Trib. de CommerceChambre 14
Trib. de Commerce · Chambre 14 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8b519cdc6046d47bebec7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 90 735 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 avril 2026 N° RG : 2025F00125 La société [P] MÔLE [M] [K] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°789 583 986 (Maître [O] Xavier, Avocat au barreau de Paris) C/ La société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460 (Avocat postulant : Maître [B], Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Pauline Arroyo, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 29 janvier 2025, la société [P] MÔLE [M] [K] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AXA FRANCE IARD pour l'entendre : * JUGER que la garantie perte d'exploitation est acquise à la société [P] MÔLE [M] [K] pour la période du 30 janvier au 31 mai 2023 ; Par conséquent, à titre principal : CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société [P] MÔLE [M] [K] de la perte de marge brute subie lors de cette période à hauteur de 907 359,60 euros; A titre subsidiaire : * Après avoir jugé que la garantie perte d'exploitation est acquise, ORDONNER la désignation d'un expert financier afin de déterminer le montant de la perte d'exploitation ; * Dans l'hypothèse où il ordonnerait une mesure d'expertise, CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société [P] MÔLE [M] [K] une somme globale de 400 000 euros à titre de provision, dans l'attente de la fixation du montant définitif de l'indemnisation, ou tout autre montant que le Tribunal estimerait de nature à réparer le préjudice dans l'attente de l'indemnisation définitive ; En toute hypothèse : * CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à la société [P] MÔLE [M] [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [P] MÔLE [M] [K] demande au tribunal : * JUGER que la garantie perte d'exploitation résultant d'un dégât des eaux ou d'une interdiction ou impossibilité d'accès est acquise à la société [P] MÔLE [M] [K] pour la période du 30 janvier au 31 mai 2023 ; Par conséquent, à titre principal : CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société [P] MÔLE [M] [K] de la perte de marge brute subie lors de cette période à hauteur de 907 359,60 euros; A titre subsidiaire : * Après avoir jugé que la garantie perte d'exploitation est acquise, ORDONNER la désignation d'un expert financier afin de déterminer le montant de la perte d'exploitation ; * Dans l'hypothèse où il ordonnerait une mesure d'expertise, CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société [P] MÔLE [M] [K] une somme globale de 400 000 euros à titre de provision, dans l'attente de la fixation du montant définitif de l'indemnisation, ou tout autre montant que le Tribunal estimerait de nature à réparer le préjudice dans l'attente de l'indemnisation définitive ; En toute hypothèse : * CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à la société [P] MÔLE [M] [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : A titre principal * Juger que les conditions de la garantie des pertes d'exploitation ne sont pas réunies ; * Débouter intégralement la société [P] Môle de ses demandes à l'encontre d'Axa France ; A titre subsidiaire * Juger que la société [P] Môle n'apporte pas la preuve du montant des pertes d'exploitation alléguées ; * Débouter intégralement la société [P] Môle de ses demandes à l'encontre d'Axa France ; A titre plus subsidiaire * Donner acte à Axa France de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert judiciaire de la société [P] Môle ; Confier à l'expert judiciaire la mission suivante : * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années * Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations * Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance en tenant compte des modalités de calcul prévues par le contrat et notamment, des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de la société [P] Môle, ainsi que des économies de charges de toutes natures et éventuelles aides perçues. * Débouter la société [P] Môle de sa demande de provision ; * Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes financières de la société [P] Môle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise En tout état de cause * Condamner la société [P] Môle au paiement d'une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société [P] Môle aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la garantie perte d'exploitation Attendu que [S] [M] [K] conteste avoir eu connaissance des conventions spéciales GEA dans leur version du 21/10/2020 produite par AXA, appelées dans les conditions particulières de l'avenant n°1 15/09/2021 et qu'elle a en possession la version 10 09 2021, qu'il conteste également avoir eu connaissance des conditions générales dans leur version n°962149 I de juin 2020 produite par AXA et qu'elle a en possession la version n°962149 N, Attendu qu'il résulte de la lecture détaillée des clauses invoquées par [S] [M] [K] desdits documents qu'elles sont identiques bien que la numérotation des articles puisse changer, Attendu qu'il y a lieu de constater que les clauses invoquées par [S] [M] des dits documents : DEGATS DES EAUX, PERTE D'EXPLOITATION, PERTE DE REVENUS, sont identiques dans les deux versions desdits documents et que la contestation des conventions spéciales de GEA et des conditions générales AXA est sans effet, La société [P] MÔLE [M] [K] demande de juger que la garantie perte d'exploitation résultant d'un dégât des eaux ou d'une interdiction ou impossibilité d'accès est acquise à la société [P] MÔLE [M] [K] pour la période du 30 janvier au 31 mai 2023. En soutien à sa demande, elle rappelle l'article 1103, 1104, 1119, 1188 à 1192 et 1353 du Code civil et la jurisprudence qui a jugé que l'assuré qui subit une perte d'exploitation consécutivement à un dégât des eaux doit être indemnisé par son propre assureur si le contrat prévoit une garantie perte d'exploitation. Elle soutient que le contrat souscrit auprès de AXA FRANCE IARD prévoit la perte d'exploitation en cas de dégâts des eaux et en cas d'interdiction ou d'impossibilité d'accès. En l'espèce, la garantie principalement activable est celle de la perte d'exploitation en cas de dégâts des eaux. En effet, les locaux assurés ont subi un dégât des eaux, comme le relève le courtier dans son courriel du 7 mars et l'administration du [K] fait état d'importantes fuites liées à des problèmes d'étanchéité de la cuisine du restaurant menaçant les œuvres situées au niveau inférieur. [S] [M] [K] affirme que le dommage répond à la définition du dégât des eaux prévue au contrat. Des travaux ont donc été rendus indispensables par ce dégât des eaux et il appartenait à AXA FRANCE IARD de couvrir la perte d'exploitation conséquence directe du dommage. Le seul argument de l'assurance est que les locaux n'auraient pas été affectés par le dégât des eaux et que ce dégât affectait uniquement les pièces situées sous les locaux assurés, mais, si tel était le cas, les locaux assurés n'auraient pas fait l'objet de si lourds travaux. En outre, le dégât des eaux, qui affecte les salles situées sous le restaurant, affecte au premier chef le local assuré. Subsidiairement, [S] [M] soutient avoir subi une impossibilité ou interdiction d'accès mais, pour AXA FRANCE IARD, c'est la fermeture des locaux qui a causé la perte d'exploitation, ce qui exclut que la perte d'exploitation soit la conséquence directe du dégât des eaux. L'assurance prétend que la cuisine n'a pas subi de dégâts des eaux alors que c'est cette cuisine et son étanchéité qui subit le dommage, ce qui explique la nécessité de la refaire intégralement. Le dommage matériel est donc bien survenu dans le local assuré, même s'il a également affecté des espaces non visés par le contrat, situés en dessous de la cuisine. L'assureur a refusé à tort de couvrir en invoquant une garantie non applicable, celle de l'impossibilité d'accès en cas d'événement catastrophique ou celle de la fermeture administrative en cas de meurtre, suicide ou intoxication alimentaire. En réponse, AXA FRANCE IARD rappelle que selon l'article 1353 du code civil et la jurisprudence constante, c'est la demanderesse qui sollicite le bénéfice de la garantie qui supporte la charge de la preuve et doit démontrer que les conditions de la garantie qu'elle invoque sont réunies. Or, [S] [M] [K] ne le démontre pas. Les Conventions spéciales de GEA, qui prévalent sur les conditions générales d'AXA FRANCE IARD, prévoient en leur article 4.2 l'objet de la garantie pertes d'exploitation. Cette garantie n'est mobilisable qu'à la condition que la perte d'exploitation soit la conséquence directe de dommages matériels assurés atteignant les biens assurés et résultant des évènements assurés au titre du contrat. En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies car il est nécessaire que des dommages matériels garantis aient atteint les biens assurés mais ceux qui ont conduit à la fermeture du restaurant, elle-même à l'origine des pertes d'exploitation, se sont produits en dehors des locaux assurés et le contrat n'assure que les locaux dont [S] [M] [K] est concessionnaire. Le [K] a sollicité la fermeture du restaurant en raison de fuites affectant les galeries situées en-dessous du restaurant et mettant en danger les œuvres qui s'y trouvent, et les pertes d'exploitation ne sont donc pas dues à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés, mais sont liées à des dommages matériels survenus endehors. Elle ajoute que [S] [M] [K] ne lui a déclaré aucun dégât des eaux dans les locaux assurés et ne justifie pas avoir subi un dégât des eaux au sens de l'article 2.3 des Conventions Spéciales. De plus, un lien de causalité doit exister entre les dommages matériels garantis et les pertes d'exploitation mais, la fermeture du restaurant a été imposée par le propriétaire du [K] pour réaliser des travaux destinés à remédier à des infiltrations qui se sont produites dans les salles situées en-dessous des locaux exploités par [S] [M]. Les pertes d'exploitation alléguées ne sont donc pas la conséquence de dommages matériels ayant affecté les locaux assurés. La jurisprudence juge régulièrement que la garantie des pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel n'est mobilisable qu'à la condition que ces pertes soient la conséquence directe du dommage matériel garanti par la police. Or, en l'espèce, les pertes d'exploitation sont la conséquence d'une demande de fermeture temporaire recue de l'autorité concédante en vue de permettre la réalisation de travaux et non la conséquence directe d'un dégât des eaux subi par [S] [M] [K] dans ses locaux. Les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation en cas de survenance d'un dégât des eaux ne sont donc pas remplies. Subsidiairement, [P] MOLE [M] affirme que la garantie impossibilité ou interdiction d'accès serait mobilisable mais elle ne développe aucun argumentaire et sa demande devra être rejetée, conformément à l'article 1353 du Code civil. Elle est mal fondée puisque l'impossibilité d'accès doit, pour être garantie, trouver son origine dans des dommages matériels causés par un incendie, une explosion, la foudre, un évènement climatique ou une catastrophe naturelle, survenant aux abords immédiats des locaux professionnels assurés, ce qui n'est pas le cas. Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1119 du Code civil, « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ». Attendu que les conditions spéciales du courtier GEA du contrat d'assurance souscrit par [S] [M] [K] stipulent en leur article 2.3 « DEGATS DES EAUX » que : « Le présent contrat garantit les dommages matériels aux biens immobiliers et/ou aux biens mobiliers assurés, et causés par les eaux ou autres liquides et résultant des causes suivantes : * Infiltrations par les joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires ainsi qu'au travers des carrelages, * infiltrations au travers des murs, ..» et en leur article 5.2 PERTE D'EXPLOITATION (Objet de la garantie) : « L'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation : * de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré, * de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, qui sont la conséquence directe des dommages matériels assurés atteignant les biens assurés et résultant des évènements assurés au titre des garanties suivantes : * * Dégâts des eaux, * » Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, [S] [M] [K] a déclaré un sinistre à AXA FRANCE IARD, son assureur, et GEA, son courtier, qu'il y précise : « Circonstance détaillée du sinistre : A raison d'infiltration régulières et continues affectant les locaux de notre restaurant, et notamment les cuisines, ainsi que les salles situées au niveau inférieur, notamment une salle abritant des œuvres, au sein du [K], l'administration du musée nous a notifié la fermeture du restaurant durant une période s'étendant, a minima du 30 janvier au 31 mai 2023, afin de pouvoir effectuer les travaux nécessaires à la remise en exploitation normale. Cet évènement va engendrer une lourde perte d'exploitation et la mise au chômage partiel de la majeure partie de notre effectif salarié. » Attendu que, le 7 mars 2023, le courtier a répondu à [S] [M] [K] : « la garantie Perte d'exploitation « impossibilité d'accès » et « fermeture administrative » sont acquise au contrat », « Selon les éléments portés à notre connaissance, la fermeture du Môle est due à la nécessité pour le bailleur de procéder à la réparation de l'étanchéité fuyarde de la cuise au R+4. » et « les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies. Dès lors, AXA nous confirme ne pas pouvoir intervenir dans cette affaire. » ; Attendu que [S] [M] [K] a mandaté un commissaire de justice aux fins de « procéder à toutes constatations matérielles utiles » relatives aux fuites affectant le bâtiment, que, le 1 er février 2023, ledit commissaire de justice a déposé son rapport qui mentionne des taches d'humidité et de rouilles ainsi que des fuites d'eau au plafond dans la salle du restaurant, dans le couloir et dans le bureau de direction et rapporte le témoignage du responsable technique du [K] indiquant que les fuites provenaient de l'étanchéité de la cuisine du restaurant et que les autres fuites provenaient essentiellement de la toiture donc affectaient principalement le restaurant, Attendu qu'il convient de constater que les dommages matériels dégâts des eaux n'ont pas fait l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'indemnisation par [P] MOLE [M] à l'assureur, que cette dernière a seulement demandé à se voir indemnisée pour la perte d'exploitation, Attendu que pour être couvert par la garantie perte d'exploitation au titre de dégâts des eaux, la perte d'exploitation doit être la conséquence directe des dommages matériels assurés atteignant les biens assurés et résultant des évènements assurés, Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater qu'il n'y a pas de dommages matériels assurés, que, par ailleurs, [S] [M] [K] ne démontre pas de lien direct de causalité entre l'éventuel dégâts des eaux et la perte d'exploitation ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que la garantie perte d'exploitation résultant d'un dégât des eaux n'est pas acquise à la société [S] [M] [K] ; qu'il y a lieu de débouter la société [S] [M] [K] de sa demande faite à ce titre ; Attendu que la société [S] [M] [K] sollicite à titre subsidiaire d'ordonner la désignation d'un expert financier afin de déterminer le montant de la perte d'exploitation et dans l'hypothèse où la mesure d'expertise serait ordonnée, de condamner la société AXA France IARD à verser à la société [P] MÔLE [M] [K] une somme globale de 400 000 euros à titre de provision, dans l'attente de la fixation du montant définitif de l'indemnisation ; mais attendu qu'il a été jugé supra que la garantie perte d'exploitation résultant d'un dégât des eaux n'est pas acquise à la société [S] [M] [K] ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [M] [K] de ses demandes subsidiaire ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [P] MÔLE [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : [P] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société [P] MÔLE [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [P] MÔLE [M] [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [P] MÔLE [M] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 avril 2026 [P] GREFFIER AUDIENCIER [P] PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil. Elle est mal fondée puarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil et la jurisprudence conarticle 1119 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 14
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8b519cdc6046d47bebec7
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