Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a1d4cdc6046d47bd2024
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Monsieur [Y] [V] a, suivant devis en date du 17 janvier 2020 d'un montant de 42.823,20 euros TTC, confié à la S.A.R.L. Azur Promotion Construction (ci-après désignée APC) des travaux sur la terrasse, les murs et la façade de sa propriété située à [Localité 3], ainsi que l'aménagement d'une piscine et d'un SPA, La société APC a sous-traité les travaux relatifs à la piscine et au SPA à Monsieur [N] [A]. Evoquant le retard du chantier, divers désordres, malfaçons et inachèvements, et une facturation anormale, Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge des référés du Tribunal judicaire de GRASSE d'une demande d'expertise, au contradictoire de la S.A.R.L. APC et de Monsieur [A]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [I] [Q] en qualité d'expert, avec mission habituelle en pareille matière. Par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 12 septembre 2022, saisi à l'initiative de la S.A.R.L. APC, les opérations d'expertise ont été étendues à la proposition d'un compte entre cette dernière et les époux [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2023. Par ordonnance en date du 28 novembre 2023 le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, saisi à l'initiative de la S.A.R.L. APC, a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement du solde de marché, au titre de la résistance abusive et sur la demande des consorts [V] de condamnation de la S.A.R.L. APC en réparation de leurs préjudices. Suivant exploit en date du 21 février 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. APC au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'ils souhaitent voir être confiée à l'expert et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a jugé : - Déclarons la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - Condamnons, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] à payer à la S.A.R.L. Azur Promotion Construction la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] [O] [V] et Madame [M] [R] [W] épouse [V] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION APC en ce qu'elle a statué ainsi : - DECLARONS la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] demandent à la Cour de : VU L'article 145 du code de procédure civile ; VU l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence VU le jugement du Tribunal de GRASSE du 16 mai 2025 DEBOUTER La société APC de l'ensemble de ses fins demandes et conclusions. INFIRMER L'Ordonnance du 09 juillet 2024 en ce qu'elle a statué comme suit : - DECLARONS la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700. STATUANT A NOUVEAU JUGER que les demandes relatives sont devenues sans objet compte tenu des dispositions du jugement du Tribunal de GRASSE du 16 mai 2025 en ce qu'elles désignent un expert judiciaire conformément aux demandes des consorts [H]. DONNER ACTE aux appelants du désistement partiel de leurs demandes en ce qu'elles concernent la désignation d'un expert judiciaire, ayant obtenu toute satisfaction selon jugement exécutoire du 16 mai 2025. INFIRMER L'Ordonnance du 07 juillet 2024 en ce qu'elle condamne les consorts [H] à payer la somme de 1000 euros à la société APC. ORDONNER le remboursement par la société APC aux consorts [H] la somme de 1.284,49 euros en soi compris le paiement à APC des dépens exposés. CONDAMNER La société APC à payer aux consorts [V] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code dont distraction au profit de Me DAVAL-GUEDJ, Avocate aux offres de droit. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que les vices et malfaçons découverts après l'expertise initiale constituaient un motif légitime pour demander une nouvelle expertise ; qu'en outre une mesure d'expertise peut être ordonnée en référé même si une action au fond est déjà engagée, à condition qu'elle soit urgente ou nécessaire pour préserver les droits des parties ; que si leur demande relative à l'expertise est désormais sans objet, ils ont dans les faits obtenu satisfaction puisque par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a accueilli les demandes formulées par les consorts [V] en ordonnant une expertise judiciaire. Ils considèrent que la condamnation dont ils ont fait l'objet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile résulte d'une appréciation erronée du caractère infondé de leur demande d'expertise, laquelle a été ultérieurement jugée parfaitement recevable et justifiée par le Tribunal saisi au fond. En obtenant gain de cause sur cette demande d'expertise devant le juge du fond, les époux [V] considèrent qu'ils ont démontré le bien-fondé de leur démarche procédurale initiale. La SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION, par conclusions notifiées le 9 décembre 2025 demande à la Cour de : Vu les articles 771 et suivants du CPC, Vu la saisine du Juge de la Mise en état, Vu les articles 834 et 835 et 145 du CPC, Vu la procédure au fond pendante devant la 20 chambre construction du TJ de [Localité 1] sous le R.G. NO 24/00901, Vu les contestations sérieuses soulevées par la SAL A.P.C., Vu le rapport d'expertise rendu par Mr [S] le 07/02/2023 faisant le compte entre les parties, Vu les pièces produites, Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 9 JUILLET 2024. Et y ajoutant, - Condamner solidairement les époux [X] à payer à la société AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, - Condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société AZUR PROMOTION CONSTRUCTION oppose que la demande formée devant le juge des référés relevait bien du juge du fond et que la décision contestée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. L'affaire a été clôturée à la date du 19 janvier 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 4 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 24/12793- N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MD [Y] [U] [O] [V] [M] [R] [W] C/ SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTIONA.P.C Copie exécutoire délivrée le : à : Maud DAVAL-GUEDJ Me Robert CHEMLA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00327. APPELANTS Monsieur [Y] [U] [O] [V] demeurant [Adresse 1] BELGIQUE représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Madame [M] [R] [W] demeurant [Adresse 2] BELGIQUE représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTIONA.P.C Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 488 945 213 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Monsieur [Y] [V] a, suivant devis en date du 17 janvier 2020 d'un montant de 42.823,20 euros TTC, confié à la S.A.R.L. Azur Promotion Construction (ci-après désignée APC) des travaux sur la terrasse, les murs et la façade de sa propriété située à [Localité 3], ainsi que l'aménagement d'une piscine et d'un SPA, La société APC a sous-traité les travaux relatifs à la piscine et au SPA à Monsieur [N] [A]. Evoquant le retard du chantier, divers désordres, malfaçons et inachèvements, et une facturation anormale, Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge des référés du Tribunal judicaire de GRASSE d'une demande d'expertise, au contradictoire de la S.A.R.L. APC et de Monsieur [A]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [I] [Q] en qualité d'expert, avec mission habituelle en pareille matière. Par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 12 septembre 2022, saisi à l'initiative de la S.A.R.L. APC, les opérations d'expertise ont été étendues à la proposition d'un compte entre cette dernière et les époux [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2023. Par ordonnance en date du 28 novembre 2023 le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, saisi à l'initiative de la S.A.R.L. APC, a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement du solde de marché, au titre de la résistance abusive et sur la demande des consorts [V] de condamnation de la S.A.R.L. APC en réparation de leurs préjudices. Suivant exploit en date du 21 février 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. APC au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'ils souhaitent voir être confiée à l'expert et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a jugé : - Déclarons la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - Condamnons, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] à payer à la S.A.R.L. Azur Promotion Construction la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] [O] [V] et Madame [M] [R] [W] épouse [V] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION APC en ce qu'elle a statué ainsi : - DECLARONS la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] demandent à la Cour de : VU L'article 145 du code de procédure civile ; VU l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence VU le jugement du Tribunal de GRASSE du 16 mai 2025 DEBOUTER La société APC de l'ensemble de ses fins demandes et conclusions. INFIRMER L'Ordonnance du 09 juillet 2024 en ce qu'elle a statué comme suit : - DECLARONS la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700. STATUANT A NOUVEAU JUGER que les demandes relatives sont devenues sans objet compte tenu des dispositions du jugement du Tribunal de GRASSE du 16 mai 2025 en ce qu'elles désignent un expert judiciaire conformément aux demandes des consorts [H]. DONNER ACTE aux appelants du désistement partiel de leurs demandes en ce qu'elles concernent la désignation d'un expert judiciaire, ayant obtenu toute satisfaction selon jugement exécutoire du 16 mai 2025. INFIRMER L'Ordonnance du 07 juillet 2024 en ce qu'elle condamne les consorts [H] à payer la somme de 1000 euros à la société APC. ORDONNER le remboursement par la société APC aux consorts [H] la somme de 1.284,49 euros en soi compris le paiement à APC des dépens exposés. CONDAMNER La société APC à payer aux consorts [V] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code dont distraction au profit de Me DAVAL-GUEDJ, Avocate aux offres de droit. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que les vices et malfaçons découverts après l'expertise initiale constituaient un motif légitime pour demander une nouvelle expertise ; qu'en outre une mesure d'expertise peut être ordonnée en référé même si une action au fond est déjà engagée, à condition qu'elle soit urgente ou nécessaire pour préserver les droits des parties ; que si leur demande relative à l'expertise est désormais sans objet, ils ont dans les faits obtenu satisfaction puisque par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a accueilli les demandes formulées par les consorts [V] en ordonnant une expertise judiciaire. Ils considèrent que la condamnation dont ils ont fait l'objet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile résulte d'une appréciation erronée du caractère infondé de leur demande d'expertise, laquelle a été ultérieurement jugée parfaitement recevable et justifiée par le Tribunal saisi au fond. En obtenant gain de cause sur cette demande d'expertise devant le juge du fond, les époux [V] considèrent qu'ils ont démontré le bien-fondé de leur démarche procédurale initiale. La SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION, par conclusions notifiées le 9 décembre 2025 demande à la Cour de : Vu les articles 771 et suivants du CPC, Vu la saisine du Juge de la Mise en état, Vu les articles 834 et 835 et 145 du CPC, Vu la procédure au fond pendante devant la 20 chambre construction du TJ de [Localité 1] sous le R.G. NO 24/00901, Vu les contestations sérieuses soulevées par la SAL A.P.C., Vu le rapport d'expertise rendu par Mr [S] le 07/02/2023 faisant le compte entre les parties, Vu les pièces produites, Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 9 JUILLET 2024. Et y ajoutant, - Condamner solidairement les époux [X] à payer à la société AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, - Condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société AZUR PROMOTION CONSTRUCTION oppose que la demande formée devant le juge des référés relevait bien du juge du fond et que la décision contestée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. L'affaire a été clôturée à la date du 19 janvier 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 4 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale (recevabilité de la demande d'expertise) : Les époux [X] concluent donc à titre principal à l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle a déclaré leur demande d'expertise irrecevable et les a condamnés au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, et qu'il soit jugé que cette demande d'expertise est désormais devenue sans objet. S'agissant de la recevabilité de cette demande faite devant le juge des référés, ils soutiennent que l'ordonnance contestée contrevient aux prescriptions légales en matière d'administration de la preuve et ils soutiennent que la découverte de vices ou de malfaçons après l'expertise initiale constitue un motif légitime pour demander une nouvelle expertise ; ils se prévalent également de la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin d'éclairer pleinement le litige. Il est constant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, est dessaisi aussitôt qu'il a ordonné une mesure ; il ne peut donc pas être saisi des conséquences de sa décision et de ses éventuelles insuffisances ou de son exécution. Il doit en outre être rappelé que les mesures d'instruction ordonnées sur ce fondement ont pour objectif d'améliorer la situation probatoire des parties en vue d'un procès futur en leur permettant de réunir des faits susceptibles de soutenir leurs prétentions. En revanche, le juge des référés n'est pas compétent sur le fondement de cet article pour ordonner une contre-expertise, dès lors que l'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure relève de la compétence du juge du fond. En l'espèce, la Cour rappelle qu'une mesure d'expertise a été ordonnée par juge des référés du Tribunal judicaire de GRASSE par ordonnance en date du 7 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [I] [Q] ; que par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 12 septembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la proposition d'un compte entre la SARL ACPC et les époux [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2023. L'ordonnance contestée a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à nouveau par les époux [X] au motif que les prétentions formées à l'appui de cette demande conduisaient à l'analyser comme une demande de contre-expertise en remettant en cause la qualité de la prestation fournie par l'expert judiciaire ; que le juge des référés n'était donc pas compétent. Cette décision relève dans son exposé du litige que les époux [X] exposaient que : - Le rapport de l'expert [S] était incomplet et critiquable en ce qu'il dégageait des présomptions non fondées et établissait des conclusions contredites par les avis des sachants, - Que ce rapport n'évaluait pas leurs préjudices malgré les demandes formées en ce sens, - Que ce rapport comportait des lacunes, notamment en ce que de nouvelles malfaçons avaient été révélées par la vidange de la piscine. La Cour relève que les époux [X] ne versent pas à la procédure l'acte introductif du 21 février 2024 ayant saisi le juge des référés ; il en résulte que la nature exacte de leurs prétentions dans cette instance de référé doit être appréciée en considération de la décision contestée elle-même, telles qu'elles sont rapportées dans l'exposé du litige, comme indiqué ci-dessus. Pour remettre en cause cette appréciation du juge des référés et soutenir que leur demande était bien recevable les appelants concluent notamment qu'une demande de nouvelle expertise en cas d'insuffisance ou d'inexactitude de la première est recevable et que le juge peut ordonner une nouvelle expertise lorsqu'il estime que les conclusions de l'expertise initiale ne sont pas suffisantes pour éclairer le tribunal sur les points litigieux (conclusions p.10). Il se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2013 n°12-24.079. Cependant, nonobstant le bien fondé du principe de droit dont il est fait état, la Cour ne peut que constater que la décision n°12-24.079 est en réalité une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 dont le rapport avec le présent litige n'est pas démontré. Ils font également valoir que la Cour de cassation aurait rappelé à plusieurs reprises qu'une mesure d'instruction, notamment une expertise, peut être ordonnée en référé, même si une action au fond est déjà engagée à condition qu'elle soit urgente ou nécessaire pour préserver les droits des parties. Il se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 2 février 2017 n°16-10.755 (conclusions p.11). Cependant, nonobstant le bien fondé du principe de droit dont il est fait état, la Cour ne peut que constater que la décision n°16-10.755 est en réalité une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 juin 2017 dont le rapport avec le présent litige n'est pas démontré. Ils exposent en outre qu'une expertise complémentaire peut être ordonnée si le rapport initial est incomplet ou insuffisant pour éclairer pleinement le litige, (ils se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2009 n°08-18.649) et que le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu'il existe des éléments nouveaux ou un doute légitime sur les conclusions de l'expertise initiale (ils se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2007 n°05-21.185). Cependant, nonobstant le bien fondé du principe de droit dont il est fait état, la Cour ne peut que constater que la décision n°08-18.649 semble introuvable et que la décision n°05-21.185 est en réalité une décision du 21 décembre 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dont le rapport avec le présent litige n'est pas démontré. De ces éléments, il ressort que les époux [X] ont en effet saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en vue d'obtenir une mesure d'expertise destinée à remettre en cause les conclusions du rapport de Monsieur [S] ; en cause d'appel, ils ne font manifestement état d'aucun élément de fait ou de droit permettant de remettre en cause l'analyse de leur demande telle qu'elle a été faite dans le cadre de la décision contestée. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette demande devait s'analyser comme une demande de contre-expertise qui ne pouvait pas être soumise au juge des référés car relevait de la compétence du juge du fond. La décision contestée sera donc confirmée sur ce point. De façon superfétatoire, il sera par ailleurs souligné que les époux [X] ont persisté dans leur contestation d'une décision d'irrecevabilité d'une demande d'expertise afin qu'il soit ensuite constaté qu'ils s'en désistent. Sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 : Il est également sollicité par les époux [X] une infirmation de la décision en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile en faisant notamment valoir que le Tribunal judiciaire de GRASSE, par décision au fond en date du 16 mai 2025 a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, reconnaissant ainsi le bien fondé et la recevabilité de leurs arguments. Cependant, les époux [X] n'expliquent dans quelle mesure en faisant droit à une demande d'expertise présentée au fond, le Tribunal judiciaire de GRASSE aurait adopté une décision de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge des référés quant à l'irrecevabilité de cette demande d'expertise en ce qu'elle avait été faite devant la juridiction des référés qui ne pouvait pas en connaître. En conséquence, le fait que la mesure d'expertise litigieuse ait été par la suite admise par le juge du fond, révélant le cas échéant le bienfondé de cette demande dans son principe, est sans effet sur l'irrecevabilité de cette demande telle qu'elle avait été retenue par le juge des référés. La condamnation prononcée par le juge des référés au titre des frais irrépétibles, en l'état de l'irrecevabilité retenue, apparaît donc cohérente et bien fondée. En conséquence, il n'apparaît pas y avoir lieu à infirmer la décision contestée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Sur les demandes annexes : La société APC demande la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ; elle se prévaut notamment de l'artifice de cette procédure d'appel. Selon l'article 700 du Code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ". Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les époux [X] à payer à la SARL APC une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des sommes que cette dernière a dû engager pour assurer sa défense en cause d'appel. Les époux [X] seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 juillet 2024 ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a1d4cdc6046d47bd2024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel