Trib. de CommerceChambre 10
Trib. de Commerce · Chambre 10 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8b5f8cdc6046d47bed078
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 15 743 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 avril 2026 N° RG : 2025F01443 Société XEFI GRAND PARIS S.A.S. [Adresse 1] (ROY & ASSOCIES, Avocat au barreau de Lyon) C / Société WIMEGA FRANCE S.A.S. [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société XEFI GRAND PARIS S.A.S. à notifier à la société WIMEGA FRANCE S.A.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 157 431,66 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2025, date de la mise en demeure, celle de 79,69 € pour frais et accessoires, celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA). Sur signification effectuée le 1 er septembre 2025, la société WIMEGA FRANCE S.A.S. a formé opposition en date du 1 er octobre 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 19 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A la barre, la société XEFI GRAND PARIS S.A.S. nous demande de confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer. La société WIMEGA FRANCE S.A.S. ne se présente pas à l'audience de plaidoirie. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment : * Les bons de commande passés par la société WIMEGA France ; * Les factures impayées ; * L'extrait de compte au 12 mars 2025 indiquant un solde débiteur de 157 431,66 € ; * La mise en demeure de payer la somme de 157 431,66 € TTC adressée le 3 avril 2025 ; * La mise en demeure signifiée le 22 avril 2025, Que la créance de la société XEFI GRAND PARIS S.A.S. est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société XEFI GRAND PARIS S.A.S., en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société WIMEGA FRANCE S.A.S. à payer à la société XEFI GRAND PARIS S.A.S. la somme de 157 431,66 € représentant le montant de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 79,69 € et de 2 000 € ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société WIMEGA FRANCE S.A.S.; En conséquence, Condamne la société WIMEGA FRANCE S.A.S. à payer à la société XEFI GRAND PARIS S.A.S. la somme de 157 431,66 € (cent cinquante-sept mille quatre cent trente et un euros et soixante-six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la mise en demeure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société WIMEGA FRANCE S.A.S. : * aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), * aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), * aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 79,69 € (soixante-dix-neuf euros et soixante-neuf centimes) et de 2 000 € (deux mille euros); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civilearticle 1418 du code de procédure civilearticle 695 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8b5f8cdc6046d47bed078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA