Trib. de CommerceChambre 10
Trib. de Commerce · Chambre 10 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8b552cdc6046d47bec321
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 7 055 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 avril 2026 N° RG : 2025F00477 Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » [Adresse 2] en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER [Adresse 3] (Maître Corinne TOMAS-BEZER, S.E.L.A.R.L. LOGOS AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) C / Société FONCIA [F] S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 753 214 451 (Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société FONCIA [F] S.A.S., pour entendre : *Vu la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, *Vu les articles 1991 et suivant du code civil, *Vu l'article 1231-1 code civil, *Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : * JUGER que la société FONCIA [F] a gravement manqué à ses obligations envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 6] à [Localité 1], dans le cadre de la mission de syndic qui lui a été confiée. En conséquence, * CONDAMNER la société FONCIA [F] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » sis [Adresse 7] à [Localité 1], les sommes décomptées comme suit : sur la mauvaise Imputation des factures 7 778,38 e sur les honoraires indument perçus € 11 786,27 * sur les sommes relevant de l'ASL… … 7 468,63 27 033,28 Soit la somme totale de€ A titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2023. * ORDONNER la capitalisation des intérêts. * CONDAMNER la société FONCIA [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] à [Localité 1], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société FONCIA [F] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » pris en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER indique se désister de son instance et de son action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il échet de : * Constater l'extinction de l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Constate l'extinction de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » pris en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER ainsi que l'extinction de l'instance ; Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » pris en la personne de son syndic, la société SL IMMOBILIER les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8b552cdc6046d47bec321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA