Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d8bf8bcdc6046d47bf97cf
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000924 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER JUGEMENT DU 03/04/2026 DEMANDEUR(S) : Madame le Procureur de la République Tribunal Judiciaire 29000 Quimper REPRESENTANT(S) : Madame COLLOBERT, Vice-Procureur DEFENDEUR(S) : [X] [I] (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Absente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : COIC Gilles : MARTEL Jean GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/04/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/04/2026 Par requête en date du 3 février 2026, la partie demanderesse a demandé de bien vouloir prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la partie défenderesse. A la suite de cette requête, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil et ne s'est pas présentée. Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu la requête, les motifs y exposés et les pièces annexées ; Madame le vice-procureur entendue en ses réquisitions ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu que la partie demanderesse met en exergue deux injonctions de payer, l'absence de dépôt des comptes annuels pour la clôture au 31 décembre 2024 ainsi que la défaillance de la partie défenderesses à un rendez-vous de prévention ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreptise : [X] [I] (SARL) [Adresse 2] : Maçonnerie Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 février 2026. Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Juge-commissaire : M. [K] [C] * Mandataire judiciaire : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [Z] * Chargé d'Inventaire : la SELARL FRANCOIS RAULT Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal par son auteur, en un seul exemplaire, sous quinzaine de ce jour. Ouvre une période d'observation de six mois. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 19 juin 2026. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, le 3 avril 2026. Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000924 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L631-1 du code de commerce que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d8bf8bcdc6046d47bf97cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA