Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89e8ccdc6046d47bcd588
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE 1/ Faits constants [X] [A] [S] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2012, sans héritier réservataire. Par testament authentique du 6 avril 2012, elle a institué M. [V] [G] comme légataire universel, à charge pour lui de délivrer plusieurs legs à titre particulier et notamment la nue-propriété de son appartement sis à [Localité 3] à la [1], l'usufruit étant légué à M. [K] [C]. Ce testament authentique a été validé aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de [Localité 1] dans un litige introduit à l'encontre de M. [V] [G] par M. [K] [C]. Se heurtant à la position du légataire universel lui opposant la caducité de son legs pour prescription de l'action en délivrance, la [1] a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023. Par conclusions d'incident du 27 décembre 2023, M. [V] [G] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable l'action en délivrance de legs introduite par la [1] comme étant prescrite. 2/ Décision entreprise Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance du legs introduite par la [1], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions du défendeur, - débouté M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. 3/ Procédure d'appel Par déclaration du 3 novembre 2025, M. [V] [G] a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance du legs introduite par la [1], - débouté M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. 4/ Prétentions de l'appelant Selon dernières conclusions du 12 décembre 2025, M. [V] [G] demande à la cour de : - juger l'appel recevable et le déclarer fondé, - juger irrecevable l'action en délivrance de legs introduite par la [2] suivant assignation en date du 14 septembre 2023 pour être atteinte par la prescription extinctive depuis le 13 février 2019, - statuer ce que de droit sur les dépens. 5/ Prétentions de l'intimée Selon dernières conclusions du 15 janvier 2026, la [1] demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel de M. [V] [G], - condamner M. [V] [G] à payer à la Congrégation une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître Marilou Seval, - déclarer M. [V] [G] mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance en date du 27 mai 2024, - condamner M. [V] [G] à payer à la Congrégation une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître Marilou Seval. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. 6/ Clôture et fixation Par avis du 12 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 09 AVRIL 2026 N° RG 25/05327 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOQZ [V] [G] c/ La [1] Nature de la décision : AU FOND 29C Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] (RG n° 23/07522) suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2025 APPELANT : [V] [G] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La [1] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1/ Faits constants [X] [A] [S] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2012, sans héritier réservataire. Par testament authentique du 6 avril 2012, elle a institué M. [V] [G] comme légataire universel, à charge pour lui de délivrer plusieurs legs à titre particulier et notamment la nue-propriété de son appartement sis à [Localité 3] à la [1], l'usufruit étant légué à M. [K] [C]. Ce testament authentique a été validé aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de [Localité 1] dans un litige introduit à l'encontre de M. [V] [G] par M. [K] [C]. Se heurtant à la position du légataire universel lui opposant la caducité de son legs pour prescription de l'action en délivrance, la [1] a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023. Par conclusions d'incident du 27 décembre 2023, M. [V] [G] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable l'action en délivrance de legs introduite par la [1] comme étant prescrite. 2/ Décision entreprise Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance du legs introduite par la [1], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions du défendeur, - débouté M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. 3/ Procédure d'appel Par déclaration du 3 novembre 2025, M. [V] [G] a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance du legs introduite par la [1], - débouté M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. 4/ Prétentions de l'appelant Selon dernières conclusions du 12 décembre 2025, M. [V] [G] demande à la cour de : - juger l'appel recevable et le déclarer fondé, - juger irrecevable l'action en délivrance de legs introduite par la [2] suivant assignation en date du 14 septembre 2023 pour être atteinte par la prescription extinctive depuis le 13 février 2019, - statuer ce que de droit sur les dépens. 5/ Prétentions de l'intimée Selon dernières conclusions du 15 janvier 2026, la [1] demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel de M. [V] [G], - condamner M. [V] [G] à payer à la Congrégation une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître Marilou Seval, - déclarer M. [V] [G] mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance en date du 27 mai 2024, - condamner M. [V] [G] à payer à la Congrégation une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître Marilou Seval. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. 6/ Clôture et fixation Par avis du 12 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel de M.[G] La Congrégation des petites soeurs des pauvres fait valoir que l'appel de M.[G] est irrecevable en application de l'article 795 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance et ne pouvant dès lors être frappée d'appel. M.[G] ne répond pas. Sur ce, Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations. Ainsi les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat notamment lorsque, statuant sur une fin de non recevoir, elles mettent fin à l'instance. L'article 17.1 du décret précité précise que 'le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à compter de cette date'. En l'espèce, si la déclaration d'appel a été formée le 3 novembre 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 3 juillet 2024, la décision querellée, en date du 27 mai 2024, est antérieure au décret sus-visé. Or, à la date à laquelle cette décision a été rendue, appel immédiat en était permis par l'article 795 du code de procédure civile en sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. 7/ L'article 795 dans sa nouvelle rédaction étant applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre 2024, il n'est pas applicable en l'espèce, de sorte que l'appel formé le 3 novembre 2025 par M.[G] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2024 sera déclaré recevable. Sur la prescription de l'action en délivrance de legs 8/ Moyens de l'appelant M.[G] fait valoir que cette action est prescrite pour avoir été initiée par assignation en date du 14 septembre 2023 alors que la prescription extinctive était acquise depuis le 13 février 2019, concluant que le point de départ du délai de presciption est le 13 février 2014, date d'un courrier de la Congrégation dont il ressort qu'elle avait parfaitement connaissance à cette date des faits lui permettant d'agir en délivrance du son legs. Pour répondre à la motivation du premier juge sur la renonciation à la prescription, il réplique que le courrier qu'il a rédigé le 25 novembre 2021, adressé à la Congrégation, ne vaut pas renonciation à la prescription au motif qu'il ignorait les dispositions des articles 2050 et 2051 du code civil relatives aux règles de prescription, qu'il ne maîtrisait aucune règle juridique en faisant part de son souhait de respecter les dernières volontés de la défunte et que ce courrier aurait simplement consisté à donner des informations sur les suites de la procédure initiée par M.[C] avec lequel le contentieux était éteint depuis le 14 septembre 2021, date de l'arrêt de cette cour. 9/ Moyens de l'intimée La [1] réplique que M.[G] a renoncé à la prescription par courrier du 25 novembre 2021 mais aussi par des déclarations du notaire de M.[G], en analysant chacun des échanges entre parties. Sur ce, L'article 2250 du code civil dispose que 'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation'. L'article 2251 du code civil dispose que 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription'. La renonciation à une prescription acquise n'est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise. La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du prétendu renonçant. En l'espèce, il n'est plus contesté que le délai de prescription de la demande en délivrance du legs a commencé à courir le 13 février 2014, date à laquelle la [1] a eu connaissance de sa qualité de légataire particulier à la succession de Mme Veuve [F] lui permettant de demander la délivrance de son legs, pour prendre fin le 13 février 2019 et que dans ces conditions, la prescription était acquise à cette date. C'est donc justement que le juge de la mise en état a dans un second temps examiné si le courrier du 25 novembre 2021 adressé par M.[G] à la Congrégation constituait une renonciation à la prescription et si les démarches postérieures du notaire envers celle-ci constituaient une confirmation de cette renonciation tacite. Il résulte des pièces et des écritures des parties que M.[G] a adressé le 25 novembre 2021 à la [1] un courrier faisant suite à son appel téléphonique de la veille, ainsi rédigé : 'Je vous confirme : - 'qu'aux termes de son testament authentique en date du 6 avril 2012, Mme [Z] [F], amie de longue date, vous a consenti le legs particulier de son appartement d'[Localité 3], - qu'elle est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2012, - que ce testament a été contesté par une personne plus soucieuse de ses propres intérêts que des volontés de la défunte, - qu'aux termes de 9 ans de procédure la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la validité dudit testament. J'ai fait choix de Maître [D], notaire à [Localité 1], pour régler cette succession et vais donc lui demander d'entamer les formalités pour parvenir à la délivrance de ce legs à votre profit. Si vous souhaitez au préalable obtenir quelques informations sur ce bien, je reste à votre disposition pour vous les fournir.' La pièce 5 versée aux débats par la Congrégation confirme encore que le notaire choisi par M.[G], la SELARL [U] et [R], notaires à [Localité 1], qui a établi l'acte de notoriété le 18 mai 2022, et qui était en charge des formalités de délivrance des legs, l'a contactée en suite de ce courrier et que ce n'est que par courrier du 29 mars 2023 que Me [M], avocat de M.[G], a fait savoir à la Congrégation que son client avait 'retrouvé' un courrier des Petites [3] adressé à son cabinet le 13 février 2014 duquel il ressortait qu'à cette date, la Congrégation était parfaitement informée du legs dont elle est bénéficiaire mais qu'après avoir consulté l'un de ses conseils, elle estimait devoir attendre qu'une décision judiciaire ayant force de chose jugée statue sur la validité du testament et estimait dès lors prématuré de se prononcer sur l'acceptation éventuelle du legs. Me [M] en a alors tiré comme conséquence que 'si les formalités de délivrance du legs ont débuté, il demeure qu'en lecture du courrier du 13 février 2014, et à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (Cass Civ 1e n° 19-11.543) énonçant que le délai de l'action en délivrance du legs a commencé à courir du jour du décès et n'a pas été suspendu par l'action en nullité des testaments, il s'évince que la demande de délivrance de son legs au profit de [4] est aujourd'hui prescrite. Dans ces conditions ce legs est dorénavant caduc et j'ai demandé à Me [T] [R] de vous informer qu'il ne sera pas procédé à sa délivrance'. L'intimée verse des courriers envoyés à la Congrégation, à la suite de la lettre rédigée le 25 novembre 2021 par M.[G], sur ses instructions, par son notaire Me [D] les 24 février 2022 et 14 mars 2022 et par Me [I], notaire salariée de la SELARL [U] et [T] [R] du 7 mars 2023 (pièces 10, 11 et 14), qui confirment que les formalités de délivrance du legs avaient débuté dès le 24 février 2022. Il ressort par ailleurs du courrier de Me [I] que, après avoir établi le courrier du 25 novembre 2021 par lequel M.[G] exprime incontestablement sa volonté de délivrer le legs consenti à la Congrégation, celui-ci a rencontré son notaire Me [R] le 7 mars 2023 à qui il a confirmé la renonciation au legs de l'usufruit de l'appartement sis à [Localité 3] par M.[C], Me [I] écrivant alors 'en conséquence, je vous confirme que cette renonciation profite à la [1] désormais légataire de la pleine propriété'. Il résulte de l'analyse de ces pièces que la renonciation à la prescription de M.[G] résulte tant de ses propres déclarations que de celles de son notaire. En effet, à la date du courrier établi par l'appelant, le 25 novembre 2021, la prescription était acquise et il y a donc nécessairement renoncé par cet écrit. Il le confirme d'ailleurs dans ses écritures d'appel. Sa saisine de son notaire pour opérer la délivrance du legs confirme cette renonciation. Pour contester qu'il y ait eu renonciation, Me [M], dans un courriel du 28 avril 2023 (pièce 9 de l'intimée), a pu soutenir que son client n'aurait pas pu renoncer au bénéfice de la prescription au motif qu'il n'avait aucune qualité pour entreprendre quoi que ce soit, l'acte de notoriété reconnaissant sa qualité de légataire universel n'ayant été établi que le 18 mai 2022 (sic). Si ce moyen n'est pas repris dans les écritures de l'appelant, l'intimée y répond cependant en faisant valoir justement que pendant toute la première procèdure l'opposant à M.[C], M.[G] s'est présenté comme le légataire universel de Mme [F] et il avait à ce titre la qualité pour renoncer à la prescription en donnant au notaire les instructions pour délivrer le legs. Par ailleurs, dans ce même courrier, Me [M] a pu encore soutenir que M.[G] ignorait absolument que l'action en délivrance de legs des Petites Soeurs était prescrite, moyen qu'il reprend devant la cour. Mais il convient de rappeler que M.[G], dont le courrier de Me [M] du 29 mars 2023 démontre qu'il était en possession du courrier du 13 février 2014, était conseillé par Me [M] durant toute la première procédure l'opposant à M.[C], les questions relatives au testament et à la délivrance des legs qu'il contenait ayant nécessairement été abordées. M.[G] ne répond d'ailleurs pas au moyen avancé par l'intimée au terme duquel le courrier du 13 février 2014, rédigé par la Soeur Econome Générale, [X] [E], a été adressé à un avocat , Me [P] [O], demeurant à la même adresse que celle du cabinet [M], ce qui soutend que Me [M] était nécessairement en possession du dossier complet de la succession [F], y compris du courrier précité. M. [G] était par ailleurs assisté d'un notaire et il est fort peu probable que la question de la prescription n'ait pas été évoquée par ce professionnel, notamment avant l'envoi par Me [D] du premier courrier du 24 février 2022. Or son notaire confirme la renonciation exprimée par M.[G] à plusieurs reprises, soit le 24 février 2022, le 14 mars 2022 en adressant à la Congrégation le pouvoir à la convocation pour l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble dont elle est légataire (pièce 11 de l'intimée), le 8 avril 2022 en rédigeant une attestation de valeur de l'immeuble qui mentionne la Congrégation comme légataire (pièce 12), le 18 mai 2022 par la signature de l'acte de notoriété mentionnant le testament et le legs à la Congrégation (pièce 13), le 7 mars 2023 en écrivant à la Congrégation avoir rencontré M.[G] le même jour, rappelant l' obligation aux charges de la Congrégation à compter de la délivrance du legs, demandant une acceptation par le Conseil de Congrégation dudit legs validé par son autorité de tutelle et les justificatifs de la non-opposition de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, précisant qu'aux termes de cette délibération à prendre, il conviendra d'y faire figurer la date à laquelle l'existence de ce legs a été portée officiellement à la connaissance de la Congrégation, point de départ du délai d'acceptation en vertu du dernier alinéa de l'article 780 du code civil (pièce 14). 10/ Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le courrier du 25 novembre 2021 suivi des démarches postérieures de Me [D] envers la Congrégation, qui sont postérieurs à la réalisation de la prescription d'une action judiciaire en délivrance de legs, constituent des actes positifs établissant une volonté non équivoque de procéder à la délivrance volontaire du legs et que cette circonstance établit de manière univoque une volonté de renoncer à la prescription acquise d'une délivrance de ce legs. 11/ La décision est ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance du legs introduite par la [1]. Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel 12/ M.[G], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marilou Seval et à payer à la [1] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, DECLARE recevable l'appel de M.[G] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 ; CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE M.[G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marilou Seval et à payer à la [1] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89e8ccdc6046d47bcd588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel