Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a666cdc6046d47bd8504
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 31 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS & PROCÉDURE Au début de l'année 2003, MM. [R] et [D] ont créé une SCI MG et une SAS [C] dont chacun détenait la moitié des parts. La SCI MG était propriétaire des murs commerciaux d'un restaurant-débit de boissons situé [Adresse 5], que la SARL [C] exploitait sous l'enseigne Le Duplex. La SARL [C] exploitait une licence IV. Par acte notarié du 23 juin 2014, MM. [R] et [D] ont procédé à l'échange suivant: - M. [D] a cédé à M. [R] ses 50 parts sociales de la SAS [C] (évaluées à 56 000 euros par le cabinet d'expertise-comptable LBAC), - M. [R] a cédé à M. [D] 3 de ses 10 parts de la SCI MG (évaluées à 51 000 euros par Mme [B], expert-comptable), - moyennant le paiement d'une soulte de 5 000 euros par M. [R] à M. [D]. Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [C]. Un plan de continuation sur huit ans a été adopté à l'issue de la période d'observation. La SAS Alphinvest a acquis les murs commerciaux du restaurant pour la somme de 310 000 euros, Dûment autorisée par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2020, elle a procédé avec la SAS [C] à la résiliation amiable du bail commercial qui les liait, et a versé le prix de 310 000 euros entre les mains de M. [J], liquidateur judiciaire. En outre, par contrat du 15 juin 2020, la SAS Alphinvest a acquis une licence IV auprès de M. [R] pour un montant de 20 000 euros. Lors des formalités de mutation, le service des débits de boissons de la ville d'[Localité 3] a appelé l'attention de la SAS Alphinvest sur le fait que le propriétaire de la licence IV n'était pas M. [R] mais la SAS [C]. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la SAS [C]. Cependant, par arrêt infirmatif du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que l'état de cessation des paiements de la SAS [C] n'était pas caractérisé. Par assignation des 5 et 8 mars 2021, la SAS Alphinvest a assigné M. [R] et M. [J] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [C] aux fins d'annulation de la cession de la licence IV et de restitution de la somme de 20 000 euros. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par assignation du 10 mars 2021, M. [R] a assigné M. [D], aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS Alphinvest. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit que M. [R] ne détient aucun titre de propriété de la licence IV qu'il a vendue, - dit que l'acte authentique du 23 juin 2014 traite uniquement de la cession de parts du fonds de commerce et ne fait état d'aucune transaction particulière entre MM. [R] et [D], - prononcé la nullité de la cession de licence IV entre M. [R] et la SAS Alphinvest, - condamné M. [R] à restituer à la SAS Alphinvest la somme de 20 000 euros présentant le prix de vente qu'elle lui avait réglé, - débouté M. [R] de sa demande d'être relevé et garanti par M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, - débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [R] à payer à la SAS Alphinvest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile concernant M. [D] et M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C], - condamné M. [R] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 18 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d'appelant notifiées par la voie électronique le 2 février 2022, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit qu'il ne détient aucun titre de propriété de la licence IV qu'il a vendue, ' dit que l'acte authentique du 23 juin 2014 traite uniquement de la cession de parts du fonds et ne fait état d'aucune transaction particulière entre M. [D] et lui, ' prononcé la nullité de la cession de la licence IV entre lui et la SAS Alphinvest, ' l'a condamné à restituer à la SAS Alphinvest la somme de 20 000 euros représentant le prix de vente qu'elle lui avait réglé, ' l'a débouté de sa demande d'être relevé et garantie par M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, ' l'a condamné à payer à la SAS Alphinvest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a : ' débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, ' dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 concernant M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] et M. [D], Statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer M. [J] irrecevable en son intervention volontaire, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SAS Alphinvest de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - condamner M. [D] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment celle de restituer à la SAS Alphinvest la somme de 20 000 euros perçue au titre de la cession de cette licence IV et ce à titre de dommages-intérêts, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, la SAS Alphinvest demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sur le fondement de l'article 1599 du code civil, - juger nulle et de non-effet la cession par M. [R] à elle de la licence IV inscrite sous le n°8 par le bureau de la police administrative au service des débits de boissons de la ville d'[Localité 3], intervenue le 30 juin 2020, - condamner M. [R] à lui restituer la somme de 20 000 euros représentant le prix de vente versé à ce dernier par elle et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en garantie à son encontre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et d'article 700, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de : - dire nulle la déclaration d'appel de M. [R] à son égard, - confirmer la décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui est définitive à son égard en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [R] à lui payer, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 3 février 2026 puis révoquée le 17 février 2026. La clôture a été prononcée le 17 février 2026, date à laquelle le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 9 avril 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2026 Rôle N° RG 21/09128 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVBB [K] [R] C/ [K] [J] [W] [D] SAS ALPHINVEST Copie exécutoire délivrée le : 09/04/26 à : Me Pascal ALIAS Me Sébastien BADIE Me François GOMBERT Me Jean-Pierre RAYNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 07 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021002324. APPELANT Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (IRAN), demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS SAS ALPHINVEST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [J], intimé en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C], et assigné en intervention forcée es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté de Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Au début de l'année 2003, MM. [R] et [D] ont créé une SCI MG et une SAS [C] dont chacun détenait la moitié des parts. La SCI MG était propriétaire des murs commerciaux d'un restaurant-débit de boissons situé [Adresse 5], que la SARL [C] exploitait sous l'enseigne Le Duplex. La SARL [C] exploitait une licence IV. Par acte notarié du 23 juin 2014, MM. [R] et [D] ont procédé à l'échange suivant: - M. [D] a cédé à M. [R] ses 50 parts sociales de la SAS [C] (évaluées à 56 000 euros par le cabinet d'expertise-comptable LBAC), - M. [R] a cédé à M. [D] 3 de ses 10 parts de la SCI MG (évaluées à 51 000 euros par Mme [B], expert-comptable), - moyennant le paiement d'une soulte de 5 000 euros par M. [R] à M. [D]. Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [C]. Un plan de continuation sur huit ans a été adopté à l'issue de la période d'observation. La SAS Alphinvest a acquis les murs commerciaux du restaurant pour la somme de 310 000 euros, Dûment autorisée par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2020, elle a procédé avec la SAS [C] à la résiliation amiable du bail commercial qui les liait, et a versé le prix de 310 000 euros entre les mains de M. [J], liquidateur judiciaire. En outre, par contrat du 15 juin 2020, la SAS Alphinvest a acquis une licence IV auprès de M. [R] pour un montant de 20 000 euros. Lors des formalités de mutation, le service des débits de boissons de la ville d'[Localité 3] a appelé l'attention de la SAS Alphinvest sur le fait que le propriétaire de la licence IV n'était pas M. [R] mais la SAS [C]. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la SAS [C]. Cependant, par arrêt infirmatif du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que l'état de cessation des paiements de la SAS [C] n'était pas caractérisé. Par assignation des 5 et 8 mars 2021, la SAS Alphinvest a assigné M. [R] et M. [J] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [C] aux fins d'annulation de la cession de la licence IV et de restitution de la somme de 20 000 euros. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par assignation du 10 mars 2021, M. [R] a assigné M. [D], aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS Alphinvest. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit que M. [R] ne détient aucun titre de propriété de la licence IV qu'il a vendue, - dit que l'acte authentique du 23 juin 2014 traite uniquement de la cession de parts du fonds de commerce et ne fait état d'aucune transaction particulière entre MM. [R] et [D], - prononcé la nullité de la cession de licence IV entre M. [R] et la SAS Alphinvest, - condamné M. [R] à restituer à la SAS Alphinvest la somme de 20 000 euros présentant le prix de vente qu'elle lui avait réglé, - débouté M. [R] de sa demande d'être relevé et garanti par M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, - débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [R] à payer à la SAS Alphinvest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile concernant M. [D] et M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C], - condamné M. [R] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 18 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d'appelant notifiées par la voie électronique le 2 février 2022, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit qu'il ne détient aucun titre de propriété de la licence IV qu'il a vendue, ' dit que l'acte authentique du 23 juin 2014 traite uniquement de la cession de parts du fonds et ne fait état d'aucune transaction particulière entre M. [D] et lui, ' prononcé la nullité de la cession de la licence IV entre lui et la SAS Alphinvest, ' l'a condamné à restituer à la SAS Alphinvest la somme de 20 000 euros représentant le prix de vente qu'elle lui avait réglé, ' l'a débouté de sa demande d'être relevé et garantie par M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, ' l'a condamné à payer à la SAS Alphinvest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a : ' débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, ' dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 concernant M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] et M. [D], Statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer M. [J] irrecevable en son intervention volontaire, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SAS Alphinvest de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - condamner M. [D] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment celle de restituer à la SAS Alphinvest la somme de 20 000 euros perçue au titre de la cession de cette licence IV et ce à titre de dommages-intérêts, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, la SAS Alphinvest demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sur le fondement de l'article 1599 du code civil, - juger nulle et de non-effet la cession par M. [R] à elle de la licence IV inscrite sous le n°8 par le bureau de la police administrative au service des débits de boissons de la ville d'[Localité 3], intervenue le 30 juin 2020, - condamner M. [R] à lui restituer la somme de 20 000 euros représentant le prix de vente versé à ce dernier par elle et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en garantie à son encontre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et d'article 700, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de : - dire nulle la déclaration d'appel de M. [R] à son égard, - confirmer la décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui est définitive à son égard en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [R] à lui payer, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 3 février 2026 puis révoquée le 17 février 2026. La clôture a été prononcée le 17 février 2026, date à laquelle le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 9 avril 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de M. [J] : M. [M] est intervenu en première instance sur assignation forcée de la SAS Alphinvest, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C]. M. [R] soutient que M. [J] doit être mis hors de cause, compte tenu de ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par arrêt du 9 septembre 2021, a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, faute d'état de cessation des paiements. M. [J] s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt, qui n'a donc pas autorité de chose jugée. À titre conservatoire, il conserve donc un intérêt à agir, malgré le caractère non suspensif du pourvoi en cassation. Son intervention volontaire par conclusions du 3 décembre 2021 est donc recevable. Sur la validité de la déclaration d'appel : M. [M] soutient que la déclaration d'appel est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas les mentions des articles 54 et 547 du code de procédure civile, requises à peine de nullité par l'article 901 du même code. M. [M] était mentionné en qualité de mandataire liquidateur lors de la déclaration d'appel du 18 juin 2021. En effet, le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 février 2021 n'a été infirmé par la cour d'appel que le 9 septembre 2021. La régularité de la déclaration d'appel n'a pas lieu d'être contestée. Sur la validité de la cession de la licence IV de M. [R] à la SAS Alphinvest : La SAS Alphinvest soutient que la vente est nulle dans la mesure où le vendeur n'avait pas la qualité de propriétaire de la chose vendue : il n'était que le représentant légal de la SAS [C]. Et de relever que le service des débits de boissons de la Ville d'[Localité 3] a expressément conclu que la SAS [C] est la seule propriétaire de la licence IV inscrite sous le numéro 8. M. [R] fait valoir que l'intervention du maire consiste uniquement, conformément à l'article L.3332-4-1 du code de la santé publique, à recevoir la déclaration, à en donner récépissé et à transmettre copie de cette déclaration au procureur de la République et au préfet. La délivrance du récépissé de déclaration par un maire ne crée aucun droit au profit du déclarant. Pas plus que l'écoulement du délai de quinze jours, prévu par l'article L.3332-3 du code de la santé publique, délai au cours duquel le débit de boissons ne peut être légalement exploité, n'a pour effet de faire naitre des droits à l'exploitation de la licence au profit du déclarant. Ce récépissé ne constitue donc pas un acte créateur de droits au sens de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a jugé la cour d'appel administrative de Nantes le 2 octobre 2020. C'est donc de façon très contestable que la SAS Alphinvest soutient que la déclaration de mutation fait foi de la propriété de la licence IV. En réalité, l'acte authentique de cession de parts entre M. [R] et M. [D] ' qui fait foi jusqu'à inscription de faux ' prévoit bien la la cession de la licence IV qui est attachée au fonds de commerce vendu. La SAS Alphinvest réplique que la cession d'une licence IV est indissociable de la vente du fonds de commerce de sorte que c'est bien la SAS [C] qui est propriétaire de la licence IV attachée au fonds de commerce vendu. L'acte authentique démontre par conséquent qu'elle est bien restée propriétaire de la licence IV. M. [J] souligne que M. [R] ne justifie d'aucun titre de propriété sur la licence IV qu'il a néanmoins vendue à la SAS Alphinvest. M. [D] fait valoir que la SAS [C] a toujours été propriétaire de la licence IV. Ainsi, dans le formulaire de déclaration de mutation du 16 mars 2004, il a expressément indiqué en sa qualité de gérant de la société que « le propriétaire de la licence est la SARL [C] » (pièces 1 et 2). De plus, l'acte notarié du 23 juin 2014 ne porte nullement cession d'une licence IV par M. [D] à M. [R] : il ne porte que sur un échange de parts de la SCI MG et de la SARL [C]. Cet acte ne stipule aucun prix de vente de la licence qui est un élément du fonds de commerce. Le notaire précise que « M. [W] [D] déclare être titulaire de la licence IV dans le cadre de ses fonctions de gérant de la SARL [C] qui exploite un fonds de commerce de bar restaurant ». Là encore, c'est le rappel de ce que M. [D] est titulaire du droit d'exploitation exclusivement dans le cadre de ses fonctions de gérant. Le reçu qui a été remis à M. [R] le 22 mai 2014 porte mention de ce que le propriétaire de la licence est la SARL [C] (pièce 5). Sur ce, Contrairement à ce qu'indique la SAS Alphinvest, une licence IV peut faire l'objet d'une cession exclusive et distincte de celle du fonds de commerce, même si l'une participe de façon déterminante à valoriser l'autre. Par ailleurs, il est peu contestable que le dépôt en mairie de la déclaration prévue par l'article L.3332-4-1 du code de la santé publique n'est par lui-même constitutif d'aucun droit au bénéfice du déclarant. Nul ne peut cependant transmettre plus de droits qu'il n'en a. L'article 1599 du code civil dispose à cet égard que « la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». M. [R] doit rapporter la preuve que l'échange des parts sociales entre la SCI MG et la SAS [C], auquel il a procédé avec M. [D] en 2014, lui a bien transféré la licence IV qu'il a cédée en 2020 à la SAS Alphinvest. M. [R] se prévaut de la clause « Cession de la licence IV » figurant en pages 4 et 5 de l'acte authentique du 23 juin 2014. Selon cette clause, « M. [W] [D] déclare être titulaire de la licence IV » et « s'engage à réaliser l'ensemble des formalités nécessaires au transfert de ladite licence IV au profit de M. [K] [R] ». Le sens réel de la clause implique cependant une lecture in extenso : M. [D] n'intervient en effet que « dans le cadre de ses fonctions de gérant de la SARL [C], qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant ». Précision étant faite que le libellé de cette clause corrobore en tous points la déclaration de mutation de licence IV faite 10 ans plus tôt par M. [D] en mairie d'[Localité 3], qui faisait apparaître que : - le précédent propriétaire était Mme [N] [P], - le précédent exploitant était Mme [N] [P], - le nouveau propriétaire était la SARL [C], et - le nouvel exploitant était M. [W] [D], gérant de la SARL [C]. La clause de l'acte de 2014 ajoute que « M. [W] [D] cédant la totalité de ses parts dans la SARL [C] et n'étant plus gérant de la société suite au présent échange, s'engage à réaliser l'ensemble des formalités nécessaires au transfert de ladite licence IV au profit de M. [K] [R] ». Certes, la clause ne désigne pas expressément M. [R] en qualité de nouveau représentant légal de la SARL [C]. Cependant, la mairie d'[Localité 3] précise par courrier électronique du 12 février 2021 que la licence IV avait été « déclarée par M. [R] le 22 mai 2014 comme étant la propriété de la SARL [C] pour l'exploitation de l'enseigne Le Duplex ». M. [R] n'a donc pas pu céder en 2020 un droit qui ne lui avait pas été transmis en 2014. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de la licence IV intervenue le 30 juin 2020, et condamné M. [R] à restituer à la SAS Alphinvest le prix de vente de la licence IV, soit 20 000 euros. Le jugement entrepris sera néanmoins modifié en ce que la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020. Sur l'appel en garantie de M. [R] à l'encontre de M. [D] : À titre subsidiaire, M. [R] entend être relevé et garanti par M. [D] qui l'aurait induit en erreur et entretenu dans la croyance légitime que la cession de parts sociales de 2014 portait aussi sur une licence IV. Il observe en effet que le notaire rédacteur peut être trompé par les déclarations inexactes de ceux qui l'ont mandaté. M. [D] réfute cette lecture et observe à juste titre que l'acte du 23 juin 2014 ne désigne comme relevant de l'échange que les parts sociales 1 à 50 de la SARL [C] et les parts sociales 3 à 5 de la SCI MG, à l'exclusion de toute licence IV. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de son appel en garantie. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice : Il résulte des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile que l'exercice abusif ou dilatoire du droit d'agir en justice et/ou d'interjeter appel, caractérisé par une intention de nuire, expose son auteur à une amende civile de 10 000 euros et/ou à des dommages-intérêts. M. [R] a assigné M. [D] en intervention forcée alors que ce dernier n'était pas partie au contrat de cession de licence IV du 15 juin 2020 et ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par la SAS Alphinvest. D'autre part, M. [R] ne pouvait se considérer de bonne foi comme propriétaire de la licence IV puisqu'il s'est présenté en mairie d'[Localité 4] le 22 mai 2014 en qualité de nouveau gérant (et non de propriétaire) du débit de boissons précédemment exploité par M. [D] en qualité de nouveau gérant (et non de propriétaire). L'intention de nuire est caractérisée et a exposé M. [D] à subir le désagrément d'une procédure judiciaire d'une durée supérieure à cinq ans. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de M. [R] à payer une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à M. [D]. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de M. [R] à payer à la SAS Alphinvest, à M. [D] et M. [M] en qualité de liquidateur de la SAS [C], une somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la somme de 20 000 euros à la restitution desquels M. [R] est condamné produira intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020. Condamne M. [R] à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne M. [R] à payer à la SAS Alphinvest, à M. [D] et à M. [M] en qualité de liquidateur de la SAS [C], une somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a666cdc6046d47bd8504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel