérêt propre à agir pour la conservation de ses droits au sens de l'article 330 du code de procédure civile, ce qui implique l'infirmation de toutes les condamnations prononcées à son profit. M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que : la désignation d'un administrateur provisoire n'empêche pas l'action en révocation, l'article L.223-25 du code de commerce permettant à tout associé de demander la révocation pour cause légitime d'un gérant, qui ne disparaît pas avec l'administration provisoire qui porte uniquement sur la gestion courante, sans conséquence sur les droits des associés, étant rappelé en outre que l'administrateur judiciaire a cessé ses fonctions, la demande est recevable en la forme car elle a été initiée par la société [4] en qualité d'associée, l'action en révocation étant attachée à la personne de l'associé et non du gérant, et qui demeure un organe indépendant et non soumis au dessaisissement en cas d'administration provisoire, l'intervention volontaire de M. [Z] est recevable car il intervient à titre accessoire au soutien des prétentions de la [4], dont il est le gérant et représentant légal, ce qui démontre son intérêt à agir notamment pour la conservation de ses droits, l'erreur matérielle du tribunal dans la désignation des parties est inopérante dès lors que le dispositif valide son intervention en qualité de gérant de [4], M. [Y] ne peut, sans contradiction, soulever l'irrecevabilité de M. [Z] à agir tout en formant contre ce dernier une demande de révocation de son mandat de gérant. Sur ce, L'article L.223-25 du code de commerce, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que la procédure aux fins de révocation de M. [Y] a été initiée par la société [4], qui dispose de la qualité d'actionnaire de la société [2] 5.5. S'agissant de M. [Z], il est établi que l'intéressé est le dirigeant de la société [4], et peut donc intervenir au soutien des intérêts de celle-ci. En outre, ce dernier est devenu, depuis la décision déférée qui est assortie de l'exécution provisoire et de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 8 avril 2021, le seul représentant légal de la société [5] puisque l'appelant a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Dès lors, l'intervention volontaire de M. [Z] est recevable au soutien des intérêts de la société [4], et en tant que dirigeant de la société [5], son intérêt à agir étant établi. Au surplus, M. [Z] dispose d'un intérêt à défendre puisque M. [Y] et la société [1] entendent obtenir, dans le cadre de leurs demandes reconventionnelles, sa révocation en qualité de gérant de la société [5]. Les appelants n'ont pas entendu faire de distinction entre les différentes qualités de M. [Z] et demandent que son intervention volontaire soit rejetée, sans pour autant se prononcer sur la nécessité de sa présence à l'instance puisque leurs demandes aux fins de révocation seraient irrecevables au visa de l'article 14 du code de procédure civile si l'intéressé n'était pas présent à l'instance. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [Z]. Sur la présence à l'instance de la société [2] M. [Z] et la société [4] concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] et de la société [1] portant sur la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, de révocation de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [5] et de dissolution judiciaire de cette société, au motif que cette dernière n'a pas été correctement intimée dans le cadre de la présente instance. Or, il ressort des différentes pièces de procédure que, par arrêt du 27 avril 2023 statuant sur déféré, la 1ère chambre de la cour d'appel de Lyon, si elle n'a pas statué sur la recevabilité des demandes formées par M. [Y] et la société [1], a toutefois retenu que la société [5] avait été intimée dans le cadre de la procédure d'appel car la déclaration d'appel avait visé son administrateur provisoire et qu'il appartenait ensuite à M. [Z], seul gérant de cette dernière, de constituer avocat pour celle-ci et de conclure dans ses intérêts, lorsque l'intéressé avait été déchargé de sa mission. Cette décision est définitive, et il est relevé que M. [Z] et la société [4] n'ont jamais saisi le conseiller de la mise en état d'une demande relative à la régularité de la déclaration d'appel, la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée portant exclusivement sur l'intervention forcée de la société [5]. Au surplus, la cour d'appel a rappelé que l'acte délivré à cette dernière ne relevait pas d'une assignation forcée mais permettait de régulariser la procédure. Par conséquent, et reprenant les termes de l'arrêt précité, il convient de déclarer recevables les demandes d'expertise judiciaire, de dissolution judiciaire de la société [2] 5.5 et de révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, formées par M. [Y] et la société [1], la société [5] ayant été régulièrement intimée. Sur la contestation de la pièce 59 versée par M. [Y] et la société [1] M. [Z] et la société [4] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas écarté cette pièce dans le cadre des débats de première instance sans pour autant présenter de moyens à l'appui de cette prétention. Les premiers juges, saisis de cette demande, ont omis de statuer sur celle-ci. Il relève de la compétence de la cour d'appel de statuer sur cette demande au titre de l'effet dévolutif de l'appel. Toutefois, en l'absence de tout moyen au soutien de cette demande, il convient, ajoutant à la décision déférée, de la rejeter. Sur la demande de révocation du mandat de gérant de M. [Y] M. [Y] et la société [1] font valoir que : les articles L.223-25 et L.223-22 du code de commerce imposent au demandeur de prouver les faits constitutifs d'une faute de gestion contraire à l'intérêt social, sachant que le gérant est soumis à une obligation de moyens et non de résultat, les juges ne pouvant se prononcer sur l'opportunité des décisions de gestion, les premiers juges n'ont retenu qu'un seul des onze motifs invoqués en première instance et écarté les autres comme ne caractérisant par une cause légitime de révocation, la cour étant à nouveau saisie, en raison de l'appel incident, de leur intégralité, le motif retenu par le tribunal de commerce, à savoir l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur de la société [1] méconnaît le fait que celle-ci et M. [Y] sont deux personnes distinctes, ce dernier ne disposant pas d'un tel compte et n'étant redevable d'aucune somme au profit de la société la société [5], l'article L.223-21 du code de commerce ne s'applique qu'aux associés personnes physiques et non aux personnes morales, l'article 19 des statuts de la société la société [5] et une convention de trésorerie signée par M. [Z] autorisant expressément les avances financières aux associés personnes morales, le compte-courant débiteur a été créé artificiellement par l'intimé qui s'occupait de la gestion administrative et a requalifié unilatéralement une avance de trésorerie en avance sur dividendes non distribuée, la somme principale de 124.139,46 euros a été remboursée fin 2018 sans que cela ne vaille reconnaissance de l'existence d'un solde débiteur ou d'une dette, le solde résiduel allégué étant contesté et incertain, tous les experts ayant émis des réserves ou s'étant déclarés incompétents concernant l'appréciation de certaines écritures dont quatre en suspens, l'expert amiable, M. [B], conclut à l'absence de solde débiteur ou à un solde quasiment nul après retraitement, les factures invoquées au titre de prétendues rémunérations illégales sont fondées et correspondent aux prestations réalisées par la société [1] conformément à l'accord intervenu entre les deux gérants, matérialisé par mail du 31 août 2015, M. [E], expert, ayant constaté que cet accord prévoyait une rémunération de 7.000 euros et que M. [Z] donnait systématiquement le bon à payer pour les factures établies, seules quatre factures mensuelles d'août à novembre 2015 ont été réglées pour un total de 28.800 euros, la décision unilatérale de M. [Z] de bloquer le paiement des autres sans évoquer la situation avec M. [Y] ayant paralysé le bon fonctionnement de la société, la facture du 3 janvier 2017 d'un montant de 186.900 euros couvre rétroactivement la période entre octobre 2012 et début 2015 afin de restaurer l'équilibre entre les deux associés, cette facturation ne relève pas de conventions réglementées, s'agissant de prestations de marchands de bien entrant dans l'objet social, et le tarif appliqué étant celui accepté par le co-gérant, et conforme au marché, l'établissement de factures aux fins d'obtenir sa rémunération ne constitue pas une faute, la société [6] n'a pas bénéficié de privilèges, la convention de commodat transmise à M. [E] démontrant que seul le bail dérogatoire du 15 décembre 2014 a été exécuté, ce dont l'intimé était informé dès l'origine puisqu'il était en possession des deux originaux, le bail dérogatoire est une opération courante conclue à des conditions normales avec un loyer supérieur aux conditions du marché, étant indiqué que dans ce cas, la contrepartie intervenait sous la forme de réalisation de travaux pour un montant de 11.566,48 euros TTC réalisés par la société [6] en lieu et place du versement d'un loyer, ce qui a bénéficié à la société [5] lors de la revente du local, la facture de Mme [K] de 20.000 euros n'a pas été réglée par la société [2] 5.5 mais par la société [1], ce qui exclut tout préjudice pour la première, il n'existe pas de fautes commises à l'encontre de la société [4], le refus de restituer le dépôt de garantie de 320.400 euros à cette dernière étant justifié dès lors que M. [E] avait indiqué que ces fonds devaient revenir à la société [5], sachant que privilégier le remboursement d'un associé au détriment d'un créancier, ici le [13], ne pouvait que mettre la société en difficulté, M. [Y] ne s'est jamais opposé au remboursement des intérêts du compte-courant de la société [4], n'ayant lui-même jamais été rémunéré, étant relevé que M. [E] indique que ces intérêts ne devaient pas être perçus, un doute existant sur la convention de trésorerie qui n'a jamais été produite en original, le rapport de M. [P] démontre que les prétendus détournements de ventes et ventes à des prix minorés n'existent pas, les lots ayant été très bien vendus y compris aux proches de l'appelant, ce dont M. [Z] avait connaissance puisqu'ils avaient validé ensemble le prix de cession et le nom des acquéreurs, avec mise en place d'un tableau de suivi, le constat d'huissier du 25 février 2019 établit que ce tableau a bien été rempli au plus tard le 6 mai 2015 et que 18 mails ont été échangés entre le 19 mai 2014 et le 21 mai 2015 comportant tous le tableau de suivi complété ; 5 lots sur 22 cédés ont été vendus à des proches et 3 à des sociétés dans lesquelles M. [Y] détient des participations, le rapport de M. [P] retient qu'aucun des biens n'a été vendu à un prix inférieur au marché et que l'ensemble des appartements ont été cédés au-dessus des fourchettes de valeurs constatées, permettant à la société [2] 5.5 de dégager une marge de 1.361.490 euros, concernant l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], il a évité à la société [2] 5.5 de perdre le dépôt de garantie de 320.000 euros en trouvant un repreneur, la société n'ayant pas été en mesure d'obtenir le financement nécessaire en raison du refus des partenaires financiers habituels de M. [Z], lequel avait donné une procuration le 28 juillet 2016 pour annuler la substitution, le prétendu refus de vendre les biens immobiliers encore en stock est imputable à M. [Z] qui a bloqué les ventes en refusant de prendre position sur les offres d'achat reçues et en bloquant la réalisation des travaux nécessaires comme le démontrent les différents mails, un rendez-vous d'expertise ayant même été annulé en raison de son refus de s'y rendre alors qu'il s'agissait d'une date fixée par l'administrateur provisoire pour signer les mandats de vente, M. [Y] a cessé d'utiliser le véhicule Mercedes mis à disposition, en constatant que le tarif de la société [7] était élevé et a trouvé un acquéreur en juillet 2015 pour la somme de 19.000 euros, le nécessaire n'ayant jamais été fait, malgré ses relances auprès de M. [Z] pour procéder à cette revente, M. [Z] a fait prendre en charge à la société [5] les frais de location d'un véhicule neuf Porsche [Localité 10] pour ses besoins personnels alors que son activité de gérance ne l'exigeait pas. M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que : la notion de cause légitime est plus large que la faute de gestion et inclut la mésentente compromettant l'intérêt social, la perte de confiance objective, le blocage du fonctionnement de la société ou le manquement au devoir de loyauté, les fautes de gestion invoquées dans la procédure parallèle constituant a fortiori des causes légitimes de révocation dans la présente instance, l'appelant a maintenu délibérément un compte-courant débiteur de sa société personnelle dont il est l'associé unique et le seul gérant, dans les comptes de la société [5], au mépris de l'interdiction de L.223-21 du code de commerce, qui concerne également les dirigeants des personnes morales, le solde débiteur persiste et a été fixé à 144.529 euros au 31 août 2017 selon le rapport de M. [E] et s'élève encore au 21 janvier 2020 à 33.662,80 euros selon le rapport du cabinet [14], après un remboursement partiel, aucune somme n'ayant été versée depuis, le compte-courant débiteur dissimule les dépenses personnelles de M. [Y] notamment une facture [15] de 5.142,80 euros déjà réglée par une autre SCI qui n'intéresse ni la société [2] 5.5 ni la société [1], le rapport [E] évaluant les dépenses personnelles de M. [Y] à la somme de 33 662,80 euros, la « prétendue » convention de trésorerie n'a pas pour objet de consentir un prêt à l'associé et n'a pas été soumise à la procédure des conventions réglementées, et le solde débiteur ne résulte pas de man'uvres de M. [Z] mais de prélèvements réalisés dans le seul intérêt de la société [1], M. [Y] a fait facturer par cette dernière 381.600 euros de prestations fictives sans convention ni autorisation alors que les statuts de la société prévoyaient la gratuité de la gérance, et la facture de 189.600 euros émise le 3 janvier 2017 couvre rétroactivement la période de 2012-2015 et ne figure même pas en produit à recevoir dans la comptabilité de la société [1] selon l'expert [E], M. [Y] a octroyé gratuitement à la société de son épouse, [11], la jouissance d'un local de la société [5], sous couvert de travaux fictifs, justifiés par un simple devis, ou d'un commodat sans contrepartie, ce qui constitue un abus de biens sociaux, il a tenté de faire supporter à la société [5] une facture de 20.000 euros émise par Mme [K] concernant des frais de gestion inconnus de M. [Z], en charge de l'administration de la société, facture liée à une opportunité d'affaire personnelle détournée, l'appelant a procédé à des ventes à prix minorés à des proches ou à lui-même, et a refusé de réaliser le stock pour les ventes ne l'intéressant pas personnellement, faisant également un usage abusif du véhicule Mercedes de la société, le rapport de M. [B], non contradictoire et produit tardivement, est partial et partiel, puisqu'il est uniquement fondé sur les dires des appelants et porte des appréciations juridiques hors de sa compétence, ce qu'a noté M. [E] dans sa note du 4 janvier 2021, précisant que ce rapport utilisait une méthodologie erronée sur les flux de trésorerie et procédait à des amalgames en ne respectant pas l'indépendance des personnes morales pour tenter de masquer le solde débiteur. Sur ce, L'article L.223-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » L'article L.223-25 du même code, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » L'article L.223-21 alinéa 1 énonce que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. » À titre liminaire, il est rappelé qu'en raison des désaccords existants entre les co-gérants, M. [Y] et M. [Z], l'administrateur provisoire qui avait été désigné a nommé M. [E], expert-comptable, afin de mener toutes les investigations nécessaires sur les flux financiers internes à la société, et d'établir l'existence de comptes-courant d'associés. Si M. [Y] entend contester aujourd'hui le rapport de M. [E] en versant un rapport établi par M. [B] concernant les flux financiers de la société, il est relevé que le document qu'il produit a été établi unilatéralement et uniquement sur ses dires et que, dans sa note complémentaire, M. [E] a remis en cause les appréciations portées par son contradicteur, notamment en pointant qu'il ne respectait pas les normes comptables mais aussi en ce qu'il prenait position sur des questions juridiques. Ainsi, au terme des travaux de l'expert-comptable désigné, il est apparu que la société [1] présentait un compte-courant d'associé débiteur au sein de la société [2] 5.5 pour un montant de 135.774,85 euros outre intérêts de 8.753,33 euros, soit un total de 144.528,18 euros. Il n'est pas contesté qu'à la fin de l'année 2017, M. [Y] a remis à l'administrateur provisoire la somme de 124.139,46 euros. Par ailleurs, l'administrateur provisoire a demandé en 2018 à la société [12] d'examiner les comptes de la société [5], et de dresser les comptes annuels au titre de cet exercice. Dans ce cadre, l'expert-comptable a retenu l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur de la société [1] d'un montant de 44.367,46 euros au 31 août 2018. Les appelants entendent contester l'imputation de ce compte-courant débiteur à la personne de M.