Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d8c613cdc6046d47c02207
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT DE SURSIS A STATUER PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 3 AVRIL 2026 Numéro de rôle : 2025 002907 Composition du tribunal : Alain St Nicolas Alain SOLER, président, Nicolas DUCASSÉ, juge, Luis CUNHA, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : PROCÉDURE D'OFFICE Partie défenderesse : DOMAINE DE L'[Localité 1] (SCEA) À [Localité 2] représentée par [E] [I] assitée de [Q] [P] Représentante des salariés : C. FAURE Ministère public auquel le dossier a été communiqué : [M] [G], procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience. Débats à l'audience du 3 avril 2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe. Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA [Adresse 1]. Cette décision a nommé : * Monsieur [C] [B], juge commissaire, * Maître [F] [A], mandataire judiciaire. Par jugement du 3 octobre 2025 le tribunal de commerce d'Auch a renouvelé la période d'observation. Vu le projet de plan de sauvegarde proposé par la SCEA DOMAINE DE L'[Localité 1] l'affaire a été appelée en audience de chambre du conseil du 3 avril 2026 afin qu'il soit statué sur l'homologation dudit plan, audience où ont été régulièrement convoqués et entendus la SCEA [Adresse 1], Monsieur [C] [B], juge commissaire, Maître [F] [A], mandataire judiciaire, le représentant des salariés ainsi que Madame [M] [G], procureure de la République. Monsieur [C] [B], juge commissaire, Maître [F] [A], mandataire judiciaire, et Madame [M] [G], procureure de la République ont exprimé des réserves quant au plan de sauvegarde proposé. Ils concluent tous au sursis à statuer. SUR CE Le projet de plan de sauvegarde de la SCEA LES DOMAINES DE L'[Localité 1] a été adressé au mandataire judiciaire le 6 mars 2026 ; La liste des fournisseurs stratégiques a été communiquée au mandataire judiciaire le 17 mars 2026 et la diffusion des propositions de plan aux créanciers est intervenue le jour même ; Le délai de trente jours, imparti aux créanciers pour se prononcer sur le projet de plan n'est pas à ce jour expiré ; En conséquence, le tribunal ne dispose pas, à ce stade, des éléments nécessaires pour statuer sur lesdits plans ; Il lui est nécessaire en outre d'avoir des éléments comptables et financiers actualisés afin que le tribunal puisse apprécier la faisabilité d'un plan de sauvegarde ; Par conséquent, vu les articles 442 et 444 du code de procédure civile, le tribunal décide de : - Sursoir à statuer sur le projet de plan de sauvegarde proposé ; - Renvoyer la cause et les parties à l'audience du 5 juin 2026 ; - Dire que ce sursis est prononcé dans l'attente des réponses des créanciers à la consultation engagée le 17 mars 2026 ; - Ordonne à la SCEA LES DOMAINES DE L'[Localité 1] de communiquer d'ici ladite audience, les documents suivants : o Un bilan comptable arrêté au 31 décembre 2025 ; o Un plan prévisionnel établi par le cabinet comptable ; o Un bilan comptable de la société holding CAP WINE INTERNATIONAL sur les années 2024 et 2023 ; o Un bilan comptable de la société holding CAP WINE INTERNATIONAL arrêté au 31 décembre 2025 ; * La convention liant la société holding CAP WINE INTERNATIONAL * et la SAS LES VINS DE L'[Localité 1] ; * Réserver les dépens en fin de cause ; PAR CES MOTIFS Sursoit à statuer sur le projet de plan de sauvegarde proposé ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 5 juin 2026 ; Dit que ce sursis est prononcé dans l'attente des réponses des créanciers à la consultation engagée le 17 mars 2026 ; Ordonne à la SCEA LES DOMAINES DE L'[Localité 1] de communiquer d'ici ladite audience, les documents suivants : * Un bilan comptable arrêté au 31 décembre 2025 ; * Un plan prévisionnel établi par le cabinet comptable ; * Un bilan comptable de la société holding CAP WINE INTERNATIONAL sur les années 2024 et 2023 ; * Un bilan comptable de la société holding CAP WINE INTERNATIONAL arrêté au 31 décembre 2025 ; * La convention liant la société holding CAP WINE INTERNATIONAL et la SAS LES VINS DE L'[Localité 1] ; Réserve les dépens en fin de cause ; Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d8c613cdc6046d47c02207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA