Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d8df55cdc6046d47c21eee
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 5 764 205 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F01629 - 2609100051/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, - Monsieur Lionel URREA, Juge, - Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, assistés de : - Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2026F1629 [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2026RJ604 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [S] [X], Cadre Litiges et Créances -ЕΤ - La société ALIFE [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant Rôle n° Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 57 642,05 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/06/2024 au 31/12/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18/02/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société ALIFE [Adresse 3] Société par actions simplifiée fourniture et installation d'équipement électriques et de télécommunictions, achat vente import-export Inscrit au RCS sous le numéro 834 267 171 RCS [Localité 2] FIXE provisoirement au 18 février 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [W] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 4] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 01 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Sophie MADJOYAN Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d8df55cdc6046d47c21eee
Données disponibles
- Texte intégral
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