Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a14ccdc6046d47bd1492
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 788 088 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant deux actes sous seing privé en date du 22 août 2022, M. [R] [Y] et M. [H] [Q] ont donné à bail à Mme [J] [F] et M. [U] [A] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] ainsi qu'un double parking portant les numéros 45 et 46, moyennant un loyer mensuel initial de 1 001 euros pour le logement, provisions sur charges comprises, et de 135 euros pour les emplacements de parking, provisions sur charges comprises. Par exploits d'huissier en date des 4 mars 2024, M. [Y] et M. [Q] ont délivré à Mme [F] et M. [A] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 601,45 euros au titre d'un arriéré locatif échu au mois de mars 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. [Y] et M. [Q] ont fait assigner Mme [F] et M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires insérés aux baux, ordonner leur expulsion et les condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 avril 2025, ce magistrat a : - rejeté l'argument tiré du défaut de conciliation soulevé par Mme [F] ; - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [F] ; - constaté la résiliation de plein droit du bail du 22 août 2022 portant sur le logement et le double parking à effet au 5 mai 2024 ; - dit que Mme [F] et M. [A] devront quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [F] et M. [A], dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier dans les condotions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - renvoyé M. [Y] et M. [Q] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du même code concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 7 880,88 euros au titre de la dette locative (loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 1er mars 2025, loyer de mars 2025 inclus ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 171,49 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; - dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie ; - dit n'y avoir lieu à les condamner à effectuer des travaux ; - condamné in solidum M. [A] et Mme [F] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 ; - rejeté l'ensemble des autres demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juin 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie, et statuant à nouveau de : à titre principal, - débouter M. [Y] et M. [Q] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, - juger qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations ; - les condamner à réaliser les travaux nécessaires pour réparer la fuite d'eau dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir : - juger que sa demande d'exception d'inexécution est fondée ; - juger que l'éventuelle dette locative qui sera retenue devra être diminuée en raison des défaillances des bailleurs dans l'entretien du logement mis à bail ; - ordonner la consignation des loyers jusqu'à la réalisation des travaux ; à titre infiniment subsidiaire, - lui octroyer le bénéfice d'un délai de 2 ans pour apurer sa dette locative compte tenu de sa situation financière et familiale ainsi que de sa bonne foi par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [Y] et M. [Q] ont transmis leurs uniques conclusions le 13 février 2026 ainsi que 9 pièces, suite à quoi un avis d'irrecevabilité a été adressé le 23 février 2026 en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile en impartissant aux parties un délai expirant le 27 février 2026 pour faire parvenir leurs éventuelles observations. Par courrier en date du 26 février 2026, Mme [F] sollicite un renvoi de l'affaire pour lui permettre de répliquer aux conclusions qui lui ont été notifiées tardivement dans le cas où elles seraient déclarées recevables. En tout état de cause, elle indique devoir actualiser sa situation, et notamment de justifier des paiements qui seraient intervenus à ce jour. Intimé par la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, suivant acte remis à étude le 8 juillet 2025, M. [A] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 N° 2026/253 Rôle N° RG 25/07602 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52W [J] [F] C/ [R] [Y] [H] [Q] [U] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle LABORDE [L] Me David SAID Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Cagnes Sur Mer en date du 14 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000410. APPELANTE Madame [J] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-6147 du 18/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) née le 10 Juillet 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [R] [Y] né le 06 Décembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [H] [Q] né le 14 Mars 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [A] né le 05 Mars 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] assigné et non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant deux actes sous seing privé en date du 22 août 2022, M. [R] [Y] et M. [H] [Q] ont donné à bail à Mme [J] [F] et M. [U] [A] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] ainsi qu'un double parking portant les numéros 45 et 46, moyennant un loyer mensuel initial de 1 001 euros pour le logement, provisions sur charges comprises, et de 135 euros pour les emplacements de parking, provisions sur charges comprises. Par exploits d'huissier en date des 4 mars 2024, M. [Y] et M. [Q] ont délivré à Mme [F] et M. [A] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 601,45 euros au titre d'un arriéré locatif échu au mois de mars 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. [Y] et M. [Q] ont fait assigner Mme [F] et M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires insérés aux baux, ordonner leur expulsion et les condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 avril 2025, ce magistrat a : - rejeté l'argument tiré du défaut de conciliation soulevé par Mme [F] ; - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [F] ; - constaté la résiliation de plein droit du bail du 22 août 2022 portant sur le logement et le double parking à effet au 5 mai 2024 ; - dit que Mme [F] et M. [A] devront quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [F] et M. [A], dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier dans les condotions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - renvoyé M. [Y] et M. [Q] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du même code concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 7 880,88 euros au titre de la dette locative (loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 1er mars 2025, loyer de mars 2025 inclus ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 171,49 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; - dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie ; - dit n'y avoir lieu à les condamner à effectuer des travaux ; - condamné in solidum M. [A] et Mme [F] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 ; - rejeté l'ensemble des autres demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juin 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie, et statuant à nouveau de : à titre principal, - débouter M. [Y] et M. [Q] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, - juger qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations ; - les condamner à réaliser les travaux nécessaires pour réparer la fuite d'eau dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir : - juger que sa demande d'exception d'inexécution est fondée ; - juger que l'éventuelle dette locative qui sera retenue devra être diminuée en raison des défaillances des bailleurs dans l'entretien du logement mis à bail ; - ordonner la consignation des loyers jusqu'à la réalisation des travaux ; à titre infiniment subsidiaire, - lui octroyer le bénéfice d'un délai de 2 ans pour apurer sa dette locative compte tenu de sa situation financière et familiale ainsi que de sa bonne foi par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [Y] et M. [Q] ont transmis leurs uniques conclusions le 13 février 2026 ainsi que 9 pièces, suite à quoi un avis d'irrecevabilité a été adressé le 23 février 2026 en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile en impartissant aux parties un délai expirant le 27 février 2026 pour faire parvenir leurs éventuelles observations. Par courrier en date du 26 février 2026, Mme [F] sollicite un renvoi de l'affaire pour lui permettre de répliquer aux conclusions qui lui ont été notifiées tardivement dans le cas où elles seraient déclarées recevables. En tout état de cause, elle indique devoir actualiser sa situation, et notamment de justifier des paiements qui seraient intervenus à ce jour. Intimé par la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, suivant acte remis à étude le 8 juillet 2025, M. [A] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par M. [Y] et M. [Q] Aux termes de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En outre, il résulte de l'article 915-1 du même code que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables. En l'espèce, alors même que Mme [F] a transmis ses conclusions le 4 août 2025, soit à un moment où Me [K] avait constitué avocat le 9 juillet 2025 pour la défénse des intérêts de M. [Y] et M. [Q], ces derniers n'ont transmis leurs premières conclusions auxquelles sont annexées 9 pièces que le 13 février 2026, soit bien au-delà du délai qui leur était imparti pour conclure. Il convient de relever qu'ils n'ont pas estimé utile de faire des observations en réponse à l'avis d'irrecevabilité qui a été adressé le 23 février 2026 par le greffe de la chambre 1-2. Dans ces conditions, les conclusions transmises le 13 février 2026 par M. [Y] et M. [Q] doivent être déclarées irrecevables ainsi que les 9 pièces qui y sont annexées. Sur les demandes principales des bailleurs A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'argument tiré du défaut de conciliation qu'elle a soulevé en demandant de débouter les intimés de leurs demandes, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)». En l'espèce, il est acquis que les baux consentis à Mme [F] et M. [A] contiennent une clause résolutoire de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées. Un commandement de payer de payer la somme principale de 3 601,45 euros a été délivré le 4 mars 2024 correspondant à un arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus. L'appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, comme reconnaissant avoir réglé les sommes de 1 170 euros en mars 2024, 1 140 euros en avril 2024 et 1 168 euros en mai 2024, soit les échéances courantes uniquement, se prévaut de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance justifiant les impayés. Ce faisant, elle fait état d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne. Il reste qu'il est admis que l'inexécution, qui est dénoncée, doit être suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre. En l'occurrence, Mme [F], qui se plaint de l'existence d'un dégât des eaux, de la présence d'insectes dans l'appartement et du fait que son fils, né le 29 décembre 2022, a subi une intervention chirurgicale le 12 janvier 2024 à la suite de l'insertion d'un poisson d'argent dans son oreille gauche, verse aux débats deux attestations et des échanges de courriels, outre une facture en date du 9 novembre 2023 dressée par la société Soluty suite à son intervention pour une désinsectisation avec la mise en place de pièges contre les poissons d'argent. Concernant la présence d'insectes, Mme [O] [I] certifie que, depuis son arrivée dans l'immeuble, ils ont dû faire face à de nombreux problèmes en raison de l'humidité et des nuisibles en expliquant qu'un poisson d'argent est entré dans son oreille depuis plus de 4 ans et que, malgré une intervention chirurgicale, elle est devenue sourde d'un côté. M. [D] [C], qui occupe le logement n° 33 depuis le mois d'avril 2021, atteste que des poissons d'argent sont présents dans son appartement et avoir constaté la présence d'insectes dans plusieurs pièces ainsi qu'à l'extérieur de son logement. Or, ces témoignages ne permettent aucunement d'établir la présence dans le logement de Mme [F] d'espèces nuisibles et de parasites qui seraient à l'origine du problème de santé rencontré par son fils par suite d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent. Concernant le dégât des eaux et les moisissures, par courriel en date du 24 octobre (année indéterminée) adressé à un destinataire indéterminé, M. [D] [C] fait état d'un dégât des eaux ayant affecté le plafond de sa salle de bains au niveau de la douche provenant de l'appartement situé au-dessus occupé par Mme [F]. Il expose avoir fait appel à son plombier qui est intervenu chez cette dernière pour réparer les fuites d'eau. Malgré cela, il indique qu'une fuite plus importante affecte son appartement, s'étendant jusqu'au plafond du salon et de la chambre. Il espère, dans son courriel, que ces précisions pourront permettre de localiser la fuite et de la réparer de manière complète. Il reste, qu'alors même que le gestionnaire du bien occupé par M. [C] a demandé le rapport de recherche de fuite qui aurait été effectuée chez Mme [F] et aurait permis de déterminer l'origine de la fuite, ce rapport n'est pas versé aux débats. Comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelante ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à étayer ses allégations, notamment un procès-verbal de constat établissant la réalité de l'humidité, des moisissures et des nuisibles affectant le logement. Dans ces conditions, l'appelante n'apporte pas la preuve, à l'évidence, d'un logement où il est impossible de vivre en raison d'un non-respect des critères de décence. Le moyen tiré de l'indécence du logement ne constitue donc pas une contestation sérieuse à la validité du commandement de payer qui a été délivré. En conséquence, dès lors que l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution justifiant les impayés résultant du commandement de payer, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 5 mai 2024. Dès lors que l'appelante sollicite des délais de paiement de droit commun, sans suspension des effets de la cause résolutoire, et que M. [A], qui n'a pas constitué avocat, ne forme aucune demande, l'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 171,49 euros à compter du 1er avril 2025, période à échoir, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges locatives et indemnités d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, l'appelante, qui discute la somme allouée par le premier juge, se prévaut de la même contestation que celle soulevée pour remettre en cause la validité du commandement de payer, à savoir un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent justifiant qu'ils n'exécutent pas leur obligation première en tant que locataires, à savoir régler leurs loyers et provisions sur charges aux termes convenus. Or, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'un tel manquement n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé, l'obligation pour l'appelante de régler ses loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, dans leur intégralité, n'est pas sérieusement contestable. En outre, alors même que le premier juge a retenu un arriéré locatif de 7 880,88 euros à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus au mois de mars 2025 inclus, ce qui équivaut à environ six mois d'échéances, l'appelante ne démontre pas que les sommes qui ont été versées au cours de la période considérée, et notamment celles réglées de 1 170 euros en mars 2024, 1 140 euros en avril 2024, 1 168 euros en mai 2024, 1 170 euros en juin 2024, 1 139 euros en août 2024, 198 euros et 222 euros en août 2024, n'ont pas été prises en compte au crédit du compte locatif. En revanche, les charges locatives réclamées en juillet 2024, après régularisation, d'un montant de 2 350,56 euros, en sus des provisions sur charges réglées chaque mois, sont sérieusement contestables, en l'absence de justificatifs, les bailleurs ayant été déclarés irrecevables à conclure. Cette somme doit donc être déduite de la somme allouée par le premier juge, ce qui remène le montant non sérieusement contestable de l'arriéré échu à la date du mois de mars 2025 à 5 530,32 euros (7 880,88 euros - 2 350,56 euros). Enfin, alors même que les bailleurs ont bien sollicité une provision à valoir sur l'arriéré locatif, tel que cela résulte de l'exposé du litige repris par le premier juge, c'est à tort que ce dernier a condamné les locataires au paiement d'une dette locative, à titre définitif, et non d'une provision à valoir sur la dette locative. Pour toutes ces raisons, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 7 880,88 euros au titre de la dette locative (loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 1er mars 2025, loyer de mars 2025 inclus. Ils seront condamnés solidairement jusqu'au 4 mai 2024 et in solidum à partir du 5 mai 2024 à verser une provision de 5 530,32 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus au mois de mars 2025 inclus. Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante Sur la demande de délais de paiements de droit commun S'agissant des délais de paiement de droit commun édictés par l'article 1343-5 du code civil, qui énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, l'appelante ne justifie pas de ses capacités financières à apurer une dette locative de plus de 5 500 euros, sans compter les éventuelles échéances impayées depuis le mois d'avril 2025, en 24 mensualités, en plus de devoir assumer les charges de la vie courante. En effet, ses ressources se composent de l'aide de retour à l'emploi d'environ 845 euros par mois et d'allocations familiales d'environ 435 euros par mois, soit un total mensuel de 1 280 euros. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise n'ayant pas statué sur ce point, l'appelante sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes résultant du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance (travaux, diminution et consignation des loyers) Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En l'espèce, étant donné que le bail est résilié depuis le 5 mai 2024 par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'appelante, qui occupe les lieux sans droit ni titre, n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] et M. [Q] à réaliser des travaux, et ce, d'autant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité des désordres qu'elle dénonce et, le cas échéant, leur origine n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. Elle n'est pas plus fondée à solliciter la diminution des loyers à échoir et d'être autorisée à les consigner jusqu'à la réalisation des travaux, les sommes à échoir dues étant des indemnités pour occupation sans droit ni titre du logement et non des loyers proprement dits. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes reconventionnelles en rejetant l'exception d'inexécution soulevée et sa demande de travaux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que l'appelante succombe en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, in solidum avec M. [A], aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et à des frais irrépétibles de 800 euros. Mme [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [R] [Y] et M. [H] [Q] le 13 février 2026 ainsi que les pièces qui y sont annexées ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 7 880,88 euros au titre de la dette locative (loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 1er mars 2025, loyer de mars 2025 inclus ; La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne solidairement jusqu'au 4 mai 2024 et in solidum à partir du 5 mai 2024 Mme [J] [F] et M. [U] [A] à payer à M. [R] [Y] et M. [H] [Q] une provision de 5 530,32 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus au mois de mars 2025 inclus ; Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a14ccdc6046d47bd1492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel