Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8da6dcdc6046d47c1c744
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 08/04/2026 Débats en chambre du conseil du 08/04/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526046 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 09/02/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société CHTA (SAS); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que le dirigeant entend poursuivre son activité commerciale et qu'à ce titre, il a communiqué un prévisionnel d'activité sur six mois plutôt encourageant. Que le passif ne devrait pas dépasser 30 000 euros, de sorte que si la société maintient ce niveau d'activité, la rentabilité sera suffisante pour l'apurer sur des délais raisonnables, sous réserve que la santé du dirigeant ne se dégrade. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Qu'en raison des éléments sus évoqués, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de l'activité de la SAS CHTA. Que le Juge commissaire sollicite la mise en place d'une consignation mensuelle. Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien d'activité de l'entreprise. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société CHTA (SAS). Ordonne le versement d'une consignation de 400 euros par mois entre les mains du Mandataire Judiciaire, à compter du 01/05/2026. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 10 juin 2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8da6dcdc6046d47c1c744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA