Trib. de CommercePcl
Trib. de Commerce · Pcl — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8bb0ecdc6046d47bf3961
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC JUGEMENT DU 8 avril 2026 N° PCL : 2025J00058 EURL SCOFI INFORMATIQUE N° RG: 2025L00377 DEBITEUR EURL SCOFI INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 879571297 N° de gestion : 2019 B 507 Représentant légal : Mme [U] [T] Gérante comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Gérard MALAURIE, Juges en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Gérard MALAURIE Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier L'EURL SCOFI INFORMATIQUE et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 8 avril 2026 et Mme [U] [T] Gérante a comparu. Par Jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de l'EURL SCOFI INFORMATIQUE dont le siège est à [Adresse 2] Saint-Capraise-de-Lalinde et ayant une activité d'achat, vente, maintenance de matériel informatique et électronique y compris logiciels et tout support multimédia Ce Tribunal a désigné M. [E] [M] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Mandataire Judiciaire. Le 2 février 2026, l'EURL SCOFI INFORMATIQUE a déposé un plan de sauvegarde ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ; Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes : I – [Localité 3] inférieures à 500 € : paiement comptant dès le jugement d'arrêté du plan II – Poursuite du contrat en cours : CREDIPAR pour un contrat n°101M7485085 portant sur un véhicule Peugeot 3008 […] Le règlement interviendra par provisions mensuelles, à compter du jugement d'arrêté du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement à la date anniversaire. Première échéance un an après le jugement d'arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ; Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 2 mars 2026, que sur les treize créanciers interrogés, onze créanciers ont répondu favorablement, un créancier n'a pas répondu et est donc réputé avoir accepté les propositions soumises, que CREDIPAR n'a pas répondu mais que sa créance déclarée à échoir concerne une poursuite de contrat et ne sera donc pas réglée selon les modalités du plan ; Attendu que le plan envisagé permet l'apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l'unité économique que représente l'activité de l'EURL SCOFI INFORMATIQUE ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré, Le ministère public entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge Commissaire ayant fait son rapport par écrit, après avoir entendu le débiteur, Arrête le plan de sauvegarde présenté par l'EURL SCOFI INFORMATIQUE aux conditions suivantes : 1) [G] DE L'ENTREPRISE : maintien de l'activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d'affaires de façon à assurer l'apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; l'EURL SCOFI INFORMATIQUE remettra trimestriellement au Commissaire à l'exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture 2) Fixe à 10 ans sa durée ; 3) APUREMENT DU PASSIF * Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis Dit que le contrat souscrit avec CREDIPAR sera poursuivi Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en 10 annuités conformément aux autres créanciers Dit que le premier versement mensuel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 8 mai 2026 Dit que les créances article L622-17 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée Nomme la SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [V] [J] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes mensuels d'apurement du passif à l'exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d'en effectuer annuellement la répartition aux créanciers * Dit que sa mission devra durer 10 ans ; * Dit qu'à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l'exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances, Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ; Dépens en frais privilégiés de sauvegarde ; Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
Articles de loi cités
article L622-17 du Code de Commerce seront réglées à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Pcl
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8bb0ecdc6046d47bf3961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA