Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d8b2d6cdc6046d47be8e43
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de poursuite de la période d'observation du 07/04/2026 Numéro de rôle : 2026 001436 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 07/04/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Eric LAURENT Monsieur Mohamed MAMOURI GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [I] [S] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 948 235 106 RCS [Localité 2] comparant par monsieur FERNANDES FIGUEIREDO Emanuel, président En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L], ès qualités de mandataire judiciaire Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 05/02/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [I] [S] (SAS), Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour, Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, A l'audience, Maître [L] rappelle l'historique de la procédure et indique que 7 salariés sont attachés à la structure. Elle précise que le passif déclaré reste peu conséquent à ce jour pour moins de 60.000 euros et que l'ensemble des éléments administratifs et comptables d'usage lui ont bien été transmis en amont de l'audience, no tamment l'attestation d'absence de dette postérieure relevant de l'article L.622-17 du code de commerce. Maître [L] est favorable à la poursuite d'activité. Le dirigeant indique au tribunal qu'il souhaite un accompagnement par un administrateur judiciaire afin de l'aider dans le traitement du dossier notamment les interactions avec les créanciers et organes de procédure, et la préparation d'un plan de redressement. Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire n'y est pas opposée. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation et constate que la situation de l'entreprise nécessite la désignation d'un administrateur judiciaire pour l'assister dans la présentation d'un plan de redressement. Il convient, dés lors, de réexaminer la situation de cette entreprise lors d'une audience ultérieure afin d'entendre l'administrateur en son rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Vu le rapport du juge commissaire, Désigne la SELARL [H] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [X] [H], avec mission d'assistance. Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/07/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation, Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commerce.article L.622-17 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d8b2d6cdc6046d47be8e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA