Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d8d625cdc6046d47c175a8
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 6 100 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX CHAMBRE N° de PC : 2026RJ19 Prononcé le 02/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier W] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier P], Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier S], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E], greffier associé; après débats et délibéré du même jour; DANS:LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : BDF SARL [Adresse 1] – représentée par Monsieur [O] [W] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [A] [Adresse 2] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 05/02/2026 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BDF SARL, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 05/08/2026 ; A l'audience, Maître [A] [P] es qualités maintient les termes de son rapport, il expose que le fonds de commerce a été cédé en date du 10/02/2025 pour un prix de 61 000 € et que le notaire a déjà réglé des créances sociales et fiscales privilégiées mais que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 41.616,11 € à titre chirographaire ; Il précise notamment qu'il reste au cessionnaire à verser encore 11 mensualités du crédit vendeur et que les fonds disponibles et le solde à recevoir ne permettront pas au débiteur de régler l'intégralité des ses dettes et qu'il se voit, en conséquence, dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ; A l'audience Monsieur [O] [W], dirigeant de la SARL BDF, a été entendu en ses observations et indique ne pas être opposé à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Le Ministère Public, suivant avis du 31/03/2026, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Le juge commissaire suivant avis du 02/04/2026 est favorable à la transformation de la procédure en liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION : En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciaire que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement du fait qu'elle n'a plus d'activité et que la vente du fonds de commerce ne permettra pas régler l'intégralité du passif, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire Sur avis non contraire du Juge Commissaire ; CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de la société BDF SARL dont le siège est [Adresse 1] en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et L640-1 du Code de Commerce. MET fin à la période d'observation. NOMME Maître [A] [P] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire. MAINTIENT Madame [D] [S], dans ses fonctions de juge commissaire. FIXE en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée. DIT que la présente décision sera communiquée selon les dispositions de l'article R631-24 du Code de Commerce. ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier W] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier W] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d8d625cdc6046d47c175a8
Données disponibles
- Texte intégral
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