[Y], rappelant que ce dernier était uniquement le représentant légal de la société [1], associée, et qu'il ne pouvait être reconnu responsable de cette situation. Ils indiquent au surplus que la remise de la somme de 124.139,46 euros à l'administrateur provisoire ne saurait être considérée comme la reconnaissance de l'existence d'une dette. Sur ce dernier point, il ne peut qu'être retenu que cette somme a été affectée au remboursement du compte-courant débiteur puisque le montant de ce dernier a été diminué de cette somme en 2018, comme le démontre l'établissement des comptes par la société [12]. S'agissant de l'imputation de cette faute à la personne de M. [Y], ce dernier prétend qu'il ne peut être tenu responsable du compte-courant débiteur de la personne morale qu'il dirigeait, la société [1]. Or, il est rappelé que l'appelant était non seulement le représentant légal de cette dernière, associée à 50 % au sein de la société [5], mais qu'il était surtout co-gérant de celle-ci, ce qui implique qu'il devait, dans un cas comme dans l'autre, veiller à ce que les comptes des deux sociétés respectent les normes comptables, mais aussi à ce que les intérêts de chaque société soient sauvegardés. L'existence d'un compte-courant débiteur imposait à M. [Y], en qualité de co-gérant, de faire le nécessaire pour que la société [1] rembourse les sommes dues puisque la position débitrice impliquait un usage des fonds de la société [5] dans un intérêt social différent, voire pouvait relever d'un abus des biens ou du crédit de cette dernière. Cette situation était donc contraire à l'intérêt social de la société [5] et la privait de fonds lui permettant d'agir conformément à son objet social. Les appelants entendent s'appuyer sur l'article 19 des statuts de la société [5] et l'existence d'une convention de trésorerie au profit des associés en application de celui-ci. L'article 19 des statuts de la société [2] 5.5 détaille les conventions qui imposent la saisine de l'assemblée générale des associés pour qu'elles puissent être approuvées. Or, la convention de trésorerie dont M. [Y] et la société [1] font état n'est mentionnée dans aucun procès-verbal d'assemblée générale. De plus, la convention à laquelle se réfèrent les intéressés, datée du 1er septembre 2014, ne concerne que la société [4] et la société [5] et n'avait pas pour objet le financement des associées par la société [5], mais l'inverse puisque son objet était de faire bénéficier cette dernière : d'une optimisation de sa gestion de trésorerie, d'une diminution du coût moyen pondéré de ses financements et en conséquence, de ses frais financiers et bancaires, d'une juste rémunération de ses excédents de trésorerie. » Cette convention, tant dans son objet que dans son contenu, ne relève pas des conventions réglementées qui sont soumises aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce qui imposent l'approbation des associés. Enfin, le moyen développé par les appelants selon lequel l'existence d'un compte-courant débiteur résulterait d'une man'uvre comptable de la part de M. [Z] n'est fondé sur aucun élément de preuve, étant rappelé que les comptes ont fait l'objet de deux analyses indépendantes, l'une par M. [E], et l'autre par la société [12], mandatés chacun par l'administrateur provisoire. Le flux financier décrit comme frauduleux et évident par les appelants ne pouvait qu'être identifié par les personnes mandatées, ce qui n'est pas le cas. Au surplus, cette position est contraire à la réalité puisque dans les dernières conclusions des parties, le compte-courant d'associée de la société [1] restait débiteur, et le motif du paiement à l'administrateur provisoire en fin d'année 2017 n'est pas explicité et, au vu de son imputation, ne peut que correspondre à un remboursement partiel de celui-ci. Dès lors, ce moyen est inopérant. En ne faisant pas le nécessaire pour résoudre l'anomalie comptable subie par la société [2], et alors qu'il en avait connaissance en sa qualité de dirigeant et associé unique de la société [1], M. [Y] a commis une faute personnelle en sa qualité de co-gérant qui permet de prononcer sa révocation, son inaction face à l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur, qu'il ne pouvait ignorer, ayant privé la société dirigée de trésorerie. Ainsi, il est démontré l'existence d'une faute suffisamment grave et contraire à l'intérêt social de la société dirigée, imputable à M. [Y], de nature à justifier la révocation de son mandat de co-gérant de la société [2] comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. M. [Z] et la société [4] concluent à la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a révoqué M. [Y] de son mandat de gérant de la société [5] et sollicitent la réformation du jugement pour le surplus en demandant à la cour de juger que les autres fautes invoquées en première instance et non retenues par les premiers juges constituent également des causes légitimes de révocation judiciaire immédiate de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société [5] et en sollicitant en conséquence la révocation du mandat de gérance de cel
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89bc5cdc6046d47bc914e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel