Trib. de CommerceDELIBERE REFERES
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8ccf4cdc6046d47c0b373
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 6 261 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00004 R26 2/2155C/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 09/04/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/04/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. RIVA.COM [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît DE CADENET DEMANDEUR [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée à Me Benoît DE CADENET le 9 avril 2026. FAITS ET PROCEDURE La société RIVA.COM est une société spécialisée dans la communication et l'évènementiel. La société R et K est une société de fabrication de chaussures exploitant sous le nom commercial [Adresse 3]. Dans le cadre de son activité, la société R et K a fait appel aux services de RIVA.COM. Le 25 novembre 2024, la société R ET K a signé deux devis émis par RIVA.COM : * Devis n°2024-01010 d'un montant de 62 619,30 € TTC, * Devis n°2024-01011 d'un montant de 10 824,00 € TTC. De février à juin 2025, sa société RIVA.COM a réalisé les prestations de communication et d'événementiel prévues auxdits devis. Le 21 mars 2025, la société RIVA.COM a émis deux factures : * Facture VTE/2025/000162 d'un montant de 4 329,60 € TTC, échéance le 20 avril 2025, * Facture VTE/2025/000163 d'un montant de 25 047,72 € TTC, échéance le 5 avril 2025(pièces 5 et 6). Entre avril et octobre 2025 : La société RIVA.COM a adressé plusieurs relances par courrier électronique restées sans réponse. En octobre 2025, la société RIVA.COM a proposé à R ET K la mise en place d'un échéancier de paiement, sans réponse de la part de R ET K. En l'absence de réponse, le 28 octobre 2025 le conseil de la société RIVA.COM a adressé une mise en demeure de paiement à la société R ET K pour la somme de 29 377,32 € TTC. C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 26 décembre 2025, signifié non à personne, par Maître [Q] Commissaire de justice associée à RENNES (35), la SAS RIVA.COM a assigné la SAS R et K à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s'entendre : Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, * Condamner la société R et K, exploitant sous le nom commercial [Adresse 4] FELGER, à payer une indemnité provisionnelle de 29 377,32 € à la société RIVA.COM au titre des factures demeurant impayées suivantes : * Facture VTE/2025/000162 du 21 mars 2025 : 4 329,60 € TTC * Facture VTE/2025/000163 du 21 mars 2025 : 25 047,72 € TTC * Condamner la société R ET K, exploitant sous le nom commercial [Adresse 4] FELGER, à verser à la société RIVA.COM une somme de 3 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société R ET K aux entiers dépens de la procédure. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00004. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, renvoyée aux audiences du 10 février et du 3 mars 2026, et évoquée à l'audience du 10 mars 2026. La société RIVA.COM était présente ou représentée et a déposé son dossier. La société R et K n'était ni présente, ni représentée. L'ordonnance mise en délibérée sera rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour la société RIVA.COM, en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées. Elle produit : * Les devis 2024-01010 et 2024-1011 du 25 novembre 2024, * Les factures VTE/2025/00162 et VTE/2025/00163 du 21 mars 2025, * La proposition de mise en place d'un échéancier du 29 septembre 2025, * La mise en demeure du 28 octobre 2025, Elle prétend que : * les prestations ont été intégralement exécutées conformément aux devis signés, * les factures sont régulières, exigibles, * et qu'aucune contestation formelle n'a été reçue. Elle affirme que le défaut de paiement est total et injustifié. Pour la société R et K, en défense : La société R et K n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Au vu des pièces communiquées, le juge constate que : Les devis n°2024-01010 et n°2024-01011, signés le 25 novembre 2024, constituent des contrats valablement formés au sens des articles 1103 et 1112 du Code civil. La société RIVA.COM a exécuté les prestations entre février et juin 2025, comme en attestent les justificatifs d'intervention (pièce 10). Les factures VTE/2025/000162 (4 329,60 € TTC) et VTE/2025/000163 (25 047,72 € TTC) ont été émises le 21 mars 2025, conformément aux délais prévus, et sont exigibles depuis avril 2025. Aucune réserve, réclamation ou contestation n'a été formulée par R ET K. De tous ces éléments il apparait que l'obligation de paiement est certaine, liquide et exigible. Par ailleurs le défaut de paiement depuis plus de neuf mois constitue un trouble justifiant l'urgence. En l'absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société- R et K à régler à la société RIVA.COM sous forme de provision la somme de 29 377,32 €. La société RIVA.COM a dû recourir à l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits, ce qui a généré des frais irrépétibles. La société R et K sera condamnée à payer à la société RIVA.COM la somme de 3300 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société R et K sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Condamnons à titre provisionnel la société R et K à payer à la société RIVA.COM la somme 29 377,32 € au titre des factures VTE/2025/00162 et VTE/2025/00163, * Condamnons la société R et K à payer à la société RIVA.COM la somme de 3 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la société R et K aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 873 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile que larticle 447 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8ccf4cdc6046d47c0b373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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