Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8c319cdc6046d47bfe604
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Numéro de rôle : 2026003717 PC : 2024/00820 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MECALIFE, [Adresse 1]. Par jugement en date du 05/02/2026, ce même tribunal a homologué le plan d'apurement du passif et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [V], commissaire à l'exécution du plan et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire. Par requête en date du 23/02/2026, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [V] a exposé que le jugement est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement. Les parties ont été convoquées devant le tribunal pour l'audience du 24/03/2026. Lors de l'audience du 24/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [E] [L] n'a pas comparu. Me [F] [V], ès qualités, a comparu ainsi que Mme Marie BIDAN, juge-commissaire. Me [V] a réitéré les éléments contenus dans sa requête : Que suivant Jugement du 05/02/2026, votre Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement de : La SAS MECALIFE [Adresse 2] SIREN : 883 542 771 selon les dispositions suivantes : « S'agissant du passif privilégié et chirographaire, le dirigeant de l'entreprise s'engage à rembourser à 100% les créances définitivement admises en 10 annuités consécutives et progressives, la première échéance intervenant un an après l'arrêté du plan, dans les proportions suivantes : […] Que ces modalités correspondent au premier projet de plan de redressement déposé par le débiteur auprès de services du Greffe du Tribunal. Que postérieurement à ce dépôt, le Juge-commissaire et le soussigné se sont opposés à la progressivité proposée par le débiteur, considérée comme défavorable à l'intérêt collectif des créanciers. Que le débiteur, conformément à la demande formulée par les organes de la procédure a alors établi un second projet de plan de redressement assorti d'une nouvelle progressivité des échéances comme suit : […] Que ce second projet de plan de redressement a été circularisé aux créanciers. Que cependant, le débiteur n'a pas procédé au dépôt rectificatif du second projet de plan circularisé aux créanciers auprès des services du Greffe du Tribunal. Que par conséquent, le jugement rendu n'a pas pu faire état des nouvelles modalités d'apurement de la dette proposées aux créanciers et acceptés par eux, qui en outre, leurs sont plus favorables. Qu'il s'agit là d'une erreur matérielle. Que Monsieur [E] [L] s'est engagé à procéder sans délais à un dépôt rectificatif auprès des services du Greffe. Qu'il apparaît donc nécessaire d'apporter une rectification en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, au Jugement précité du 05/02/2026 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS MECALIFE.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003717 PC : 2024/00820 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MECALIFE, [Adresse 1]. Par jugement en date du 05/02/2026, ce même tribunal a homologué le plan d'apurement du passif et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [V], commissaire à l'exécution du plan et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire. Par requête en date du 23/02/2026, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [V] a exposé que le jugement est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement. Les parties ont été convoquées devant le tribunal pour l'audience du 24/03/2026. Lors de l'audience du 24/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [E] [L] n'a pas comparu. Me [F] [V], ès qualités, a comparu ainsi que Mme Marie BIDAN, juge-commissaire. Me [V] a réitéré les éléments contenus dans sa requête : Que suivant Jugement du 05/02/2026, votre Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement de : La SAS MECALIFE [Adresse 2] SIREN : 883 542 771 selon les dispositions suivantes : « S'agissant du passif privilégié et chirographaire, le dirigeant de l'entreprise s'engage à rembourser à 100% les créances définitivement admises en 10 annuités consécutives et progressives, la première échéance intervenant un an après l'arrêté du plan, dans les proportions suivantes : […] Que ces modalités correspondent au premier projet de plan de redressement déposé par le débiteur auprès de services du Greffe du Tribunal. Que postérieurement à ce dépôt, le Juge-commissaire et le soussigné se sont opposés à la progressivité proposée par le débiteur, considérée comme défavorable à l'intérêt collectif des créanciers. Que le débiteur, conformément à la demande formulée par les organes de la procédure a alors établi un second projet de plan de redressement assorti d'une nouvelle progressivité des échéances comme suit : […] Que ce second projet de plan de redressement a été circularisé aux créanciers. Que cependant, le débiteur n'a pas procédé au dépôt rectificatif du second projet de plan circularisé aux créanciers auprès des services du Greffe du Tribunal. Que par conséquent, le jugement rendu n'a pas pu faire état des nouvelles modalités d'apurement de la dette proposées aux créanciers et acceptés par eux, qui en outre, leurs sont plus favorables. Qu'il s'agit là d'une erreur matérielle. Que Monsieur [E] [L] s'est engagé à procéder sans délais à un dépôt rectificatif auprès des services du Greffe. Qu'il apparaît donc nécessaire d'apporter une rectification en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, au Jugement précité du 05/02/2026 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS MECALIFE. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des documents présentés, qu'il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris en date du 05/02/2026 dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après : […] En page 6 il y aura lieu de modifier le tableau : Par le tableau suivant : […] Le reste de la décision demeurera sans changement. Il n'y aura pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Dit la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [Q], ès qualités, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris : […] Par le tableau suivant : […] Dit que le reste de la décision demeure sans changement ; Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 05/02/2026 et des expéditions délivrées ; Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8c319cdc6046d47bfe604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel