Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d8d9fccdc6046d47c1bf32
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/04/2026 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [M] [K] & ASSOCIES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société L.M (SARL) Représentée par Mme [H] [T], collaboratrice Comparante * Défendeur : L.M (SARL) [Adresse 1] * Représenté : M Mehdi LEBECQ, gérant de la dite société Comparant Composition du tribunal Président de Chambre Juges lors du débat et du délibéré : : P. CONSTANT : A. RICHEZ : D. MARTIN DE FREMONT Ministère public : Frédéric FOURTOY – Avisé Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/04/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526036 Répertoire général : 2026 000190 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société L.M (SARL); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M [I] souhaite poursuivre son activité afin de trouver une solution pour épurer son passif. Que le dirigeant poursuit ses efforts de prospection pour développer son activité et renforcer l'attractivité de son établissement. Qu'en outre, la réouverture de la base de loisirs LOISIPARC en mai prochain permettra de booster l'activité. Qu'au vu des éléments qui précède, le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition au maintien d'activité de l'entreprise. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Que le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge commissaire, Le Ministère public avisé, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société L.M (SARL). Ordonne à M [I] de fournir pour la prochaine audience le bilan de l'exercice clos au 30/04/2025 ; la situation intermédiaire sur 2026 ainsi qu'un extrait de compte bancaire RJ. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 01/07/2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d8d9fccdc6046d47c1bf32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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