Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89db2cdc6046d47bcc315
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 461 959 €
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOBI
Jugement (N° 2022023536) rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Nord Asphalte, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Derrien, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉE
SAS Sylvagreg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Gilles Grardel, avocat plaidant, substitué par Me Stanislas Leroux, avocats au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 4 février 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La SCCV [Adresse 3] duboc a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier [Localité 3] comprenant notamment une résidence séniors.
L'exécution des travaux a été confiée par le maître de l'ouvrage à la société Sylvagreg pour l'ensemble des corps d'état.
Suivant contrat de sous-traitance du 13 septembre 2019, la société Sylvagreg a confié à la société Nord asphalte la réalisation de travaux d'étanchéité pour un montant de 30 435,25 euros HT, ramené par avenant à la somme de 16 959,48 euros HT.
Le 23 novembre 2021, la société Nord asphalte a édité une facture n°21-11-606 pour un montant total de 14 619,59 euros TTC.
Le 15 décembre 2021, la société Sylvagreg a émis une attestation de paiement direct au bénéfice de la société Nord asphalte correspondant à sa facture n°21-11-606 pour un montant total de 14 619,59 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2022, la société Nord asphalte a mis en demeure la société Sylvagreg de payer sa facture.
Puis, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille métropole une injonction de payer cette somme le 13 octobre 2022, à laquelle a fait opposition la société Sylvagreg le 29 novembre 2022.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
- Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Sylvagreg,
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2022IP002183 en application de l'article 1420 du code de procédure civile,
- Déboute la société Nord asphalte de sa demande de paiement à l'encontre de la société Sylvagreg de la somme de 14 619,59 € TTC,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamne la société Nord asphalte à payer à la société Sylvagreg la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononce l'exécution provisoire qui est de droit,
- Condamne la société Nord asphalte aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 99,61€.
La société Nord asphalte a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2024 la société Nord asphalte demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il :
« Déboute la société Nord Asphalte de sa demande de paiement à l'encontre de la société Sylvagreg de la somme de 14 619,59 € TTC,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Nord Asphalte à payer à la société Sylvagreg la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononce l'exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la société Nord Asphalte aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 99,61 €. »
Et, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant de nouveau,
- Déclarer la société Nord Asphalte recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Sylvagreg à payer à la Nord Asphalte la somme de 14 619,59 € TTC, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la créance,
- Condamner la société Sylvagreg à payer à la Nord Asphalte la somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Sylvagreg aux entiers frais et dépens première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 la société Sylvagreg demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 20 février 2024.
- Débouter la Société Nord Asphalte de tous moyens, fins et conclusions.
- Condamner la Société Nord Asphalte à payer à la société Sylvagreg une somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la Société Nord Asphalte aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes de la société Nord asphalte
La société Sylvagreg soutient que la demande en paiement formée contre elle doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 6.1.2.1 du contrat de sous-traitance par lequel la société Nord Asphalte bénéficie d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage à la suite d'une délégation de paiement, de sorte que c'est auprès de la SCCV Le Touquet duboc que l'appelante aurait dû solliciter le règlement de sa facture. Elle considère qu'au vu des stipulations même de l'acte, et contrairement à ce que soutient la société Nord asphalte, la délégation de paiement est parfaite ayant été acceptée par les trois parties.
La société Nord asphalte, mettant en avant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ayant vocation à protéger le sous-traitant, rappelle que ce dernier doit bénéficier d'une double garantie de paiement d'abord par le débiteur principal, soit l'entrepreneur via une caution bancaire, puis par le débiteur principal et le débiteur accessoire, le maître de l'ouvrage, via une délégation de paiement et plaide ainsi que dans le cadre d'une délégation de paiement, les parties ne pouvant renoncer à cette garantie.
Elle soutient également qu'il n'est pas apporté la preuve de l'existence de la délégation de paiement qui ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage aurait accepté le sous-traitant et donné son agrément sur ses conditions de paiement.
Elle ajoute qu'en tout état de cause la délégation de paiement qui lui est opposée n'est pas parfaite faute de preuve d'un accord indépendant du maître de l'ouvrage la concernant, relevant en outre ne pas avoir paraphé la clause du contrat relative à celle-ci.
Elle en déduit que la société Sylvagreg ne justifie pas de son accord pour la décharger de toute obligation de paiement en cas de mise en 'uvre d'une délégation de paiement avec le maître de l'ouvrage et être en conséquence bien fondée à réclamer le montant de sa facture à l'intimée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ('). »
Et son article 6 précise que « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. »
Enfin selon l'article 14, « À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »
La délégation de paiement, qui est une alternative au cautionnement, doit répondre aux règles posées par les articles 1336 et suivants du code civil.
Ainsi, selon les articles 1336, 1337 et 1338 du code civil, « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des
rapports entre ce dernier et le délégataire », « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation » et « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence ».
Ainsi, dans le cadre d'une délégation de paiement en matière de sous-traitance, le maître d'ouvrage (délégué) s'engage à payer directement le sous-traitant ( créancier délégataire) à la demande de l'entrepreneur principal ( délégant), le mécanisme supposant l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément de ses conditions de paiement. La délégation de paiement nécessite l'accord des trois personnes susvisées tant du créancier délégataire que du maître de l'ouvrage ( 3e Civ., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.976 et 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-16.661).
En l'espèce, il est versé aux débats le contrat de sous-traitance signé le 13 septembre 2019 entre la société Sylvagreg, entrepreneur principal, et la société Nord Asphalte, sous-traitant, portant sur des travaux d'étanchéité dans le cadre du marché principal ayant pour maître d'ouvrage la SCCV [Adresse 4].
S'agissant des conditions de paiement, l'article 6.1.2.1 stipule que « le sous-traitant est payé directement à hauteur de 95% par le maître de l'ouvrage (déduction de 5% de retenue de garantie (cf. article 9 du présent contrat) ('). Dans le cadre de la délégation de paiement, l'entrepreneur principal est dégagé de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître d'ouvrage est prévu au présent contrat, même en cas de retard de celui-ci ou en cas de non-paiement par ce dernier. »
Il est produit par la société Sylvagreg un document intitulé « demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement » daté du même jour et signé par les sociétés Sylvagreg, Nord asphalte, Projex (en qualité de maître d''uvre) et par la SCCV Le Touquet duboc, le 27 septembre 2019, mentionnant, s'agissant des conditions de paiement, un paiement direct par le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme de 28 913,48 euros HT, auquel est joint le contrat de sous-traitance.
Cependant, la cour constate qu'il n'est pas démontré que le maître d'ouvrage délégué ait accepté la délégation. En effet, la simple acceptation par le maître d'ouvrage du sous-traitant et de ses conditions de paiement ne suffit pas à caractériser son accord s'agissant de la délégation, le document intitulé «demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement », ne faisant aucune référence à l'existence d'une délégation de paiement, la seule annexion du contrat de sous-traitance étant insuffisante à caractériser l'accord du délégué, maître de l'ouvrage, outre que la mise en place d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, comme mentionné, n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement du solde du prix résultant du contrat de sous-traitance.
Dans ces conditions, la délégation de paiement n'est pas parfaite et le sous-traitant reste en droit de demander à l'entrepreneur principal le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
Sur la demande en paiement
La société Sylvagreg expose que l'exécution des travaux par la société Nord asphalte a été marquée par d'importantes difficultés et des non-respects de planning qui lui ont causé des préjudices, de sorte que la société Nord asphalte ne peut revendiquer un paiement intégral de sa facture et doit être déboutée de ses demandes.
La société Nord asphalte soutient avoir exécuté l'ensemble des travaux d'étanchéité, objet du contrat de sous-traitance et avoir émis, en accord avec la société Sylvagreg, une facture de situation pour un montant de 14 619, 59 euros à son attention le 23 novembre 2021 et que cette dernière a attesté de la conformité des travaux et arrêté sa créance pour une somme de 14 619,59 euros le 15 décembre 2021, sans opposer la moindre contestation sur la conformité des travaux postérieurement. Elle conclut justifier d'une créance à son égard fondée dans son principe et son quantum.
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, il ressort du contrat de sous-traitance signé entre la société Sylvagreg et la société Nord asphalte le 13 septembre 2019 qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, la société Sylvagreg a délégué à la société Nord asphalte les travaux du lot étanchéité.
Dans ce cadre, la société Nord asphalte a émis à l'ordre de la société Sylvagreg le 23 novembre 2021 une facture de 14 619,59 euros.
Dans un document intitulé « attestation de paiement direct n°1 » adressé à la SCCV [Adresse 4], en date du 15 décembre 2021 à l'en-tête de la société Sylvagreg, cette dernière a attesté dans le cadre du marché de travaux [Adresse 5] « que l'entreprise Nord asphalte, sous-traitant à [sic] paiement direct pour la réalisation des travaux d'étanchéité asphalte, a exécuté un montant de travaux de 14 619,59 euros. En conséquence, nous donnons notre accord pour qu'il lui soit réglé la somme de 14 619,59 euros TTC. »
La société Sylvagreg, qui ne conteste pas que la société Nord asphalte est effectivement intervenue sur le chantier, verse aux débats trois courriels datés des 23 et 26 novembre et 2 décembre 2020 et la copie de deux lettres recommandées avec avis de réception des 8 décembre 2020 et 4 janvier 2021 adressés à la société Nord asphalte faisant état notamment de travaux non terminés. Cependant, il convient de relever que ces échanges sont bien antérieurs à la facture émise plus de 11 mois plus tard par la sous-traitante qui n'a pas été contestée par l'entrepreneur principal qui a même délivré l'attestation de paiement confirmant la réalisation des travaux d'étanchéité pour le montant facturé.
En conséquence, en l'absence de délégation de paiement parfaite, la société Sylvagreg, entrepreneur principal, doit être condamnée à verser à la société Nord asphalte, sous-traitante une somme de 14 619,59 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2022.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Nord Asphalte de sa demande en paiement dirigée contre la société Sylvagreg.
Sur les autres demandes
La société Sylvagreg, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Sylvagreg à verser à la société Nord Asphalte une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sylvagreg à verser à la société Nord Asphalte une somme de 14 619,59 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2022,
Condamne la société Sylvagreg aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Sylvagreg à verser à la société Nord Asphalte une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1338 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89db2cdc6046d47bcc315
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