Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a3c7cdc6046d47bd515e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 450 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** *** EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé à 2400 euros TTC les honoraires dus à maître [H] [M] par monsieur [E] [R] et au même montant les honoraires dus par monsieur [U] [R] et monsieur [A] [R]. Par courrier recommandé posté le 12 août 2022, M. [E] [R] a indiqué former en son nom et au nom de messieurs [U] et [A] [R], un recours à l'encontre de la décision Par ordonnance du 5 janvier 2026, le premier président a ordonné la réouverture des débats pour obtenir la justification de la qualité pour agir de monsieur [E] [R] au nom de messieurs [U] et [A] [R] . Régulièrement convoqué à l'audience de renvoi du 11 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a retiré l'accusé de réception le 9 février 2026, M. [E] [R] n'a pas comparu. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Me [M] sollicite à titre principal : - Prononcer la nullité de la déclaration d'appel faite par M. [E] [R] pour absence dans sa déclaration des mentions obligatoires -Donner acte à monsieur [E] [R] de ce qu'il se désiste de son appel, -en conséquence , confirmer formellement la décision du bâtonnier en totalité et condamner de plus fort monsieur [E] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC avec intérêts de retard Y ajoutant , le condamner à 1500 euros pour résistance abusive -Donner acte à [U] et [A] [R] de ce qu'ils n'ont pas donné mandat à [E] [R] de faire appel - À tout le moins déclarer l'appel de M. [U] [R] et M. [A] [R] nul et irrecevable pour défaut de pouvoir du mandataire -En conséquence confirmer la décision du bâtonnier et condamner [U] et [A] [R] au paiement de la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC Y ajoutant , les condamner chacun à 1500 euros pour résistance abusive . Il sollicite également à titre subsidiaire et si la Cour devait considérait l'appel régulier en la forme de: - Confirmer en totalité la décision du Bâtonnier ; - Condamner de plus fort monsieur [E] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC avec intérêts de retard, monsieur [U] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC et monsieur [A] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC , - Condamner les consorts [R] à la somme globale de 4500 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner les consorts [R] à une somme de 2.400€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de maître [M] pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 AVRIL 2026 N°2026/ 96 Rôle N° RG 22/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FP [E] [R] C/ [H] [M] Copie exécutoire délivrée le :09-04-2026 à :[H] [M] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Stéphane VENTRE rendue le 08 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1]. DEMANDEUR Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant DEFENDEUR Maître [H] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** *** EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé à 2400 euros TTC les honoraires dus à maître [H] [M] par monsieur [E] [R] et au même montant les honoraires dus par monsieur [U] [R] et monsieur [A] [R]. Par courrier recommandé posté le 12 août 2022, M. [E] [R] a indiqué former en son nom et au nom de messieurs [U] et [A] [R], un recours à l'encontre de la décision Par ordonnance du 5 janvier 2026, le premier président a ordonné la réouverture des débats pour obtenir la justification de la qualité pour agir de monsieur [E] [R] au nom de messieurs [U] et [A] [R] . Régulièrement convoqué à l'audience de renvoi du 11 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a retiré l'accusé de réception le 9 février 2026, M. [E] [R] n'a pas comparu. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Me [M] sollicite à titre principal : - Prononcer la nullité de la déclaration d'appel faite par M. [E] [R] pour absence dans sa déclaration des mentions obligatoires -Donner acte à monsieur [E] [R] de ce qu'il se désiste de son appel, -en conséquence , confirmer formellement la décision du bâtonnier en totalité et condamner de plus fort monsieur [E] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC avec intérêts de retard Y ajoutant , le condamner à 1500 euros pour résistance abusive -Donner acte à [U] et [A] [R] de ce qu'ils n'ont pas donné mandat à [E] [R] de faire appel - À tout le moins déclarer l'appel de M. [U] [R] et M. [A] [R] nul et irrecevable pour défaut de pouvoir du mandataire -En conséquence confirmer la décision du bâtonnier et condamner [U] et [A] [R] au paiement de la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC Y ajoutant , les condamner chacun à 1500 euros pour résistance abusive . Il sollicite également à titre subsidiaire et si la Cour devait considérait l'appel régulier en la forme de: - Confirmer en totalité la décision du Bâtonnier ; - Condamner de plus fort monsieur [E] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC avec intérêts de retard, monsieur [U] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC et monsieur [A] [R] à régler la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC , - Condamner les consorts [R] à la somme globale de 4500 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner les consorts [R] à une somme de 2.400€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de maître [M] pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance du bâtonnier rendue le 8 juillet 2022 a été notifiée à M. [E] [R] par courrier recommandé dont il a signé l'accusé de réception le 22 juillet 2022. Le recours introduit le 12 août 2022 par monsieur [E] [R] pour son compte est donc recevable Sur la validité de la déclaration d'appel Le recours , ne s'agissant pas d'un appel proprement dit puisque la décision du bâtonnier n'est pas une décision juridictionnelle de première instance , est spécialement régi par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre qui n'exige pas d'autre formalisme que l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception Les dispositions de l'article 933 du Code de procédure civile relatives aux mentions obligatoires de la déclaration d'appel ne sont en conséquence pas applicables. Le recours est valide sur le plan formel. Sur l'appel formé au nom de messieurs [U] et [A] [R] par monsieur [E] [R] Aux termes de l'article 176 du décret susrappelé, le premier président est saisi par la partie ou l'avocat. La partie peut exercer son recours par un mandataire mais en application de l'article 931 al 3 du code de procédure civile, celui-ci doit justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas avocat. L'article 117 du Code de procédure civile précise qu'un défaut de capacité ou de pouvoir de représentation est une nullité de fond, celui qui les invoque n'a pas à justifier d'un grief (article 119 du Code de procédure civile). En l'espèce et en dépit de la décision ordonnant la réouverture des débats à cette fin, monsieur [E] [R] ne justifie pas d'un pouvoir spécial lui donnant la faculté de représenter son frère et son neveu pour exercer le recours . Les appels formés au nom de M. [U] [R] et M. [A] [R] sont entachés d'un vice de fond et sont donc nuls et de nul effet. Sur l'absence de comparution de l'auteur du recours Dans le cadre d'une procédure orale et sans représentation obligatoire, et par combinaison des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, sauf à en avoir été préalablement dispensées, pour soutenir leurs prétentions et demandes sur lesquelles à défaut, la Cour ne peut statuer, n'en étant pas saisie. En l'espèce, en l'absence de comparution à l'audience de M. [E] [J], la Cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien du recours et ne peut se prononcer que sur les seuls éléments produits par Me [M]. Monsieur [E] [R] n'a par ailleurs jamais exprimé clairement ni par écrit ni autrement, la valonté de se désister de son recours. Cette indication figurait uniquement dans une note adressée par maître [I] en délibéré, sans autorisation du magistrat après clôture des débats, donc sans incidence procédurale, indiquant dans ce cadre être son conseil et qui n'était au surplus pas accompagnée de l'écrit annoncé correspondant. Il sera donc statué au fond. Sur la fixation des honoraires par le juge En application, des critères de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le Bâtonnier fixe le montant des honoraires en tenant compte, selon les usages : de la situation de fortune du client , de la difficulté de l'affaire , des frais exposés par l'avocat , de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il ressort de la décision du 8 juillet 2022 que les diligences suivantes dont la taxation est sollicitée et qui correspondent à la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 avril 2019 , ont été accomplies : - La constitution devant la Cour pour les consorts [R] ; - La prise de connaissance des conclusions [N] n°1 transmises le 21/04/2019 et n°2 ainsi que des pièces adverses ; - Des conclusions en appel du 21 novembre 2019 ; - Un bordereau de pièces ; - Un avis de transmission des conclusions et pièces du RPVA ; - Une lettre à la Cour du 6 septembre 2021 ; - Un courrier aux consorts [R] du 6 septembre 2021. Ainsi, les diligences effectives démontrées par les pièces issues du débat ont été retenues à juste titre par le Bâtonnier . Le temps de travail a été estimé à 30h pour les 3 parties soit 10h pour chacune d'elles, ce qui n'est pas exagéré. Au regard de la difficulté et de la technicité du droit des cautions, de la notoriété, des compétences de Me [M] qui a 30ans d'expériences et des usages, le taux horaire fixé à 200€ HT n'est pas excessif La décision du bâtonnier à l'égard de monsieur [E] [R] sera en conséquence confirmée Sur le retard de paiement et la résistance abusive du débiteur L'article 1231-6 du Code civil dispose que : 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. La réclamation de maître [M] a été portée à la connaissance de monsieur [E] [R] par courrier du bâtonnier auquel il a répondu le 15 avril 2022 :elle constitue l'interpellation suffisante exigée par l'article 1344 du code civil pour constituer une mise en demeure. La somme due portera en conséquence intérêts à compter de cette date. En revanche, maître [M] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement compensé par le jeu des intérêts, sera débouté de sa demande de doammges et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile L'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que :'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. En l'espèce, M. [E] [R] qui succombe les supportera. L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [E] [R] sera condamné à payer à Me [M] la somme de 800€ sur ce fondement PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours formé par M. [E] [R] en représentation de M. [U] [R] et M [A] [R] nul et de nul effet; DISONS le recours exercé par M. [E] [R] pour lui-même recevable; CONFIRMONS la décision du 08/07/2022 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle fixe les honoraires dus à Me [H] [M] par monsieur [E] [R] à la somme de 2000 euros HT soit 2400€ TTC et en tant que de besoin l'y condamnons ; Y ajoutant, DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 REJETONS la demande de dommages et intérêts de Me [H] [M] ; CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens ; CONDAMNONS M. [E] [R] à payer à Me [H] [M] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a3c7cdc6046d47bd515e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel