Trib. de CommerceContentieux général - chambre 4 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 4 (délibérés) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8b9accdc6046d47bf1df2
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 010 145 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 08/04/2026 Représentant(s) : Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de Saint Etienne, et pour postulant Maître Julia ZIVY, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : MGT PRO DRIVE SAS [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°951 160 183 Représentant(s) : Non représentée Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY Juges : Bruno THOMAS : Philippe GOULAIN Jacqueline BILLON Jérôme LESACHEY assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 04/03/2026 Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 05/01/2026, la SA LOCAM a assigné la SAS MGT PRO DRIVE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/03/2026 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1232-2 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 10 066,32 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société LOCAM a installé un système de télésurveillance dans les locaux de la société MGT PRO DRIVE qui a souscrit un contrat de location le 21/07/2023 moyennant un loyer mensuel de 223.20 € TTC pour une durée de 63 mois. Le société MGT PRO DRIVE a cessé de payer les loyers au mois de juillet 2025. Malgré plusieurs relances restées infructueuses, la société LOCAM a mis en demeure le 15/10/2025 la société MGT PRO DRIVE de régulariser sa situation et qu'à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Cet effet est resté vain. Face à l'inertie de la société débitrice, la SAS LOCAM a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société MGT PRO DRIVE au respect de ses obligations. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société LOCAM a repris les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. La SAS MGT PRO DRIVE n'était pas représentée à l'audience. MOTIFS Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; Attendu que les article 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Attendu qu'il est produit aux débats le contrat de télésurveillance souscrit entre la SAS LOCAM et la SAS MGT PRO DRIVE en date du 21/07/2023 ; que le contrat est dûment signé par la défenderesse, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat de location ; qu'il est produit le procès-verbal de réception et d'installation du matériel en date du 28/03/2025 signé par les parties ; Attendu que la société MGT PRO DRIVE s'est engagée pour une durée de 63 mois, moyennant le versement mensuel d'un loyer 223,20 € TTC ; Attendu que la société MGT PRO DRIVE a cessé le paiement des loyers à compter du mois de juillet 2025 ; Attendu que la SAS LOCAM, en application de l'article 11 des conditions générales du contrat, a mis en demeure par courrier recommandé en date du 15/10/2025, la SAS MGT PRO DRIVE de lui régler les loyers impayés pour un montant de 1 017,22 € et à défaut de régularisation, la déchéance du terme étant acquise de droit, le montant de l'arriéré s'établira à 10 101,46 € correspondant aux 37 loyers à échoir, augmentée de la clause pénale de 10 % ; Attendu que cet effet n'a pu être remis au débiteur, le pli étant revenu « destinataire inconnu à l'adresse » ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la dette de la SAS MGT PRO DRIVE se décompose comme suit : * 5 loyers échus impayés du 20/07/2025 au 20/11/2025 * Clause pénale 10 % * 36 loyers à échoir du 20/12/2025 au 20/11/2028 8 035,20 € * Clause pénale 10 % 503,52 € TOTAL 10 066,32 € Attendu que la SAS LOCAM détient à l'encontre de la SAS MGT PRO DRIVE une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu'il y a donc lieu de la condamner au paiement de la somme de 10 066,32 € majorée des intérêts légaux à compter du 15/10/2025 ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais qu'elle a dû exposer pour recouvrir sa créance, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 000 € ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que la SAS MGT PRO DRIVE qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS MGT PRO DRIVE à payer à la SAS LOCAM à la somme de 10 066,32 € majorée des intérêts légaux à compter du 15/10/2025 € ; Condamne la SAS MGT PRO DRIVE à payer à la SAS LOCAM à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SAS MGT PRO DRIVE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8b9accdc6046d47bf1df2
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