Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8c918cdc6046d47c062e3
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 6 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 08/04/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 01/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 000637 DEFENDEUR : SAGEF (SAS) [Adresse 1] N° RCS 527 796 577 2010 B 1035 RESTAURA NT DEFAILLANTE Intervenant : [J] [Q] (SELARL), représentée par Me [J] [Q], mandataire judiciaire Par jugement en date du 26 NOVEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAGEF (SAS) [Adresse 1] Désignant : [J] [Q] (SELARL), représentée par Me [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire Mme [F] [A] en qualité de juge-commissaire M. [P] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant. Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 01/04/2026. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000637, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * SAGEF (SAS) * [J] [Q] (SELARL), représentée par Me [J] [Q]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. A comparu : * [J] [Q] (SELARL), représentée par Me [J] [Q], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me [Q] que : * La société SAGEF a été créée le 22/10/2010 aux fins d'exploiter de façon saisonnière (d'avril à septembre) un fonds de commerce de restaurant sur la commune de [Localité 1]. * Selon le dirigeant, l'activité de la société a toujours été satisfaisante et les difficultés qu'elle connait actuellement découlent d'évènements d'ordre personnel intervenus au cours de l'hiver 2023-2024, dont certains perdurent encore à ce jour. * Le dirigeant s'étant éloigné quelques mois de la gestion de son entreprise, les tensions de trésorerie se sont aggravées et la saison estivale 2025, pourtant satisfaisante, n'a pas permis à la société de retrouver son niveau de trésorerie antérieur et d'envisager d'aborder sereinement la saison estivale 2026. * Le dirigeant manifeste la volonté de poursuivre son activité et indique que la trésorerie disponible permet d'assurer l'hiver 2025-2026 et de préparer la saison estivale 2026. * Le passif déclaré s'élève à la somme de 213 678.62 €. SAGEF (SAS) ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter. La décision à intervenir sera réputée contradictoire. Il est procédé à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation compte tenu la volonté du dirigeant de poursuivre ses activités. Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 26/05/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 06/05/2026. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que SAGEF (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 06/05/2026. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 26/05/2026 DE : SAGEF (SAS) [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 06/05/2026 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT que la société SAGEF doit communiquer avant la prochaine audience : * Ie bilan au 31/12/2025 ou une situation comptable récente, * un prévisionnel d'activité et de trésorerie « couvrant » la saison creuse, * les relevés bancaires. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 06/05/2026 à 08H30 pour laquelle : SAGEF (SAS) [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à SAGEF (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8c918cdc6046d47c062e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA