Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d8ca7bcdc6046d47c0835b
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005262 Numéro PC : 4147847 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1] Défendeur (s) : M [W] [F] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] : [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Victor STANESCU Juges : M Frank RAYMOND M Grégory INCARNATO Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Faits et Procédure : Après en avoir délibéré : Attendu que, par jugement en date du 06/02/2026, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard : M [W] [F] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] A désigné : M. [Z] [U] juge Commissaire Me [P] [X] Mandataire Judiciaire Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur Judiciaire. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de Commerce que : « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies ». Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même titre : « le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du Ministère Public ». Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s'était pas présenté au rendezvous fixé de sorte qu'en l'état de sa carence la situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée, Attendu qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié. Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, et en premier ressort. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Vu l'article L 631-15 du Code de Commerce, Oui le rapport oral du juge commissaire en charge de cette procédure, Met fin à la période d'observation. Prononce d'office la liquidation judiciaire, en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard : M [W] [F] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] Maintient M. [Z] [U], en qualité de Juge Commissaire. Nomme Me [P] [X] [Adresse 1], en qualité de liquidateur. Ordonne la publication conformément à la loi. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce.article L 631-15 du Code de CommerceArticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d8ca7bcdc6046d47c0835b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA