Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d8b228cdc6046d47be8160
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de renouvellement de la période d'observation du 07/04/2026 Numéro de rôle : 2025 015399 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 07/04/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Eric LAURENT Monsieur Mohamed MAMOURI GREFFIER : Madame Marine DESSAUX S-TEC (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] comparant en personne par monsieur [D] [B], gérant En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités de mandataire judiciaire Par jugement en date du 16/10/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de S-TEC (SARLU), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour. Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi ; A l'audience, Maître [E] rappelle l'historique de la procédure. Elle indique que la société emploie deux salariés et que le passif déclaré correspond uniquement de la dette sociale pour 44.000 euros. Les éléments comptables et administratifs nécessaires ont bien été transmis en vue de l'audience de ce jour, notamment l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que la situation comptable récente. Maître [E] sollicite que le renouvellement de la période d'observation. Le dirigeant confirme que des chantiers sont en cours et que la trésorerie est positive. Par ailleurs à la barre, S-TEC (SARLU) propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 500 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [E], et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice. Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 16/10/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Donne l'acte requis à S-TEC (SARLU), Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 500 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [E], à compter du 1 er mai 2026, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 16/10/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 01/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à S-TEC (SARLU) de produire, au mandataire judiciaire 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d8b228cdc6046d47be8160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA