Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a699cdc6046d47bd895a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 160 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] dite [2] ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction, et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Cette société a engagé à compter du 02 septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M.[P] [F], en qualité d'agent de maîtrise assimilé cadre, pour occuper des fonctions de technico commercial. Par avenant à effet du 01 juillet 2014, M.[F] a été promu aux fonctions de chargé d'affaires Nord, statut cadre, coefficient 900, avec un salaire fixe mensuel brut de 2 700 euros et une rémunération variable, basée sur la production réalisée sur l'agence de [Localité 2]. Selon un nouvel avenant applicable à compter du 01 juillet 2016, le salaire mensuel brut fixe était porté à 3 000 euros, rémunérant l'exercice de la mission de chargé d'affaires sur l'ensemble du territoire français, dans la limite d'un forfait de 216 jours. La rémunération variable était étendue à l'ensemble du territoire français à l'exception de la région PACA, des DOM-TOM et des départements de la Corse et du Languedoc et [Localité 3] et faisait l'objet d'un descriptif et de modalités de calcul insérées au contrat de travail. Le salarié a été convoqué le 24 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 12 août 2019, M.[F] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité. Saisi par requête du salarié du 28 octobre 2019 notamment de la contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 19 février 2021 notifié le 01 mars, a statué ainsi : DIT que le licenciement de Monsieur [F] ne relève pas d'une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] au paiement des sommes suivantes: - 11.009,28 euros à titre d'indemnité de préavis - 1.100,92 euros au titre des congés payés afférents - 5.428,18 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2.323,18 euros à titre de perte de salaire pour mise à pied - 232,41 euros au titre des congés payés afférents - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier - 11.009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 14.731,09 euros à titre de rappel de commission - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux dépens. Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 septembre 2022, la société demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 19 février 2021 en ce qu'il a : DIT que le licenciement de Monsieur [F] ne relève pas d'une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] au paiement des sommes suivantes: 11.009,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1.100,92 euros au titre des congés payés afférents ; 5.428,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.323,18 euros à titre de perte de salaire pour mise à pied outre la somme de 232,41 euros au titre des congés payés afférents ; 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; 11.009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 14.731,09 euros à titre de rappel de commission ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau Sur le licenciement de Monsieur [F] A titre principal : DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] est justifié; A titre subsidiaire : Si la Cour venait à considérer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] n'était pas justifié : DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [F] est justifié ; Sur le rappel de commissions DIRE ET JUGER qu'aucun rappel de commissions n'est dû par la société [1] à Monsieur [F] ; CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 19 février 2021 en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à l'entretien annuel ; DEBOUTE Monsieur [F] de ses demandes formulées au titre des chèques cadeaux non perçus. Sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 29 avril 2022, M.[F] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement notifié à Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien-fondé Monsieur [F] dans sa demande de rappel de rémunération variable, Le RÉFORMER pour le surplus. Y AJOUTANT Avant dire droit CONDAMNER, la société [1] à remettre à Monsieur [F] l'ensemble des documents comptables (grand livre client) faisant état de l'ensemble des commandes passées sur l'ensemble du territoire français (à l'exception de la région PACA, les DOM-TOM et les départements de la Corse et du Languedoc-[Localité 3]), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. À défaut et au fond CONDAMNER la société [1] à payer à payer à Monsieur [F] la somme de 60 000,00 € à titre de rappel de rémunération variable. CONDAMNER la société [1] à payer à payer à Monsieur [F] la somme de 6 000,00 € au titre des congés payés afférents. CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 60 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable. CONDAMNER, à titre subsidiaire et à tout le moins, la société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes à titre de rappel de rémunération variable sur l'exercice 2018 : - chantier ligne 2 [3] : 14 731,09 € - congés payés afférents : 1 473,10 € - chantier gare de [Localité 4] : 187,53 € - congés payés afférents : 18,75 € - chantier [4] [Adresse 4] : 9 526,03 € - congés payés afférents : 952,60 € - chantier [Adresse 5] 1.500,00 € - congés payés afférents : 150,00 € - chantier [Adresse 6] : 10.500,00 € - congés payés afférents : 1.050,00 € CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au non-respect par la société [5] à ses obligations légales (article L312-46 du code du travail). CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 120,00 € au titre des chèque-cadeau. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 500,00 € nets à titre des dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité et manquement à l'exécution loyale du contrat. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 324,18 € en paiement de la mise à pied conservatoire outre celle de 232,41 € au titre des congés payés afférents. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 11 009,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 100,92 € au titre des congés payés afférents. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 5 428,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 3 669,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 30 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société [1] à remettre à Monsieur [F] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts SE RÉSERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte. CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 77
RG 21/04680
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGID
S.A.S. [1]
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 9 Avril 2026 à :
- Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02313.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benoît DUMOLLARD, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] dite [2] ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction, et applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Cette société a engagé à compter du 02 septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M.[P] [F], en qualité d'agent de maîtrise assimilé cadre, pour occuper des fonctions de technico commercial.
Par avenant à effet du 01 juillet 2014, M.[F] a été promu aux fonctions de chargé d'affaires Nord, statut cadre, coefficient 900, avec un salaire fixe mensuel brut de 2 700 euros et une rémunération variable, basée sur la production réalisée sur l'agence de [Localité 2].
Selon un nouvel avenant applicable à compter du 01 juillet 2016, le salaire mensuel brut fixe était porté à 3 000 euros, rémunérant l'exercice de la mission de chargé d'affaires sur l'ensemble du territoire français, dans la limite d'un forfait de 216 jours.
La rémunération variable était étendue à l'ensemble du territoire français à l'exception de la région PACA, des DOM-TOM et des départements de la Corse et du Languedoc et [Localité 3] et faisait l'objet d'un descriptif et de modalités de calcul insérées au contrat de travail.
Le salarié a été convoqué le 24 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 12 août 2019, M.[F] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Saisi par requête du salarié du 28 octobre 2019 notamment de la contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 19 février 2021 notifié le 01 mars, a statué ainsi :
DIT que le licenciement de Monsieur [F] ne relève pas d'une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des sommes suivantes:
- 11.009,28 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1.100,92 euros au titre des congés payés afférents
- 5.428,18 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2.323,18 euros à titre de perte de salaire pour mise à pied
- 232,41 euros au titre des congés payés afférents
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
- 11.009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 14.731,09 euros à titre de rappel de commission
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 septembre 2022, la société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 19 février 2021 en ce qu'il a :
DIT que le licenciement de Monsieur [F] ne relève pas d'une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des sommes suivantes: 11.009,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1.100,92 euros au titre des congés payés afférents ;
5.428,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2.323,18 euros à titre de perte de salaire pour mise à pied outre la somme de 232,41 euros au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
11.009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
14.731,09 euros à titre de rappel de commission ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Sur le licenciement de Monsieur [F]
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] est justifié;
A titre subsidiaire :
Si la Cour venait à considérer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] n'était pas justifié :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [F] est justifié ;
Sur le rappel de commissions
DIRE ET JUGER qu'aucun rappel de commissions n'est dû par la société [1] à Monsieur [F] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 19 février 2021 en ce qu'il a :
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à l'entretien annuel ;
DEBOUTE Monsieur [F] de ses demandes formulées au titre des chèques cadeaux non perçus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 29 avril 2022, M.[F] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement notifié à Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien-fondé Monsieur [F] dans sa demande de rappel de rémunération variable,
Le RÉFORMER pour le surplus.
Y AJOUTANT
Avant dire droit
CONDAMNER, la société [1] à remettre à Monsieur [F] l'ensemble des documents comptables (grand livre client) faisant état de l'ensemble des commandes passées sur l'ensemble du territoire français (à l'exception de la région PACA, les DOM-TOM et les départements de la Corse et du Languedoc-[Localité 3]), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
À défaut et au fond
CONDAMNER la société [1] à payer à payer à Monsieur [F] la somme de 60 000,00 € à titre de rappel de rémunération variable.
CONDAMNER la société [1] à payer à payer à Monsieur [F] la somme de 6 000,00 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 60 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable.
CONDAMNER, à titre subsidiaire et à tout le moins, la société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes à titre de rappel de rémunération variable sur l'exercice 2018 :
- chantier ligne 2 [3] : 14 731,09 €
- congés payés afférents : 1 473,10 €
- chantier gare de [Localité 4] : 187,53 €
- congés payés afférents : 18,75 €
- chantier [4] [Adresse 4] : 9 526,03 €
- congés payés afférents : 952,60 €
- chantier [Adresse 5] 1.500,00 €
- congés payés afférents : 150,00 €
- chantier [Adresse 6] : 10.500,00 €
- congés payés afférents : 1.050,00 €
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au non-respect par la société [5] à ses obligations légales (article L312-46 du code du travail).
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 120,00 € au titre des chèque-cadeau.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 500,00 € nets à titre des dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité et manquement à l'exécution loyale du contrat.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 324,18 € en paiement de la mise à pied conservatoire outre celle de 232,41 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 11 009,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 100,92 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 5 428,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 3 669,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 30 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [F], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [1] à remettre à Monsieur [F] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Lors des débats, la cour a demandé aux parties si elles avaient produit les bulletins de salaire et compte tenu de la réponse négative obtenue, a demandé leur communication par voie électronique.
Or, il s'avère que les bulletins de salaire à compter de janvier 2017 figurent en pièces C1-C2-C3 du dossier du salarié, de sorte que la demande n'avait pas d'objet et que la réponse faite par le conseil du salarié, par message RPVA du 12/02/2026 était inadéquate et correspond à une note en délibéré non sollicitée qui doit être écartée en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur les chèques cadeaux
Le salarié indique qu'il est le seul à ne pas en avoir reçu en décembre 2018, considérant que la différence de traitement faite par l'entreprise est inacceptable, et sollicite le montant des chèques cadeaux outre une indemnité pour rupture d'égalité et exécution déloyale du contrat de travail.
La société indique qu'aucun cadre n'a reçu de chèque cadeau de Noël en décembre 2018 d'un montant de 120 € puisqu'il résulte de la note de service (pièce 16) que seuls les ouvriers/employés en étaient bénéficiaires, ce qui ne constitue en aucun cas une différence de traitement.
L'article L3221-3 du Code du travail impose l'égalité de traitement dans l'attribution des avantages en nature, incluant les chèques cadeaux.
Est prohibée toute distinction fondée sur l'origine, le sexe, l'âge, la situation familiale ou les opinions politiques. L'employeur doit appliquer un principe d'égalité de traitement, sauf si la différenciation repose sur des critères objectifs et pertinents.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit par le salarié que ce dernier a bénéficié les années précédentes de cet avantage en nature, et que des cadres ont reçu en décembre 2018 un chèque du montant sollicité.
La société établit la transparence du critère d'attribution, lequel est objectif et pertinent au regard de l'avantage procuré, ne bénéficiant qu'aux faibles salaires, de sorte que M.[F] n'est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement ni une exécution déloyale du contrat de travail, et a été à juste titre débouté par le conseil de prud'hommes, de ses demandes sur ce point.
B- Sur la convention de forfait jours
Le salarié, au soutien d'une demande indemnitaire, invoque le non respect de l'article L.3121-46 du code du travail, considérant que l'absence d'organisation d'un entretien annuel obligatoire constitue une violation d'un droit d'ordre constitutionnel (droit au repos et à la santé), ayant généré un préjudice au niveau de sa vie de famille.
La société indique que l'absence d'entretien annuel ne saurait à lui seul ouvrir droit à une indemnisation, à défaut de démonstration d'un préjudice et fait valoir qu'un entretien individuel a été organisé chaque année et qu'un suivi précis du forfait jours était organisé.
Les modalités d'une convention de forfait jours pour les activités relevant de la plasturgie ont été prévues par l'accord du 15 mai 2013, lequel dispose en son article 5.5.6.2. relatif à l'entretien annuel :
«Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) - doivent être abordés avec le salarié :
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées travaillées ;
- la répartition dans le temps de son travail ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération ;
- les incidences des technologies de communication (smartphone ') ;
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.»
La cour relève que le salarié ne sollicite pas la nullité ou l'inopposabilité de la clause de forfait jours et ne demande ni ne démontre avoir effectué des heures supplémentaires.
Cependant, il ne résulte pas du seul entretien d'évaluation produit au débat daté du 08/01/2018 que les éléments concernant le temps de travail ont été abordés, de sorte que la société a failli dans son obligation à la fois légale et conventionnelle, et s'agissant de la violation d'une disposition destinée à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, il convient d'allouer à M.[F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
C- Sur la rémunération variable
Après avoir rappelé les termes du contrat de travail, le salarié indique que s'il a perçu diverses sommes à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019, il n'a jamais reçu aucune information ni justification que la société a parfaitement exécuté les dispositions conventionnelles, et réitère sa demande de production des documents nécessaires sous astreinte. A défaut, il sollicite un rappel de salaire et de façon subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et à titre infiniment subsidiaire, une somme globale de 36 444,65 euros outre l'incidence de congés payés, correspondant à son intervention sur 5 chantiers.
La société rappelle les articles 9 & 146 du code de procédure civile et 1315 du code civil
et considère qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, soulignant que les documents sollicités ont déjà été versés par elle aux débats, en pièce 13.
Elle considère que la demande en la somme de 60 000 euros correspond à une somme approximative et que M.[F] ne peut solliciter une somme identique pour perte de chance.
Elle forme un appel incident concernant la somme allouée par les premiers juges et donne des explications sur les différents chantiers évoqués par le salarié.
1- Sur la clause contractuelle
L'article 6 de l'avenant signé le 01/07/2016 par les parties rappelle que précédemment, la rémunération variable était basée sur la production réalisée par l'agence de [Localité 2] et précise :
- à compter du 01/01/2016, le périmètre d'action du salarié s'étend à l'ensemble du territoire français à l'exception de la région PACA, des DOM-TOM et des départements de la Corse et du Languedoc et [Localité 3],
- cela comprend les démarches commerciales, les visites chez le client, le chiffrage, les négociations, le lancement de l'affaire avec l'équipe de production et l'encaissement des créances clients.
La clause se poursuit ainsi :
«Certaines affaires sont attribuées ou gagnées en raison de la notoriété de la société et/ou grâce à l'implication de l'ensemble de l'équipe de la société. La victoire n'étant pas exclusivement liée à l'énergie d'une personne, la base de calcul de la rémunération variable est ainsi adaptée dans les cas suivants :
- Pour les affaires dans le domaine du nucléaire extrados et intrados, ces affaires sont comprises dans le périmètre du variable à hauteur de 50 % de leur production.
- Certaines affaires sur ce territoire peuvent être la conséquence d'un client obtenu, suivi et gagné par le siège. Dans la mesure où Monsieur [P] [F] n'est pas sollicité sur ces affaires, leurs productions ne sont donc pas dans le périmètre pour le calcul de la rémunération variable (').
En cas d'ambiguïté d'affectation de l'affaire, et à l'initiative de la société, les parties s'engagent à trouver un accord avant l'obtention de l'affaire.
Les modalités de calcul qui sont maintenues sont les suivantes :
Cette rémunération variable annuelle est évaluée en appliquant un taux de 1,5 % sur la différence entre la production annuelle réalisée et encaissée avec un plancher de 400 000 € HT.
La production annuelle prise en compte pour le calcul de la rémunération variable est plafonnée à 1 600 000 € HT.
Ainsi, par exemple, dans le cas d'une production annuelle de 1 200 000 € HT, la rémunération variable est de 1,5 % de (1 200 000 - 400 000) = 12 000 €
cette rémunération variable peut etre rémunérée sous forme d'acompte le 31 juillet de chaque année et le solde annuel après évaluation du montant définitif le 3ème mois qui suit la clôture des comptes annuels. »
Dans la mesure où la rémunération variable n'est pas assise sur des objectifs déterminés unilatéralement par l'employeur ou en accord avec le salarié, la jurisprudence citée par ce dernier page 7 à 9 de ses écritures, n'est pas applicable.
2- Sur les sommes versées
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par M.[F] en pièces C1 à C3 qu'il a perçu, au titre de la rémunération variable, les sommes suivantes :
- 4 928 euros bruts au titre du solde de la prime commerciale 2016, en janvier 2017
- 3 000 euros bruts au titre d'avance sur la prime commerciale 2017, en juillet 2017
- 4 000 euros bruts au titre du solde de la prime commerciale 2017, en janvier 2018,
soit la somme totale de 7 000 € sur l'année 2017
- 4 371 euros bruts à titre d'acompte sur la prime commerciale 2018, en octobre 2018
- 1 923 euros bruts au titre du solde de la prime commerciale 2018, en janvier 2019
soit la somme totale de 6 294 € sur l'année 2018
- 2 251,10 euros bruts sur le dernier bulletin de salaire du mois d'août 2019.
Le salarié n'a pas discuté les sommes susvisées lors de leur versement et n'a fait une demande d'explications que le 13/09/2019, soit postérieurement à son licenciement.
3- Sur les documents produits
La pièce 13 de la société est composée de :
- un feuillet récapitulatif de janvier 2014 jusqu'à juin 2019, par mois et semestre du chiffre d'affaires réparti entre le siège, l'agence [6], l'agence [7] (à partir de janvier 2018) et l'agence [8]
- 9 feuillets sur l'année 2017, concernant l'agence [9], détaillant par mois, le numéro d'affaire, le nom du client et du chantier et le chiffre d'affaire généré, aboutissant à une prime de 5 742,90€ sur le 1er semestre et de 1 303,78 € sur le second, soit un total de 7 046,68 €
- 18 feuillets sur l'année 2018, concernant l'agence [9], détaillant par mois, le numéro d'affaire, le nom du client et du chantier et le chiffre d'affaire généré, aboutissant à une prime de 4 371,37 € sur le 1er semestre et de 3 923,60 € sur le second, soit un total de 8 294,97 €
- un feuillet de situation du 1er semestre 2019 concernant l'agence [8], avec calcul de la prime, à hauteur de 2 251,10 euros.
Ces éléments sont précis sur les années 2017 et 2018 et le calcul est détaillé à partir du chiffre d'affaires semestriel:
- au 1er semestre 2017 : 582 859,93
- au 2ème semestre 2017 : 286 918,52
- au 1er semestre 2018 : 491 424,70
- au 2ème semestre 2018 : 461 573,38
avec une prime de base de 1 500 euros (seuil de déclenchement : 200 000 € par semestre, soit 400 000 euros par an) et un complément en cas de dépassement des 300 000 euros.
Le salarié n'apporte aucune contradiction sur ces éléments chiffrés et la méthode de calcul est conforme à la clause contractuelle, mais il s'avère un différentiel entre ces sommes et celles versées à M.[F], de :
46,68€ + 2 000,97 € = 2 047,65 euros.
La cour constate que pour le 1er semestre 2019, la société n'a pas apporté les mêmes éléments détaillés par mois, numéro d'affaire, nom du client et du chantier.
En revanche, le salarié produit en pièces C4 à C9 diverses pièces relatant des actions effectuées sur 5 chantiers qui concernent partiellement l'année 2018 mais surtout l'année 2019, et pour lesquelles, il soutient ne pas avoir été rétribué, de sorte que la cour dispose des éléments utiles pour trancher le litige, sans nécessité d'enjoindre la production d'éléments comptables supplémentaires, et dès lors doit débouter M.[F] de ses demandes forfaitaires à ce titre.
4- Sur le commissionnement 2018-2019
Selon une jurisprudence constante, en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur la rémunération variable, il appartient au juge de déterminer celle-ci « en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ».
En l'espèce, il existe une divergence entre les parties, sur l'attribution d'une commission sur le chantier RATP [Localité 5] 2, pour lequel la société indique que le dossier a été apporté par le siège et non la région, s'appuyant sur deux attestations (pièces 17 et 18).
Il résulte des pièces produites par le salarié (pièces C5-1, C5 et C4)) que :
- il est l'auteur de l'offre faite le 31/08/2017 à la société [10]
- il produit 48 pages de l'intervention prévue pour le client [10] le 13/09/2017 pour 43 371,60 euros
- il écrit le 16/01/2018 à M.[C] (président) un mail dans lequel il indique que ses objectifs commerciaux pour le trimestre seront les 2 gros chantiers [11] et [10]
- M.[C] lui envoit un mail le 27/03/2019 pour le solde de la facturation de ce chantier
- des mails sont envoyés en avril et mai 2019 par M.[F] avec M.[H] [J], pour un récapitulatif de factures d'un montant de 393 362,50 euros,
- le procès-verbal de chantier a été signé par M.[F] le 18/07/2019 .
Dès lors que le salarié a été sollicité sur cette affaire à plusieurs reprises, et non de façon marginale comme le soutient l'employeur, tant sur la phase de proposition commerciale que sur celle de facturation et de réception du chantier, il aurait dû lui être proposé une rémunération variable conformément à la clause contractuelle et en considération des données de la cause, la cour dit que la société est redevable d'un commissionnement sur ce chantier.
Le salarié procède à un calcul sur une production annuelle de 1 382 073,10 € pour 2018, aboutissant selon la méthode de calcul utilisée par l'employeur, à une commission d'un montant de 14 731,09 euros outre l'incidence de congés payés, lequel a été validé par le conseil de prud'hommes.
Dans la mesure où la société n'a pas remis en cause les chiffres avancés par le salarié mais a uniquement contesté l'octroi d'une commission pour ce chantier, la cour retient le montant sollicité.
S'agissant des autres chantiers, l'employeur dénie toute participation de M.[F] pour celui de la gare d'[Localité 6] et une intervention marginale sur celui du barrage de l'Escale, ne pouvant permettre l'octroi que d'une somme de 870 euros pour 2017 et 2018.
La cour constate que :
- pour le chantier de la gare d'[Localité 6], le salarié produit un seul mail adressé le 09/07/2019, par M.[C] à quatre personnes dont M.[F] avec comme objet «carnet de commande», indiquant que les carnets sont pleins et qu'il mettra à jour un planning pour [Localité 6] pour la fin 2019 et l'amorce de 2020 ; outre le fait que la société démontre que M.[S] était en charge de ce chantier (pièce 19), ce seul courriel intervenu peu de temps avant le licenciement du salarié est insuffisant à démontrer sa participation et donc à lui ouvrir le droit à un commissionnement;
- pour le chantier de la gare de [Localité 4], le salarié produit en pièce C6 un échange de mail et une offre de prix faite par lui (devis du 23/04/2019), mais ne démontre pas sa participation au suivi du chantier de sorte que cette pièce est insuffisante à elle seule pour lui conférer un droit à commissionnement ;
- pour le chantier du CNPE de [Localité 7], le salarié présente en pièce C7 divers avenants signés par lui le 09/07/2019, après proposition d'un devis à M.[W] de la société [12], agence nucléaire, et il ressort des attestations produites par l'employeur en pièces 21 & 22 que M.[F] est intervenu sur ce chantier, de sorte qu'un commissionnement lui était dû, réduit à 50% en application de la clause contractuelle (domaine du nucléaire);
- pour le chantier du barrage de l'Escale, le salarié démontre avoir signé divers documents, suivi le chantier en 2017 et 2018 (mail de M [C] du 16/06/2017 où il indique que M.[F] pilote le chantier) et avoir dû relancé pour le règlement fin 2018, de sorte que le droit à commissionnement est acquis mais, au vu des documents produits, sur un total inférieur à l'estimation de M.[F].
En conséquence, la cour dit que la société est redevable d'un commissionnement sur les années 2017, 2018 et 2019, d'un montant total de :
2 047,65 + 14 731,09 + 4 763,02 + 870 = 22 411,76 euros outre l'incidence de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
A- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié invoque l'absence de signature sur la lettre de licenciement et réclame à titre incident, l'équivalent d'un mois de salaire.
A l'instar de la société, il convient de constater que la lettre du 12/08/2019 comporte une mention dactylographiée «M. [N] [C], président» de sorte que l'auteur était identifiable et avait bien qualité pour rompre le contrat de travail.
L'absence de signature constitue une simple irrégularité de forme pour laquelle le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point.
B- Sur le bien fondé du licenciement
La lettre du 12/08/2019, dont la reproduction a été faite par le jugement, a été notifiée d'une part, pour des faits relevant de la faute grave et d'autre part, pour de nombreuses négligences et insuffisances dans le cadre de l'exécution des missions.
1- Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les faits reprochés au titre de la faute grave sont les suivants :
- comportement inadapté et agressif à l'égard des clients, intervenants extérieurs et donneurs d'ordres de l'entreprise
- comportement inadapté à l'égard de vos collègues
- défiance à l'égard de la direction, insubordination et non respect des consignes.
Comme l'indique à juste titre le conseil de prud'hommes, ce dernier grief n'est pas étayé par la société et à supposer que le salarié ait démontré son insatisfaction à l'annonce le 02/07/2019 du montant d'une prime, les propos rapportés par une seule attestation n'étant ni injurieux, ni dénigrants, correspondent à une libre expression et ne peuvent dès lors être retenus comme fautifs.
Par ailleurs, dans sa lettre du 13/09/2019, reproduite dans le jugement, M.[F] a répondu quant au refus exprimé le 11/07 de se rendre au siège de l'entreprise dans la semaine du 22 au 26/07, en indiquant de façon précise et circonstanciée, l'ensemble des tâches accomplies à la demande de son employeur sur les jours concernés, avec des mails à l'appui, rendant inopérant le grief .
S'agissant du comportement inadapté et agressif du salarié à l'égard de tiers, il est fait état d'une part, d'une interpellation plus que virulente intervenue le 07/06/2019 à l'encontre de la représentante [13] sur le chantier de [Localité 7] et d'autre part, d'une violente altercation du 05/07/2019 sur le même chantier avec le chargé d'affaire et conducteur de travaux, client historique depuis 2005.
La cour constate que M.[B] a fait une attestation en faveur de la société et une autre pour le salarié, la société expliquant être dans un contentieux prud'homal avec ce salarié de sorte qu'il convient de neutraliser les attestations concernées.
Non seulement, la société ne démontre pas que [13] a adressé une plainte comme elle l'invoque mais il résulte des circonstances exposées par M.[F] dans sa réponse au licenciement, intégralement reproduite dans le jugement, qu'il a seulement fait montre d'un peu d'agacement à l'égard de la personne de l'accueil, puisque la veille, il n'avait pu avoir accès au site ; en outre, il résulte du mail du 17/06/2019 (pièce D2-11) soit quelques jours après, que le client, la société [12] a adressé un mail directement à M.[C] pour le complimenter sur la réactivité de ses équipes et l'absence d'incident intervenu, de sorte qu'il n'existait pas de motif sérieux à l'appui d'une faute.
Concernant l'autre fait reproché, M.[L] a rapporté dans un mail du 23/07/2019 à M.[C] (pièce 9 société)les faits suivants : « Le 5 juillet 2019, Monsieur [F] a eu une altercation devant tout le monde avec Monsieur [D] [W] [M] chargé d'affaire et conducteur de travaux, et le harcelait verbalement à haute voix par des injonctions agressives de faire débarrasser le chantier des encombrements, il est vrai gênant pour une activité normale. Ce moment d'humeur a failli déboucher sur une altercation démesurée puisqu'un aspirateur de chantier a été projeté. La sérénité du chantier est notre priorité, car elle est garante d'une vigilance nécessaire et indispensable, surtout sur un échafaudage et dans une activité à risque en milieu nucléaire. ».
Cependant, il ressort de cette attestation et d'un mail adressé par M.[L] lui-même (pièce D1-3 salarié) que ce dernier avait mis en garde M.[W], sur les problèmes d'encombrement et de nettoyage du sol, tandis que dans un mail du 18/10/2019, l'interessé se déclare très surpris et qualifie de «normaux» les faits intervenus sur ce chantier, relativisant l'altercation ayant pu exister.
Le témoignage de M.[R] (pièce 21 société) n'est pas circonstancié ne citant pas la date de l'incident et est contredit par celui de M.[X], salarié de la société (pièce D1-7 salarié), lequel affirme que ni M.[L] ni M.[K] n'étaient présents, et dénie toute altercation, de sorte que le fait fautif n'est pas avéré.
Concernant un comportement inadapté à l'égard de ses collègues, la société invoque l'entretien intervenu en janvier 2018, où il a été demande au salarié «d'arrêter l'agressivité en interne, cela se sent chez les clients» et un mail du 19/07/2019 du président adressé à M.[V] [B], le briefant sur les dossiers urgents «et surtout l'attitude et le comportement de [P]. Avant que tu partes en vacances, la situation tait très mauvaise et là elle est hors de contrôle», précisant «depuis cet été, en interne comme en externe avec les clients sont attitude est désinvolte, hyper agressive, critiquant violemment la direction et dénigrant [2]. [Y], [A], [O], [G] et toi (avant ton départ en vacances) m'ont alerté sur cette dérive inacceptable».
Ces éléments dénués de précision sur sur la nature et la date de faits reprochés, ne permettent pas de retenir un comportement fautif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dans son volet disciplinaire, non fondé.
2- Sur l'insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de la société.
La société reproche à M.[F] sur le chantier du CNPE de [Localité 8] des erreurs manifestes dans le chiffrage des devis transmis au client et en phase de préparation de l'affaire, décrites ainsi :
- une sous-évaluation des besoins en colle en spray, donc obligation d'en commander en urgence 300, ce qui a impliqué un surcout important pour la société
- une sous-évaluation des ZIPS ayant pour conséquences un réapprovisionnement en urgence, retardant le chantier et engendrant des coûts supplémentaires
- une surévaluation des besoins d'approvisionnement du « complex sol 1000 µm» occasionnant des couts de rapatriement.
Elle attribue ces erreurs à un manque de communication du salarié avec ses collègues.
Outre le fait que la société ne produit à l'appui, que les factures relatives au chantier, M.[F] y a répondu de façon technique dans sa lettre de contestation du licenciement, en indiquant qu'il s'était appuyé sur le document de travail du client et produit ceux-ci ainsi que les mails de satisfaction de ses interlocuteurs (pièces D2-1a D2-1g) outre celui de félicitations générales adressé le 28/06/2019 par M.[C], de sorte que le grief n'est pas fondé et n'a pas en tout état de cause, nuit aux intérêts de la société.
Concernant le chantier de la Tour Eiffel, il est reproché à M.[F] une communication désastreuse le 17/07/2019 auprès de Mme [Q], chef de projet [U], les faits étant reproduits par M.[S] dans un mail adressé à M.[C] le 22/07/2019, ce dernier ajoutant que le PDG de l'entreprise [U] aurait déclaré ne pas vouloir de M.[F] sur ce chantier sinon [2] serait éjectée du projet.
Le salarié indique qu'il a été sollicité par M.[S] responsable des monuments historiques pour aller à ce rendez-vous mais que ses propositions n'ont pas abouti en raison de problèmes techniques.
Il ressort de la relation des faits que M.[F] a été pour le moins maladroit dans son approche de la cliente, ne cherchant pas à la rassurer sur les moyens et solutions techniques possibles pour permettre d'assurer les travaux d'étanchéité, au besoin par le pilotage d'une équipe de cordistes, mais la société n'établit pas avoir obtenu ou perdu le marché concerné, de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer ce grief.
Il est enfin reproché à M.[F] une baisse significative du chiffre d'affaires de l'agence [8] sur le 1er semestre 2019, à laquelle le salarié a répondu point par point dans sa lettre de contestation du licenciement, notamment en indiquant d'une part qu'il a été occupé par d'importants chantiers sans pouvoir avoir une activité de commercial et d'autre part, en relevant que le carnet de commandes était plein dès le mois d'avril 2019, l'absence de disponibilité ayant été signalée par divers mails de M.[C] et le salarié justifiant avoir dû refuser d'établir des devis au moins à deux reprises, étant précisé en outre que la société ne démontre pas que la baisse est imputable exclusivement à M.[F].
En conséquence, la cour approuve le conseil de prud'hommes d'avoir dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
C- Sur les conséquences financières de la rupture
Sans contestation des parties sur les indemnités de rupture et le règlement du salaire pendant la période de la mise à pied injustifiée, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes doivent être confirmées.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M.[F] qui avait plus de six ans d'ancienneté dans la société employant plus de 11 salariés, était âgé de 46 ans lors de la rupture et percevait un salaire moyen brut sur les douze derniers mois de 3 669,76 euros bruts, peut prétendre à une indemnisation située entre 3 et 7 mois de salaire.
La cour fixe son préjudice résultant de la perte d'emploi à la somme de 16 000 euros.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient de faire application de cette sanction, dans la limite de deux mois.
Sur les frais et dépens
La société appelante succombant au principal, doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[F] la somme complémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Ecarte des débats la note en délibéré non autorisée transmise le 12/02/2026 par le conseil de M.[F],
Confirme la décision entreprise [14] s'agissant du rejet de la demande indemnitaire au titre de l'absence d'entretien dans le cadre du forfait jours, du montant alloué au titre du commissionnement, de celui à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M.[P] [F], les sommes suivantes :
- 22 411,76 euros bruts au titre de rémunération variable dûe sur les années 2017, 2018 et 2019
- 2 241,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.3121-46 du code du travail
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[F] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenue [15] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l'organisme par le greffe,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a699cdc6046d47bd895a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel