Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8d21ccdc6046d47c12566
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 344 000 €
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE VIENNE 09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 22 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : * Madame Sonia EN NAAMANL commis greffier A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision Rôle n° 2025J63 ENTRE * la société E G C * [Adresse 1] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Denis BUFFAROT - SCP BGA BUFFAROT GAILLARD Avocats - [Adresse 2] ЕТ - la société JEAN-SEB [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Denis BUFFAROT - SCP BGA BUFFAROT GAILLARD Avocats Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2025, la société JEAN-SEB a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à la requête de la société EGC, de lui payer la somme de 13 440 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 122.02 euros pour frais de procédure et 51.60 euros pour frais de requête et les entiers dépens. Les parties se sont rapprochées et un accord est intervenu. Par courriel transmis le 15 mars 2026, la société EGC a indiqué que la société JEAN-SEB ayant procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues elle se désistait de son instance. La société JEAN-SEB n'a présenté aucune défense au fond et a acquiescé au désistement à la barre. Attendu que l'opposition a été formée dans les conditions et délais visés aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; qu'elle sera déclarée recevable ; Attendu que la société EGC demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours ; Attendu que la société JEAN-SEB acquiesce au désistement ; Attendu que le désistement de la société EGC est parfait ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE recevable l'opposition formée par la société JEAN-SEB, DONNE ACTE à la société EGC de son désistement d'instance, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles, LAISSE à la société EGC la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé MORTON Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Herve MORTON Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8d21ccdc6046d47c12566
Données disponibles
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