Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8d23dcdc6046d47c127d6
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 220 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE 09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision Rôle n° 2025J127 ENTRE - la société CEB 77 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] ET - la société VIELEM [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat - [Adresse 5] 1962 [Localité 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS : LES FAITS La société CEB 77 exerce une activité de couverture, d'étanchéité et de bardage. La société VIELEM quant à elle exerce une activité d'entreprise générale. Courant septembre 2024, la société VIELEM a confié à la société CEB 77 une prestation de sous-traitance portant sur la pose de bardage, d'un écran de pluie et l'habillage de fenêtres selon des modalités convenues entre les parties. Le 30 septembre 2024, la société CEB 77 a adressé à la société VIELEM la facture n°27/2024 d'un montant total de 20.952 € TTC correspondant à la prestation réalisée. Le 14 novembre 2024, la société VIELEM a réglé à la société CEB 77 un acompte de 10.000 € TTC. Le 27 janvier 2025, faute de règlement du solde de la facture n°27/2024 d'un montant de 10.952 € TTC, la société CEB 77 a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société VIELEM une première mise en demeure, puis une seconde via Commissaire de Justice le 6 février 2025. Sans effet, la société CEB 77 a saisi le président du Tribunal de Commerce de Vienne, afin d'obtenir le 24 mars 2025, une ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00274. La société VIELEM, a, le 13 juin 2025, formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00274 qui lui a été signifiée le 28 mai 2025 à la requête de la CEB 77, de payer à celle-ci la somme de 10.952 euros, en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 13,07 € pour frais de procédure, la somme de 51,60 € euros au titre des frais de requête, et les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €. LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES A l'appui de son opposition, la société VIELEM dans ses conclusions communiquées le 23 octobre 2025, elle demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER la société VIELEM recevable et fondée à son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer la condamnant au paiement de la somme de 10 952 € au titre du solde de sa facture, METTRE à néant l'ordonnance querellée, DÉBOUTER la société CEB 77 de sa demande en paiement à hauteur de 10 952 €, CONDAMNER la société CEB 77 au paiement de la somme de 12 208€ correspondant aux travaux non effectué ou entachés de malfaçon, ORDONNER la compensation, CONDAMNER à titre principal la société CEB 77 au paiement de la somme de 1276€, CONDAMNER la société CEB 77 à titre reconventionnel en raison de ses manquements au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, CONDAMNER la société CEB 77 aux entiers dépens Au soutien de ses demandes, la société VIELEM expose principalement que : * que l'engagement de la société CEB 77 n'a pas été parfaitement exécuté, de sorte qu'elle peut obtenir une réduction du prix ; * que certains montages exécutés par la société CEB 77 sont non conformes au CCTP ; * que certaines missions n'ont pas été effectuées (pose et habillage de fenêtre, mise en décharges des gravats et nettoyage du chantier). Dans ses conclusions récapitulatives n°2, déposées le 08 janvier 2026, la société CEB 77 demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1313 du Code Civil Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les démarches amiables demeurées vaines Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 24 mars 2025 Vu les pièces produites aux débats DÉCLARER la SASU CEB 77 recevable et bien fondée dans son action. DÉCLARER la SARL VIELEM non fondée en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 mars 2025 et signifiée le 28 mai 2025. JUGER que la SARL VIELEM est débitrice envers la SASU CEB 77 de la somme principale de 10.952 € TTC au titre du solde de la facture 27/2024 du 30 septembre 2024. CONDAMNER la SARL VIELEM au paiement de la somme principale de 10.952 € TTC au titre du solde de la facture n°27/2024, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025. DÉBOUTER la société VIELEM en toutes ses demandes reconventionnelles. CONDAMNER la SARL VIELEM au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SARL VIELEM aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle invoque principalement : * qu'elle a exécuté intégralement la prestation de pose confiée par la société VIELEM, selon les instructions de cette dernière avec le matériel fourni par le donneur d'ordre * que la société VIELEM a reconnu la prestation en déclarant postérieurement la sous-traitance et en réglant un acompte de 10.000 € sans formuler de réserve lors de l'exécution des travaux II - MOTIVATION : Attendu que le tribunal constatera que l'opposition a été formée dans les délais légaux ; Attendu que le tribunal la déclarera donc recevable ; Attendu que l'article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui ls ont faits » ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société VIELEM a bien confié à la société CEB 77 en septembre 2024 une prestation de sous-traitance sur la pose de bardage, d'un écran de pluie et l'habillage de fenêtres sur un chantier situé [Adresse 6] [Localité 4] ; Attendu qu'à l'issue de cette réalisation, la société a émis la facture n°27/2024 au 30 septembre 2024 pour un montant de 20.952 € TTC (pièce n°2 du défendeur) ; Attendu que le tribunal constatera que la société VIELEM a fait un premier versement le 14 novembre 2024 de 10.000 € TTC laissant un solde 10.952 € de cette facture n°27/2024 ; Attendu que le tribunal observera que la société VIELEM a déclaré, postérieurement à l'exécution des travaux, le 5 octobre 2024 (pièce n°1 du défendeur), la société CEB 77 en qualité de sous-traitant auprès du maître d'ouvrage, sans émettre de réserve sur la prestation réalisée ; Attendu que la société CEB 77 a adressé une mise en demeure à la société VIELEM le 27 janvier 2025 (pièce n°4 du défendeur) puis une mise en demeure avant poursuite délivrée par commissaire de justice le 6 février 2025 ; Attendu que la société VIELEM qui forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00274 rendue le 24 mars 2025 et signifiée le 28 mai 2025, invoque l'existence de non-conformités affectant la prestation de la société CEB 77, sans toutefois produire d'éléments établissant que ces prétendus désordres auraient été signalés à la société CEB 77 au moment de l'exécution des travaux, ou qu'elle aurait émis des réserves ; Attendu que le tribunal constatera que la VIELEM n'apporte pas la preuve au sens de l'article 1353 du Code Civile d'une inexécution et de non-conformités pour s'opposer au paiement du solde de la facture n°27/2024 ; Attendu que le tribunal dira mal fondée l'opposition à l'injonction de payer n°2025IP00274 rendue le 24 mars 2025 et signifiée le 28 mai 2025 ; Attendu qu'en conséquence, le solde de 10.952 € de la facture n°27/2024 reste exigible ; Attendu que le tribunal appliquera des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la première mise en demeure ; Attendu que le tribunal condamnera par conséquent la société VIELEM au paiement du solde de la facture n°27/2024 pour un montant de 10.952 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la première mise en demeure ; Attendu que le tribunal déboutera la société VIELEM qui perd son procès, de toutes ses demandes ; Attendu que la société CEB 77 a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que le tribunal condamnera la société VIELEM aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société VIELEM à l'injonction de payer n°2025IP00274 rendue le 24 mars 2025 et signifiée le 28 mai 2025. CONDAMNE la société VIELEM à payer à la société CEB 77 la somme principale de 10.952 € TTC au titre du solde de la facture n°27/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025. DÉBOUTE la société VIELEM en toutes ses demandes. CONDAMNE la société VIELEM à payer à la société CEB 77 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile. CONDAMNE la société VIELEM aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8d23dcdc6046d47c127d6
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