Trib. de CommerceContentieux général - chambre 4 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 4 (délibérés) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8b908cdc6046d47bf11c3
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 08/04/2026 Demandeur(s) : SARL [L] [Adresse 1] immatriculée au RCS de Caen n°441 405 735 Représentant(s) : Maître Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS La Société du Crématorium de [Localité 1] [Adresse 2] immatriculée au RCS de Caen n°887 657 906 Représentant(s) : Maître Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 04/03/2026 Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 13/08/2025, la SARL [L] a assigné la Société du Crématorium de [Localité 1] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 24/09/2025 afin qu'elle soit jugée sur une faute qu'elle a commise engageant sa responsabilité à l'égard de la SARL [L], qu'elle soit condamnée à verser à la SARL [L] les sommes de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel et 5 000 € en réparation de ses préjudices immatériels, outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience de cabinet du 01/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/02/2026. L'affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société Hygiène Funéraire de Basse Normandie (ci-après [O]) exerce depuis 2006 une activité spécialisée dans le transport routier de défunts avant et après la mise en bière pour le compte d'entreprises du secteur funéraire. En septembre 2024, la société P2F Pompes Funèbres Le Tourneurs du Val (ci-après P2F), entreprise de pompes funèbres, sise à [Localité 2], chargée de l'organisation des obsèques de Madame [D], a confié à la SARL [O] la réalisation de certaines opérations funéraires, notamment la mise en bière, la fermeture du cercueil en présence d'un officier de police judiciaire pour la pose des scellés, puis le transport du cercueil jusqu'au crématorium de [Localité 1] en vue d'une cérémonie de recueillement prévue le 14/09/2024 à 10h30. Il est constant que la défunte n'a pu être placée dans le cercueil initialement prévu en raison de sa corpulence, de sorte que les opérations de mise en bière et pose des scellés n'ont pu être réalisées. Malgré cette situation, la SARL [O] a transporté le cercueil vers le crématorium de [Localité 1] sur instruction de la société P2F. La cérémonie funéraire s'est tenue le 14/09/2024 à 10h30 en présence de la famille de la défunte. Il est constant que la SARL [O] a informé le personnel du Crématorium de [Localité 1] sur le fait que le cercueil ne contenait pas le corps de la défunte, la famille n'ayant été informée de cette situation que postérieurement à la cérémonie. À la suite de cet incident, les services de la préfecture du Calvados ont sollicité des explications des opérateurs funéraires concernés. La SARL [O] n'a finalement pas fait l'objet d'une sanction administrative, tandis que la société P2F a été sanctionnée par une suspension temporaire de son habilitation funéraire. Estimant que les circonstances de la cérémonie et la communication ultérieure au crématorium avaient porté atteinte à sa réputation et lui avait causé un préjudice matériel et moral, la SARL [O] a assigné la Société du Crématorium de Caen devant ce tribunal afin d'obtenir réparation. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SARL [O] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, y ajoutant le débouté de la Société du Crématorium de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A la barre, la Société du Crématorium de [Localité 1] a repris ses conclusions N°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant le débouté de la Société [O] de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Sur les circonstances du litige Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [O] a procédé, le 14/09/2024, au transport d'un cercueil vers le crématorium de [Localité 1] alors que la mise en bière n'avait pu être réalisée et que les scellés n'avaient pas été apposés ; Attendu que ce transport a été effectué sur instruction de la société P2F, chargée de l'organisation des obsèques ; Attendu que la cérémonie funéraire s'est néanmoins tenue au crématorium de [Localité 1] en présence de la famille de la défunte ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la famille n'a été informée de l'absence du corps dans le cercueil qu'après la tenue de la cérémonie. Sur les fautes imputables aux parties Attendu, en premier lieu, que la SARL [O], en sa qualité de professionnel habilité dans le secteur funéraire, se devait de veiller au respect des règles applicables aux opérations de transport de cercueil ; Attendu qu'en procédant au transport d'un cercueil non scellé et ne contenant pas le corps de la défunte, même sur instruction de son donneur d'ordre, elle a contribué à la création de la situation à l'origine du litige ; Attendu, en second lieu, qu'il appartenait à la Société du Crématorium de [Localité 1], en sa qualité d'organisateur de la cérémonie et gestionnaire des lieux, de s'assurer de la régularité des opérations funéraires se déroulant dans son établissement, et de vérifier les scellés ; Attendu que la cérémonie funéraire a été maintenue alors que l'absence du corps dans le cercueil était susceptible d'être constatée ou vérifiée avant le début de celle-ci ; Attendu qu'en ne suspendant pas la cérémonie et en n'informant pas la famille de la situation, la Société du Crématorium de [Localité 1] a également contribué à la réalisation du dommage; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les deux sociétés ont concouru à la survenance de l'incident litigieux ; Attendu qu'il convient dès lors de partager la responsabilité entre elles ; Sur les préjudices invoqués Attendu que la SARL [O] sollicite la condamnation de la Société du Crématorium de [Localité 1] à lui verser la somme de 10 000 € au titre d'un préjudice matériel, et la somme de 5 000 € au titre d'un préjudice immatériel ; Attendu qu'il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation d'un dommage d'en rapporter la preuve tant dans son principe que dans son montant ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL [O] se borne à invoquer le temps consacré par son dirigeant à répondre aux sollicitations des services préfectoraux à la suite de l'incident ainsi qu'une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle ; Attendu, toutefois, qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir la réalité du préjudice matériel invoqué ni d'en apprécier l'étendue ; Attendu que, par ailleurs, que la SARL [O] ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer l'existence d'une atteinte effective à son image ou à sa réputation professionnelle ; Attendu qu'ainsi les préjudices matériel et immatériel allégués ne sont pas suffisamment justifiés, qu'il convient en conséquence de débouter la SARL [O] de l'ensemble de ses demandes intermédiaires ; Attendu que le tribunal estime équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Attendu qu'il sera fait masse des entiers dépens et qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que la SARL [O] et la Société du Crématorium de [Localité 1] ont chacune contribué à la réalisation de l'incident litigieux ; Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour chacune des parties ; Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties ; Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8b908cdc6046d47bf11c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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