Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89e7fcdc6046d47bcd43c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 304 202 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [W] [T], se disant né le 21 ou le 23 mars 1999 à [Localité 2] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée d'un an, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 31 janvier 2024, notifié le même jour. Le 2 février 2026, il a été interpellé par la police municipale suite à un vol à l'étalage et placé en garde à vue. Au sortir de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3], par arrêté préfectoral du préfet de la Gironde en date du 3 février 2026, notifié en sa personne le même jour à 13 heures 50. 2. Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Pau le 10 février suivant. Le 21 février 2026, à 11 heures 30, M. [T] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Par ordonnance du 4 mars 2026, confirmée en appel le 6 mars suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le M. préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires. 3. Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026 à 15 heures 58, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. 4. Par ordonnance en date du 3 avril 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T], - rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [T], - rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le conseil de M. [T], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 30 jours supplémentaires, - débouté M. [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Par courriel adressé au greffe le 7 avril 2026 à 15 heures 27, M. [T], par l'intermédiaire de la Cimade, a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en sollicitant que : - l'ordonnance du 3 avril rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire soit annulée, - sa remise en liberté soit ordonnée, - S'il était représenté à l'audience par un avocat, que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et que l'État soit condamné à verser la somme de 13 042 026 euros à son ou ses conseils sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 6. Au soutien de son appel, M. [T] soulève, à titre de fin de non-recevoir, que la requête de la préfecture serait irrecevable car elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment les accusés de réception des relances adressées au consulat de Tunisie et les éléments relatifs à son précédent placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Sur le fond, il indique que la préfecture n'aurait pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, pour lequel il n'existerait pas de perspectives raisonnables. Il demande à être placé en assignation à résidence, précisant présenter des garanties de représentation suffisantes. 8. A l'audience, un des conseils de M. [T] soulève, in limine litis, la question du menottage des étrangers retenus. Il précise que la cour n'est pas saisie d'un élément qui atteste la dangerosité de son client et qu'elle devrait relever que le menottage n'est pas nécessaire. Il précise que l'article 803 du code de procédure pénale ne trouve pas application dans le droit des étrangers. Un autre conseil de l'intéressé soulève une seconde exception d'irrecevabilité relative au défaut de transmission des pièces justificatives utiles, reprenant les termes de la déclaration d'appel de son client, et précisant que les relances aux autorités consulaires auraient été envoyées à une adresse mail erronée. 9. En réponse, M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse. S'agissant de la question du menottage, il se réfère à l'article 803 du code de procédure pénale évoquant le risque de fuite. De plus, il soutient que le transfert du centre de rétention n'a pas été constaté lors des précédentes audiences. Il ajoute que le CESEDA n'oblige pas l'administration à fournir d'accusé de réception et que l'adresse utilisée pour adresser les relances est la bonne. Il précise que les autorités consulaires sont souveraines quant au traitement des demandes qui leur sont adressées. 10. Par ailleurs, sur le fond, un des conseils de M. [T] reprend l'argumentation selon laquelle les demandes de l'administration auraient été envoyées aux mauvaises adresses mails. Elle ajoute qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, comme en témoigne l'absence de retour des autorités consulaires tunisiennes. 11. En réponse, M. le représentant de la préfecture précise que les diligences de la préfecture ont été validées par la cour d'appel lors des précédentes demande de prolongation. Il ajoute que rien n'indique que le laissez-passer sollicité n'interviendra pas dans un délai raisonnable. 12. M. [T] qui a eu la parole en dernier, indique souhaiter retrouver sa liberté et sa compagne. Il a précisé vouloir travailler et être prêt à se présenter à chaque convocation. Il a avancé pouvoir résider à [Localité 5]. M. [T] précise que les conditions de rétention sont difficiles et qu'il a énormément de maux de tête.
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTRD ORDONNANCE Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [B] [K], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [R] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [W] [T], né le 23 Septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) et se disant né le 21 ou le 23 mars 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Hugo VINIAL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [T], né le 23 Septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) et se disant né le 21 ou le 23 mars 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par la CIMADE de Monsieur [W] [T], né le 23 Septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) et se disant né le 21 ou le 23 mars 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, le 07 avril 2026 à 15h27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maîtres Hugo VINIAL, Yasmine DJEBLI, Sophie CHEVALIER-CHIRON, Sarah KECHA et Pierre LANDETE, avocats au barreau de Bordeaux, conseils de Monsieur [W] [T], ainsi que les observations de Monsieur [B] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [W] [T], se disant né le 21 ou le 23 mars 1999 à [Localité 2] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée d'un an, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 31 janvier 2024, notifié le même jour. Le 2 février 2026, il a été interpellé par la police municipale suite à un vol à l'étalage et placé en garde à vue. Au sortir de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3], par arrêté préfectoral du préfet de la Gironde en date du 3 février 2026, notifié en sa personne le même jour à 13 heures 50. 2. Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Pau le 10 février suivant. Le 21 février 2026, à 11 heures 30, M. [T] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Par ordonnance du 4 mars 2026, confirmée en appel le 6 mars suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le M. préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires. 3. Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026 à 15 heures 58, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. 4. Par ordonnance en date du 3 avril 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T], - rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [T], - rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le conseil de M. [T], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 30 jours supplémentaires, - débouté M. [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Par courriel adressé au greffe le 7 avril 2026 à 15 heures 27, M. [T], par l'intermédiaire de la Cimade, a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en sollicitant que : - l'ordonnance du 3 avril rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire soit annulée, - sa remise en liberté soit ordonnée, - S'il était représenté à l'audience par un avocat, que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et que l'État soit condamné à verser la somme de 13 042 026 euros à son ou ses conseils sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 6. Au soutien de son appel, M. [T] soulève, à titre de fin de non-recevoir, que la requête de la préfecture serait irrecevable car elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment les accusés de réception des relances adressées au consulat de Tunisie et les éléments relatifs à son précédent placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Sur le fond, il indique que la préfecture n'aurait pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, pour lequel il n'existerait pas de perspectives raisonnables. Il demande à être placé en assignation à résidence, précisant présenter des garanties de représentation suffisantes. 8. A l'audience, un des conseils de M. [T] soulève, in limine litis, la question du menottage des étrangers retenus. Il précise que la cour n'est pas saisie d'un élément qui atteste la dangerosité de son client et qu'elle devrait relever que le menottage n'est pas nécessaire. Il précise que l'article 803 du code de procédure pénale ne trouve pas application dans le droit des étrangers. Un autre conseil de l'intéressé soulève une seconde exception d'irrecevabilité relative au défaut de transmission des pièces justificatives utiles, reprenant les termes de la déclaration d'appel de son client, et précisant que les relances aux autorités consulaires auraient été envoyées à une adresse mail erronée. 9. En réponse, M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse. S'agissant de la question du menottage, il se réfère à l'article 803 du code de procédure pénale évoquant le risque de fuite. De plus, il soutient que le transfert du centre de rétention n'a pas été constaté lors des précédentes audiences. Il ajoute que le CESEDA n'oblige pas l'administration à fournir d'accusé de réception et que l'adresse utilisée pour adresser les relances est la bonne. Il précise que les autorités consulaires sont souveraines quant au traitement des demandes qui leur sont adressées. 10. Par ailleurs, sur le fond, un des conseils de M. [T] reprend l'argumentation selon laquelle les demandes de l'administration auraient été envoyées aux mauvaises adresses mails. Elle ajoute qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, comme en témoigne l'absence de retour des autorités consulaires tunisiennes. 11. En réponse, M. le représentant de la préfecture précise que les diligences de la préfecture ont été validées par la cour d'appel lors des précédentes demande de prolongation. Il ajoute que rien n'indique que le laissez-passer sollicité n'interviendra pas dans un délai raisonnable. 12. M. [T] qui a eu la parole en dernier, indique souhaiter retrouver sa liberté et sa compagne. Il a précisé vouloir travailler et être prêt à se présenter à chaque convocation. Il a avancé pouvoir résider à [Localité 5]. M. [T] précise que les conditions de rétention sont difficiles et qu'il a énormément de maux de tête. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel 13. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur les exceptions soulevées in limine litis Sur le menottage 14. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ». 15. En l'espèce, il n'est nullement contesté par ses conseils que M. [T] s'oppose à son éloignement du territoire national, en ce qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre et en ce qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Dès lors, le risque de fuite est établi et justifie le rejet de l'exception soulevée. Sur le défaut de transmission des pièces utiles 14. Aux termes de l'article R. 743-E du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » Il convient de rappeler que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire. 14. En l'espèce, aucune disposition légale n'oblige l'autorité administrative à produire une copie des accusés de réception des courriels qu'elle a adressé aux autorités consulaires étrangères afin de fonder sa requête. Il n'est par ailleurs nullement établi que l'adresse à laquelle l'administration a adressé ses relances serait erronée. Dès lors, l'exception sera écartée. 15. En outre, il sera rappelé que M. [T], qui fait l'objet d'un transfert du centre de rétention administrative d'[Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 4], n'a jamais contesté ledit transfert lors des précédents débats devant la présente juridiction. Dès lors, l'exception sera rejetée. Sur le fond 13. La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 13. Il résulte de ces dispositions que la troisième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs alternatifs, l'existence d'un seul étant donc suffisant pour justifier la mesure. 14. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] ne produit ni document d'identité ni de titre de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de document de voyage. 15. La demande de prolongation faite par M. le préfet de la Gironde est donc justifiée par l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont M. [T] fait l'objet, en raison de la perte des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. 16. Eut à cet égard, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». 17. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 4 février 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration justifie de plusieurs relances le 27 février puis le 12 mars et le 31 mars 2026. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai des autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité dès lors que celles-ci sont souveraines s'agissant des modalités et des délais de traitement des demandes qui leur sont adressées. En outre, contrairement à ce que soutiennent les conseils de M. [T], il n'est nullement établi que l'adresse à laquelle les courriels ont été adressés serait erronée. Toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [T] ont donc été effectuées par l'administration. Dès lors, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA sont bien remplies. 18. S'agissant de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement alléguées par M. [T] compte tenu du silence des autorités consulaires tunisiennes, il n'est pas établi, en l'absence d'éléments contraires, que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, alors même qu'il est avéré qu'elles ont été destinataires des demandes précitées. 19. Par ailleurs, aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 18. En l'espèce, si M. [T] a transmis une attestation d'hébergement et de prise en charge de son oncle, M. [T] [A], il n'en demeure pas moins, qu'à la date de l'audience, il ne justifie toujours pas d'une remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. De ce fait, la préfecture de la Gironde justifie bien que les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes, d'autant que l'intéressé ne justifie pas de ressources légales nécessaires pour permettre son départ. En conséquence, les conditions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Dès lors, l'ordonnance du 3 avril 2026 sera confirmée. 3/ Sur les demandes annexes 19. L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». 20. La Cour constate, en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [T] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée. 21. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 avril 2026 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Constatons que M. [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejetons la demande faite par M. [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89e7fcdc6046d47bcd43c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel