Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8c3eacdc6046d47bff767
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 632 800 €
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IAFaits
Numéro de rôle : 2026004804 PC : 2026/371 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 avril 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SAS MINUTUP Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/04/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SAS MINUTUP, [Adresse 1], Comparante, en la personne de son directeur général, Monsieur [R] [Z], [Adresse 2]. Madame [X] [O], [Adresse 2], présidente de ladite SAS, est non comparante. Sur demande d'ouverture, en date du 13/03/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SAS MINUTUP, [Adresse 3], N° siren : 830 135 398 - N° gestion : 2017B02532 « développement applications mobiles ; conseil aux entreprises » La SAS MINUTUP et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 17/03/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être une dernière fois appelée à l'audience du 07/04/2026. Lors de ladite audience du 07/04/2026, Monsieur [R] [Z] a comparu et été entendu en ses observations. Monsieur [R] [Z] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …fort impact du COVID (application mobile à destination des hôtels)…nous avons tenté de réorienter l'activité…effets trop limités…perte de clients…nous n'avons plus les fonds nécessaires pour poursuivre et les perspectives demeurent trop limitées…». Le tribunal a pris acte que Monsieur [R] [Z], en sa qualité de directeur général de la SAS MINUTUP, avait bien le pouvoir de représenter ladite SAS, et dispose en ce sens des mêmes pouvoirs que le président.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004804 PC : 2026/371 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 avril 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SAS MINUTUP Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/04/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SAS MINUTUP, [Adresse 1], Comparante, en la personne de son directeur général, Monsieur [R] [Z], [Adresse 2]. Madame [X] [O], [Adresse 2], présidente de ladite SAS, est non comparante. Sur demande d'ouverture, en date du 13/03/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SAS MINUTUP, [Adresse 3], N° siren : 830 135 398 - N° gestion : 2017B02532 « développement applications mobiles ; conseil aux entreprises » La SAS MINUTUP et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 17/03/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être une dernière fois appelée à l'audience du 07/04/2026. Lors de ladite audience du 07/04/2026, Monsieur [R] [Z] a comparu et été entendu en ses observations. Monsieur [R] [Z] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …fort impact du COVID (application mobile à destination des hôtels)…nous avons tenté de réorienter l'activité…effets trop limités…perte de clients…nous n'avons plus les fonds nécessaires pour poursuivre et les perspectives demeurent trop limitées…». Le tribunal a pris acte que Monsieur [R] [Z], en sa qualité de directeur général de la SAS MINUTUP, avait bien le pouvoir de représenter ladite SAS, et dispose en ce sens des mêmes pouvoirs que le président. SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur [R] [Z] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS MINUTUP, considérant que tout redressement est impossible. Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 6 328 euros et d'un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 2 400 euros, au-delà du découvert autorisé de 2 000 euros). Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS MINUTUP est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce. Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 13/02/2026, date à laquelle la SAS MINUTUP a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible (condamnation judiciaire exigible) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le ministère public informé, Constate l'état de cessation des paiements de : la SAS [Adresse 4] N° siren : 830 135 398 Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Fixe au 13/02/2026 la date de cessation des paiements ; Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 5] [Localité 1] ; Désigne Maître [F] [M] [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ; Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ; Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ; Fixe au 06/10/2026 à 11:00 la date à laquelle Madame [X] [O] et Monsieur [R] [Z] devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8c3eacdc6046d47bff767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel