Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a172cdc6046d47bd1823
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE La société en commandite simple [S] ( ci-après la SCS [S]) a pour objet social l'exploitation d'un bateau-phare : bar, restaurant et évènementiel à poste fixe. Le bateau est la propriété de la SARL [S] qui est la gérante de la SCS [S] et dont le gérant est M. [D] [U]. Faute d'autorisation, la SCS [S] n'a pu exploiter le bateau. Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SCS [S] et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de l'entreprise présenté par la SCS [S] selon les modalités suivantes : -paiement sans délai ni remise des créances n'excédant pas 500 euros ; -paiement du passif à 100% en 7 ans de manière linéaire ; -traitement hors plan de la créance Heineken d'un montant de 434 327,14 euros en vertu d'un accord de principe avec la SARL Bateau feu ; -consignation, à compter du 5 mars 2021, des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; -répartition annuelle des paiements au créancier à chaque date anniversaire du plan ; -la SCS [S] s'engage à maintenir son siège social à [Localité 1] ; -le commissaire à l'exécution du plan sera régulièrement informé par la SCS [S] du processus de vente du bateau, afin qu'il puisse s'assurer de ce que le prix envisagé permet de recouvrir le montant du passif à apurer ; -engagement de la SCS [S] de produire des rapports semestriels au commissaire à l'exécution du plan ainsi que des comptes arrêtés de manière semestrielle pour toutes les sociétés du groupe ; -inaliénabilité du fonds de commerce de l'entreprise durant la durée du plan. Selon requête reçue au tribunal des activités économiques de Marseille le 6 février 2025, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [R] a sollicité du tribunal la résolution du plan de redressement de la SCS [S]. Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté au profit de la SCS [S] et ouvert la procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au jour du jugement la date de cessation des paiements et désigné SAS Les mandataires prise en la personne de Me [Q] en qualité de liquidateur. Selon déclaration en date du 10 juin 2025, la SCS [S] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions notifiées et déposées le 18 août 2025, la SCS [S] demande à la cour de : Recevoir l'appel formé par la SCS [S] ; Dire et juger que la résolution du plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 février 2021 au bénéfice de la SCS [S] n'emporte pas automatiquement ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière ; Dire et juger que la SCS [S] était légitime à régler les trois premières annuités du plan de redressement grâce aux apports en compte courant qui ont été réalisés par la SARL Bateau feu et la SAS [S] à son bénéfice ; Par voie de conséquence, Dire et juger que le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ne caractérise pas l'état de cessation des paiements de la SCS [S] en ce que le tribunal, tout comme le mandataire judiciaire désigné, ne prennent pas en compte l'actif de la SCS [S] au regard du bilan 2024 produit, pas plus qu'ils ne prennent en compte les actifs de la SARL Bateau feu et de la SAS [S], empêchant ainsi toute appréciation légitime de l'actif réel de la SCS [S] ; Dire et juger qu'il n'est pas démontré que la SCS [S] est en état de cessation des paiements vis-à-vis du plan de redressement et que par conséquent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société est infondée ; Infirmer en conséquence de tout ce qui précède le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCS [S] ; Dire et juger que la SCS [S] reste soumise à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 15 mai 2019, malgré la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 10 février 2021 ; Dire et juger que la SCS [S] est donc fondée à proposer un nouveau plan de redressement judiciaire et se prononcer compétente pour statuer sur celui-ci ; Prononcer l'adoption du nouveau plan de redressement proposé par la SCS [S] mettant en place 5 nouvelles annuités telles que : Du 21/02/2026 au 21/02/2027 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2027 au 21/02/2028 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2028 au 21/02/2029 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2029 au 21/02/2030 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2030 au 21/02/2031 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros ; Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir dans le cas où le jugement de première instance serait infirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCS [S] et dans le cas où la cour d'appel prononcerait l'adoption du plan de redressement susvisé ; Condamner la SAS Les mandataires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société [S] fait valoir qu'elle a honoré avec régularité les échéances correspondant aux trois premières annuités du plan de redressement (2021, 2022 et 2023), que l'inexécution des engagements prévus par le plan de redressement adopté le 10 février 2021 résulte de l'absence de paiement au titre de la quatrième annuité du plan, soit pour l'année 2024 et que ce défaut de paiement, qui justifie la résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements prévus par celui-ci, ne saurait à lui seul justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. La SCS [S] soutient que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé dans la mesure où n'est pas démontré en quoi la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'actif inscrit au bilan 2024 de la SCS n'a pas été pris en compte par le mandataire, que les ressources du groupe (en particulier de la SARL Bateau feu et de la SAS [S]) n'ont pas été prises en compte alors même qu'elles ont permis le règlement des premières annuités. Elle indique qu'elle sollicite la résolution du plan de redressement adopté le 10 février 2021 non pas en vue d'une mise en liquidation judiciaire, mais aux fins de permettre l'adoption d'un nouveau plan mieux adapté à ses capacités financières, en adéquation avec celles du groupe. Elle critique le jugement querellé en ce qu'il indique qu'elle ne détient aucun actif alors que le bilan 2024 de la SCS fait mention de plus de 500 000 euros d'actifs et en ce qu'il retient qu'elle n'a pas d'activité alors que cela ne justifie pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire et elle conteste toute cessation des paiements dont elle rappelle qu'il ne peut résulter de la seule inexécution par le débiteur des engagements prévus par le plan. Elle soutient que la créance Heineken continue de faire l'objet de négociations hors plan avec la SARL Bateau feu, société holding, et que l'examen de l'actif doit se faire en prenant en compte les capacités financières du groupe, soulignant que les premières annuités ont été réglées par des apports en compte courant effectués par la SARL Bateau feu et la SAS [S]. Enfin, la SCS [S] soutient que par l'effet de l'infirmation de la décision querellée, la SCS [S] demeurera soumise à la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte, ce qui la fonde à proposer à la cour l'adoption d'un nouveau plan de redressement. Assignée à personne morale le 3 juillet 2025, la SAS Les mandataires représentée par Me [I] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué à la cour une note en date du 1er août 2025. Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 16 décembre 2025 le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé, faisant sien les arguments soulevés par le mandataire et repris dans ledit jugement. Les parties ont été avisées le 23 juin 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 février 2026 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2026 Rôle N° RG 25/06969 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4QF S.C.S. [S] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : 9 Avril 2026 à : Me Jonathan POUGET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 21 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025P00391. APPELANTE S.C.S. [S] dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Jonathan POUGET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est [Adresse 2] Assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise le 03/07/2025 à personne morale défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille Tampreau, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société en commandite simple [S] ( ci-après la SCS [S]) a pour objet social l'exploitation d'un bateau-phare : bar, restaurant et évènementiel à poste fixe. Le bateau est la propriété de la SARL [S] qui est la gérante de la SCS [S] et dont le gérant est M. [D] [U]. Faute d'autorisation, la SCS [S] n'a pu exploiter le bateau. Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SCS [S] et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de l'entreprise présenté par la SCS [S] selon les modalités suivantes : -paiement sans délai ni remise des créances n'excédant pas 500 euros ; -paiement du passif à 100% en 7 ans de manière linéaire ; -traitement hors plan de la créance Heineken d'un montant de 434 327,14 euros en vertu d'un accord de principe avec la SARL Bateau feu ; -consignation, à compter du 5 mars 2021, des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; -répartition annuelle des paiements au créancier à chaque date anniversaire du plan ; -la SCS [S] s'engage à maintenir son siège social à [Localité 1] ; -le commissaire à l'exécution du plan sera régulièrement informé par la SCS [S] du processus de vente du bateau, afin qu'il puisse s'assurer de ce que le prix envisagé permet de recouvrir le montant du passif à apurer ; -engagement de la SCS [S] de produire des rapports semestriels au commissaire à l'exécution du plan ainsi que des comptes arrêtés de manière semestrielle pour toutes les sociétés du groupe ; -inaliénabilité du fonds de commerce de l'entreprise durant la durée du plan. Selon requête reçue au tribunal des activités économiques de Marseille le 6 février 2025, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [R] a sollicité du tribunal la résolution du plan de redressement de la SCS [S]. Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté au profit de la SCS [S] et ouvert la procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au jour du jugement la date de cessation des paiements et désigné SAS Les mandataires prise en la personne de Me [Q] en qualité de liquidateur. Selon déclaration en date du 10 juin 2025, la SCS [S] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions notifiées et déposées le 18 août 2025, la SCS [S] demande à la cour de : Recevoir l'appel formé par la SCS [S] ; Dire et juger que la résolution du plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 février 2021 au bénéfice de la SCS [S] n'emporte pas automatiquement ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière ; Dire et juger que la SCS [S] était légitime à régler les trois premières annuités du plan de redressement grâce aux apports en compte courant qui ont été réalisés par la SARL Bateau feu et la SAS [S] à son bénéfice ; Par voie de conséquence, Dire et juger que le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ne caractérise pas l'état de cessation des paiements de la SCS [S] en ce que le tribunal, tout comme le mandataire judiciaire désigné, ne prennent pas en compte l'actif de la SCS [S] au regard du bilan 2024 produit, pas plus qu'ils ne prennent en compte les actifs de la SARL Bateau feu et de la SAS [S], empêchant ainsi toute appréciation légitime de l'actif réel de la SCS [S] ; Dire et juger qu'il n'est pas démontré que la SCS [S] est en état de cessation des paiements vis-à-vis du plan de redressement et que par conséquent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société est infondée ; Infirmer en conséquence de tout ce qui précède le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCS [S] ; Dire et juger que la SCS [S] reste soumise à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 15 mai 2019, malgré la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 10 février 2021 ; Dire et juger que la SCS [S] est donc fondée à proposer un nouveau plan de redressement judiciaire et se prononcer compétente pour statuer sur celui-ci ; Prononcer l'adoption du nouveau plan de redressement proposé par la SCS [S] mettant en place 5 nouvelles annuités telles que : Du 21/02/2026 au 21/02/2027 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2027 au 21/02/2028 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2028 au 21/02/2029 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2029 au 21/02/2030 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros Du 21/02/2030 au 21/02/2031 : Proposition d'apurement : 20 874,01 euros ; Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir dans le cas où le jugement de première instance serait infirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCS [S] et dans le cas où la cour d'appel prononcerait l'adoption du plan de redressement susvisé ; Condamner la SAS Les mandataires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société [S] fait valoir qu'elle a honoré avec régularité les échéances correspondant aux trois premières annuités du plan de redressement (2021, 2022 et 2023), que l'inexécution des engagements prévus par le plan de redressement adopté le 10 février 2021 résulte de l'absence de paiement au titre de la quatrième annuité du plan, soit pour l'année 2024 et que ce défaut de paiement, qui justifie la résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements prévus par celui-ci, ne saurait à lui seul justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. La SCS [S] soutient que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé dans la mesure où n'est pas démontré en quoi la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'actif inscrit au bilan 2024 de la SCS n'a pas été pris en compte par le mandataire, que les ressources du groupe (en particulier de la SARL Bateau feu et de la SAS [S]) n'ont pas été prises en compte alors même qu'elles ont permis le règlement des premières annuités. Elle indique qu'elle sollicite la résolution du plan de redressement adopté le 10 février 2021 non pas en vue d'une mise en liquidation judiciaire, mais aux fins de permettre l'adoption d'un nouveau plan mieux adapté à ses capacités financières, en adéquation avec celles du groupe. Elle critique le jugement querellé en ce qu'il indique qu'elle ne détient aucun actif alors que le bilan 2024 de la SCS fait mention de plus de 500 000 euros d'actifs et en ce qu'il retient qu'elle n'a pas d'activité alors que cela ne justifie pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire et elle conteste toute cessation des paiements dont elle rappelle qu'il ne peut résulter de la seule inexécution par le débiteur des engagements prévus par le plan. Elle soutient que la créance Heineken continue de faire l'objet de négociations hors plan avec la SARL Bateau feu, société holding, et que l'examen de l'actif doit se faire en prenant en compte les capacités financières du groupe, soulignant que les premières annuités ont été réglées par des apports en compte courant effectués par la SARL Bateau feu et la SAS [S]. Enfin, la SCS [S] soutient que par l'effet de l'infirmation de la décision querellée, la SCS [S] demeurera soumise à la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte, ce qui la fonde à proposer à la cour l'adoption d'un nouveau plan de redressement. Assignée à personne morale le 3 juillet 2025, la SAS Les mandataires représentée par Me [I] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué à la cour une note en date du 1er août 2025. Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 16 décembre 2025 le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé, faisant sien les arguments soulevés par le mandataire et repris dans ledit jugement. Les parties ont été avisées le 23 juin 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 février 2026 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rapport du mandataire L'appel étant en la matière avec représentation obligatoire, les écrits transmis à la cour par la SAS Les mandataires, aux termes desquels il prend position et ne se borne pas à faire le point sur l'état de la procédure collective, ainsi que les pièces les accompagnant devront être écartées comme irrecevables. Sur les mérites de l'appel En application de l'article L. 626-27 du code de commerce, « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19 il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. » En application de l'article L.631-20 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » Il résulte de la requête aux fins de résolution jointe à la convocation de la société débitrice (pièce n°3 de l'appelante) et de la note complémentaire du commissaire à l'exécution du plan en date du 5 mai 2025 ( pièce n°9 de l'appelante) que : -la SCS [S] n'a pas réglé la 4ème annuité et n'avait versé au 5 mai aucune consignation mensuelle au titre de la 5ème annuité ; -dans une note actualisée au 30 janvier 2025, M. [U] a précisé qu'un mandat de vente était en cours depuis 2023 et qu'une vente aux enchères était proposée d'ici mai 2025 ; le port de [Localité 2] a indiqué au commissaire à l'exécution du plan qu'il « ne sait plus quoi faire de ce bateau dont il souhaite se débarrasser et qui ne paye aucune somme au titre de son stationnement depuis février 2021 » ; -la société Heineken a indiqué au commissaire à l'exécution du plan par mail en date du 7 mars 2025 reproduit dans son rapport que la société Heineken détient une créance échue à l'encontre de la SCS [S] d'un montant de plus de 400 000 euros et que cette créance est hors plan ; -la banque de la SCS [S] a indiqué au commissaire à l'exécution du plan par mail en date du 4 mars 205 reproduit dans son rapport que le compte de la société présente un solde débiteur de 247 euros et ne « mouvemente plus depuis plusieurs mois » ; -M. [U] est à jour des émoluments du commissaire à l'exécution du plan au 5 mai 2025 ; -M. [U] évoque un compte courant d'associé de 581 983 euros que le commissaire à l'exécution du plan ne trouve pas au bilan. L'unique bilan comptable communiqué par l'appelante porte sur l'exercice clos de la SAS [S], de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'actif qui serait inscrit au bilan de l'appelante. S'agissant du passif hors plan, la SCI [S] ne conteste pas la créance de la société Heineken mais soutient que celle-ci continue de faire l'objet de négociations avec la société holgind Bateau feu. Cependant, alors qu'il résulte du rapport du liquidateur que les sommes de 38 917,98 euros et 434 327,14 euros sont, selon le mail de la société Heineken, dues, l'appelante ne justifie d'aucun accord de rééchelonnement. Il résulte de ce qui précède que la SCS [S] est en état de cessation des paiements, de sorte que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose, étant observé qu'en cas d'absence de cessation des paiements, la somme due au titre du plan, l'absence de justificatifs comptables et le projet très inabouti d'exploitation du bateau aurait rendu illusoire toute poursuite du plan de redressement. Pour les motifs qui précèdent, il convient de confirmer la décision des premiers juges en son intégralité. Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Celle-ci est infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle sera déboutée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ecarte la note communiquée le 1er août 2025 par SAS Les mandataires représentée par Me [I] ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SCS [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SCS [S] aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ; Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a172cdc6046d47bd1823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel