Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8e5decdc6046d47c29982
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 451 750 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY Jugement du 8 avril 2026 Références : 2016F00131 ENTRE : SA UGITECH [Adresse 1] Représentée par Me Flore FOYATIER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SARLU [L] [Adresse 2] Représentée par Me [W] [D] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Laetitia GAUDIN ([Localité 2]) 2/ SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS - MESSIER DURAND - (CMD) [Adresse 3] Représentée par Me Axel ENGELSEN ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [N] [I] ([Localité 2]) 3/ SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud DIZIER ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Olivier PUIG ([Localité 2]) 4/ Société de droit allemand HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD Pris en son établissement en France [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Représentée par Me Fabrice HAGEGE ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 2]) 5/ Société de droit allemand HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, agissant en qualité d'assureur de dommages de la SA UGITECH Prise en son établissement en France [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Sophie BRANGER ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [P] [U] ([Localité 2]) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Date d'audience publique des débats : 3 décembre 2025 Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [T] [Q] Composition du tribunal lors de cette M. [T] [Q] audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE M. Bruno CHATAIGNON Date de prononcé (1) : 8 avril 2026 Président signataire ayant dirigé les débats : M. [T] [Q] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le président a annoncé à l'audience que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Table des matières […] 5.1.5 Conclusion sur la recevabilité de l'action relative au [Y] 2002 28 5.2 Sur LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [G] 29 5.2.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité au regard de l'autorité de la chose è jugée 29 5.2.1.1 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de VERSA AILLES du 5 mars 2014 29 5.2.1.2 2 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre du jugement avant-dire droit du 4 septer mbre 2019 30 5.2.1.3 3 Conclusion sur la recevabilité 32 5.2.2 Sur le bien-fondé de la demande de nullité ou de mise à l'écart du rapport 32 5.2.2.1 Sur l'emploi de qualifications juridiques inappropriées 32 5.2.2.2 2 Sur les formulations critiques envers les conseils techniques 33 5.2.2.3 3 Sur l'appréciation des compétences des représentants de la SA UGITECH 33 5.2.2.4 Sur la transmission des documents au sapiteur 33 5.2.2.5 5 Sur les réponses aux chefs de mission et l'exhaustivité technique 34 5.2.2.6 Sur les lacunes méthodologiques reconnues par la consultation technique 34 5.2.2.7 7 Sur les manquements au devoir de conscience 34 5.2.3 Conclusion sur la demande de nullité 34 5.3 Sur LA CHRONOLOGIE DE L'EXPLOITATION DE L'AOD ET DES DESORDRES AYANT AFFECTE LES BOGIFLE ΞX 36 5.4 Sur L'ANALYSE DES CAUSES ET DES RESPONSABILITES DES PARTIES DANS LA SURVENANCE DES DESORDRES ;37 5.4.1 Considérations techniques liminaires 37 5.4.2 Fonctionnement du [Y] dans sa version d'origine (1982) : 39 5.4.3 Genèse du projet [Y] 2002 de la SA UGITECH 40 5.4.4 Sur le déroulement de la période 2002 – 2007. 40 545 Causes et responsabilités dans la survenance des désordres en 2007 42 5451 42 5.4.5.2 2 Détermination de la cause du sinistre 43 5.4. 5.2.1 Examen de la différence de conception entre les [Y] 1982 et 2002 45 5.4. 5.2.2 Examen des autres causes invoquées 50 5.4. 5.2.3 Conclusion du tribunal sur l'origine du sinistre 56 5.4. 5.2.4 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres 56 5.4.6 Sur le déroulement de la période 2007 – 2011 60 5.4.7 Analyse des causes du sinistre découvert en 2010 62 5.4.7.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions 62 5.4.7.2 2 Ce que dit le consultant du tribunal M. [A] dans ses conclusions. 63 5.4.7.3 3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions. 64 5.4. 7.3.1 Sur le défaut de conduite de la SA UGITECH [Adresse 9] 5.4. 7.3.2 Sur le remplacement du système de vérins 65 5.4.7.4 4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport 66 5.4.7.5 5 Ce que dit le professeur M. [J] dans son rapport 67 5.4.7.6 6 Appréciation du tribunal 67 5.4.8 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres de la période 2008- 2010. 68 5.5 Sur LES DEMANDES D'INDEMNISATION DE LA SA UGITECH 70 5.5.1 La demande principale de la SA UGITECH 70 5.5.2 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le BC OGIFLEX 2002 d'origine 71 5.5.2.1 Sur le préjudice matériel allégué 71 5.5. 2.1.1 Sur les frais de rotation de la [V] 71 5.5. 2.1.2 Sur l'achat d'une [V] Petite Vitesse de remplacement et d'un couple [V] et vis 71 5.5. 2.1.3 Sur les frais de remise en service du [Y] 1982 71 […] 1 LES FAITS La SA UGITECH exploite à [Localité 6] (Savoie) une aciérie spécialisée dans la production de produits longs en acier inoxydable. Elle y utilise notamment, depuis 1982, un convertisseur AOD (Argon Oxygen Decarburization) dont le basculement et le maintien en position pendant les phases de soufflage sont assurés par un réducteur flottant spécifique à pignons auto-alignants, dénommé [Y]. Par contrat en date du 17 mai 2001, la SA UGITECH a commandé à la SA CMD un nouveau réducteur [Y] destiné à remplacer l'équipement d'origine précité. Ce réducteur, dénommé [Y] 2002, a été fourni et installé en août 2002, en remplacement du [Y] 1982 en service depuis l'origine. En juin 2007, des désordres ont été constatés sur la denture de la [V] de sortie, également dénommée [V] petite vitesse, du [Y] 2002. Ces dégradations, constatées le 22 juin 2007 en présence de la SA CMD, ont imposé la dépose du [Y] 2002 et la remise en service du [Y] 1982 afin de pallier à toute interruption de production de l'AOD. Entre juin 2007 et juillet 2008, la SA CMD a procédé au reconditionnement du [Y] 2002, incluant l'installation d'une nouvelle [V] de sortie ainsi qu'une révision de son système hydraulique. Entre le 27 juillet et le 1er août 2008 le [Y] 1982 a été définitivement désinstallé et le [Y] 2002 reconditionné, parfois dénommé « [Y] 2008 », a été réinstallé En janvier 2010, de nouvelles dégradations ont été constatées sur la denture de la [V] de sortie montée neuve en 2008 sur le [Y] 2002 lors de son reconditionnement. Après plusieurs tentatives non satisfaisantes de remise en service du [Y] 2002 reconditionné et du [Y] 1982, la SA UGITECH a remisé ces deux équipements et fait l'acquisition d'un réducteur d'un autre fabricant, lequel a été installé en 2012 en remplacement des [Y]. 2 LA PROCÉDURE 2.1 Les procédures en référé et l'expertise judiciaire Par assignation en date du 4 mai 2009, la SA CMD a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum relative aux désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002. Outre la SA UGITECH, ont été assignées la SARLU [L], fournisseur des vérins et soustraitant de la SA CMD, ainsi que la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine de la SA UGITECH. Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2009, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de rechercher les causes des désordres constatés sur la [V] de sortie du [Y] 2002 d'origine et d'évaluer les préjudices subis par les parties. Consécutivement aux dégradations constatées en janvier 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné, la SA UGITECH a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE afin que la mission de M. [G] soit étendue au [Y] 2002, installé à l'été 2008 après reconditionnement. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mars 2010, la mission confiée à M. [G] a été étendue à la constatation et à la recherche des causes des désordres affectant le [Y] 2002 reconditionné. Le 23 janvier 2012, la SA UGITECH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE la SA CMD, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD, la SARLU [L], fournisseur du système hydraulique, ainsi que la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine de la SA UGITECH, aux fins d'obtenir que des investigations complémentaires soient conduites sur des composants d'origine du réducteur [Y] 2002 et aussi sur des composants installés lors du reconditionnement de 2008. Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE a étendu la mission confiée à M. [G] afin d'inclure des mesures d'investigation complémentaires portant sur les désordres ayant affecté le [Y] 2002 en 2007 et en 2010. La SA UGITECH a ultérieurement formé une demande de récusation à l'encontre de l'expert judiciaire. Par ordonnance du juge chargé des expertises du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 10 juin 2013, cette demande a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 5 mars 2014. Le rapport d'expertise de M. [G] a été déposé le 30 octobre 2015. 2.2 Les procédures au fond et les décisions de compétence Par assignation en date du 29 novembre 2011, la SA CMD a saisi le tribunal de commerce de NANTERRE d'une demande en paiement de ses factures relatives au reconditionnement du [Y] 2002, pour un montant de 341 633,96 euros HT. Par jugement du 14 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, territorialement compétent. L'affaire y a été enrôlée sous le numéro 2016F00190. Par assignation en date du 4 avril 2016, la SA UGITECH a saisi le tribunal de commerce de CHAMBÉRY d'une demande en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des désordres affectant le [Y] 2002 dans sa configuration d'origine et de nouveau après le reconditionnement de 2008. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2016F00131. Par jugement du 21 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY s'est déclaré compétent pour connaître du litige. 2.3 La jonction des instances et la consultation technique Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016F00190 et 2016F00131 qui se sont poursuivies sous le numéro 2016F00131. Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné une mesure d'instruction complémentaire sous forme de consultation technique et a désigné M. [A] avec pour mission de procéder à un examen critique du rapport de l'expertise judiciaire. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du consultant technique. Le rapport du consultant M. [A] a été déposé le 1 er août 2023, permettant la reprise de l'instance. 3 LES PRÉTENTIONS 3.1 SA UGITECH Aux termes de ses conclusions n°5, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 23 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA UGITECH demande au tribunal de : Vu les articles 237, 238, 514, 695, 696, 700 du Code de procédure civile Vu l'article 515 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur en 2016 Vu les articles 1147, 1149, 1243 dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, Vu les articles 1603, 1604, 1611, 1615, 2224, 2230, 2239, 2241 du Code civil, Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, 1. IN LIMINE LITIS, SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [G] DU 30 OCTOBRE 2015: PRONONCER la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et en tout état de cause, méconnaître les conclusions techniques erronées de M. [G] et son sapiteur M. [F] dans la mesure où M. [G], ès qualité d'expert judiciaire, a manqué à son devoir de conscience, d'impartialité et objectivité au détriment de la SA UGITECH ; 2. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION : JUGER que l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002 n'est pas prescrite ; En conséquence : débouter la SA CMD, la SARLU [L], ainsi que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (prise en sa qualité d'assureur RC de CMD), de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002. 3. SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES : 3.1 Sur les désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002 A TITRE PRINCIPAL, il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de : JUGER que la SA CMD a failli à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information ; JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation ; JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, doit garantir la SA UGITECH de toute demande ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD), la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme suit : la somme de 326.295 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 11.732.497 euros au titre de la perte d'exploitation, la somme de 2.458.711 euros au titre du surcoût de production ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retient que la SARLU [L] a failli à son obligation de délivrance conforme des vérins du [Y] 2002 et que ce défaut de conformité a également contribué aux désordres ayant affecté le [Y] 2002, il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de : CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD) la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme suit : la somme de 326.295 euros préjudice matériel, la somme de 11.732.497 euros perte d'exploitation, la somme de 2.458.711 euros surcoût de production. 3.2. Sur les désordres constatés en janvier 2010 sur le [Y] dit 2008 Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de : JUGER que la SA CMD a failli à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information, JUGER que la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation, JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation, JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, doit garantir la SA UGITECH de toute demande. En conséquence : CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur responsabilité civilie de la SA CMD), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE(en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] dit 2008, la somme totale de 1.167.217 euros. 4. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES DEFENDERESSES : Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de : DÉBOUTER La SA CMD, la SARLU [L], la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD et en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 5. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS : A TITRE PRINCIPAL, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de : CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH de tous les dépens qu'elle a supportés, en ce compris notamment les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée, outre : * La somme de 159.637,20 euros réglée par la SA UGITECH à M. [G] ; * La somme de 72.000 euros sauf à parfaire, réglée par la SA UGITECH à titre de provision à valoir sur la rémunération de M. [A]. CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH à hauteur de 500.000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA UGITECH a été contrainte d'engager depuis 2009, date du début des opérations d'expertise. A TITRE SUBSIDIAIRE (si le Tribunal retient que la SARLU [L] a failli à son obligation de délivrance conforme des vérins du [Y] 2002 et que ce défaut de conformité a également contribué aux désordres ayant affecté le Bogiflex 2002, il est demandé au Tribunal de Commerce de CHAMBERY de : CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH de tous les dépens, outre la somme de 159.637,20 euros (frais M. [G]) et 72.000 euros sauf à parfaire (provision M. [A]). CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à indemniser la SA UGITECH à hauteur de 500.000 euros sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles que la SA UGITECH a été contrainte d'engager depuis 2009, date du début des opérations d'expertise. 6. SUR LA CONDAMNATION AUX INTERETS AU TAUX LEGAL : JUGER que toutes les sommes auxquelles seront condamnées les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 5 avril 2016, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an. 7. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Il est demandé au Tribunal de Commerce de CHAMBERY de : ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution. 3.2 SA CMD Aux termes de ses conclusions n°13 annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA CMD demande au tribunal de : Vu l'assignation en paiement signifiée le 15 janvier 2013 par la SA CMD à la SA UGITECH, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, Vu l'assignation signifiée par la SA UGITECH à la SA CMD le 5 avril 2016, ainsi qu'aux autres parties aux expertises (SARLU [L], société de droit allemand HDI-GLOBAL SE, SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, Vu la jonction de ces deux instances prononcée le 23 juin 2016, 1°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SA UGITECH : Déclarer la SA UGITECH mal fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [G], Expert, le 30 octobre 2015 ; en conséquence l'en débouter, Déclarer que la SA UGITECH n'a pu bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription issu de l'ordonnance de désignation d'Expert rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre le 4 juin 2009, dès lors qu'elle n'était pas demanderesse à cette désignation d'Expert, Déclarer également que la SA UGITECH ne saurait invoquer à son bénéfice aucun effet ni interruptif, ni même suspensif, au titre du [Y] 2002, issu du référé du 3 mars 2010, ni du référé en extension de mission du 28 février 2012, Déclarer en tout état de cause que si la nullité du rapport de M. [G] était prononcée, la suspension de la prescription serait considérée comme non avenue, Déclarer que faute pour la SA UGITECH d'avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale avant le 18 juin 2013, son action et les demandes portant sur le [Y] 2002 (préjudice matériel allégué à hauteur de 1.447.111,34 euros et préjudice immatériel allégué à 14.188.006,16 euros), datant du 5 avril 2016, devront être déclarées tardives et partant irrecevables comme prescrites ; en conséquence l'en débouter, Constater que les désordres ayant affecté la [V] PV du [Y] 2002 en juin 2007 ne peuvent avoir eu pour cause un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication imputable à la SA CMD ; déclarer qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la SA CMD, Constater que les désordres ayant affecté le [Y] 2002 résultent exclusivement d'une mauvaise conduite de son AOD par la SA UGITECH consistant à avoir laissé le [Y] 2002 fonctionner avec sa centrale hydraulique défectueuse ; déclarer que la faute en incombe exclusivement à la SA UGITECH, Constater que les désordres ayant affecté la denture de la [V] PV du [Y] 2008 en février 2010 ne peuvent avoir eu pour cause un quelconque défaut imputable à la SA CMD ; déclarer qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue, Constater que les désordres du [Y] 2008 résultent exclusivement d'une violation par la SA UGITECH des consignes de conduite du [Y], par maintien de la pression dans les vérins lors de la phase de basculement et que la faute doit incomber exclusivement à la SA UGITECH, A titre subsidiaire, pour le cas où une quelconque responsabilité serait mise à la charge de la SA CMD : déclarer que la SA UGITECH ne saurait être éligible à une indemnisation au titre du [Y] 2002 au-delà de 212.432,50 euros (préjudice matériel) et d'un montant oscillant entre 268.000 euros, 840.000 euros et 1.100.000 euros réduit de 800.000 euros (préjudice immatériel) ; au titre du [Y] 2008 au-delà de 17.407,72 euros (préjudice matériel). Déclarer la SA UGITECH mal fondée en ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; l'en débouter. 2°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR la société de droit allemand HDI GLOBAL SE pris en sa qualité d'assureur dommage de la SA UGITECH Déclarer la société de droit allemand_HDI GLOBAL SE irrecevable en ses demandes envers la SA CMD, comme prescrite ; l'en débouter. 3°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SA CMD : Déclarer la SA CMD bien fondée en sa demande envers la SA UGITECH en paiement du coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2008 et de la centrale hydraulique. En conséquence, condamner la SA UGITECH à régler à la SA CMD le coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2008 et de la centrale hydraulique, s'élevant à la somme TTC de 408.594,22 euros (soit 341.633,96 euros HT), augmentée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2013, capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an (article 1154 du code civil). A titre infiniment subsidiaire et en garantie : si le Tribunal devait attribuer la responsabilité des désordres du [Y] 2002 aux vérins livrés par la SARL [L], condamner la SARL [L] à garantir et relever indemne la SA CMD à hauteur de la totalité des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens. Condamner la société de droit allemand HDI GLOBAL SE à garantir la SA CMD en vertu de l'article L 124-3 du code des assurances, quant à la prise en charge de la totalité des sommes allouées à la SA UGITECH au titre du [Y] 2002, dans les limites de la police n° 01.91167. Déclarer la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE mal fondée en ses moyens tendant à dénier sa garantie au bénéfice de la SA CMD ; condamner la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SA CMD quant à la prise en charge de la totalité des sommes allouées à la SA UGITECH au titre du [Y] 2008, dans les limites de sa police n° FR00005866LI08A. A titre infiniment subsidiaire, si les désordres du [Y] 2008 procèdent d'un fait générateur identique au [Y] 2002, condamner la société de droit allemand HDI GLOBAL SE à prendre en charge toute indemnisation au titre du [Y] 2008, dans les limites de sa police n° 01.91167. Condamner la SA UGITECH ou toute partie succombant aux entiers dépens, comprenant les frais de la mesure d'instruction du 4 juin 2009 à hauteur de 101.390,23 euros, augmentés des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2013, capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an. Condamner la SA UGITECH ou toute partie succombant à verser à la SA CMD la somme de 508.000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque indemnisation est accordée à la SA UGITECH avec exécution provisoire, subordonner celle-ci à la fourniture par la SA UGITECH d'une garantie bancaire de restitution à hauteur du montant total, à émettre par une Banque de 1er rang ayant son siège sur le territoire français métropolitain (article 517 du code de procédure civile). 3.3 SARLU [L] Dans ses conclusions n°5 reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience, la SARLU [L] demande au tribunal : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le rapport d'expertise déposé par M. [G] le 30 octobre 2015 et la consultation de M. [A], Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la SARLU [L] n'est nullement intervenue au titre du [Y] 2008, celle-ci ayant uniquement fourni le système hydraulique centrale et vérins équipant le [Y] 2002, En conséquence, dire irrecevables et non fondées toutes demandes qui seraient formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres survenus sur le [Y] 2008 et des procédures afférentes à ces désordres. SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES : JUGER les demandes formées par la SA UGITECH à l'encontre de la SARLU [L] irrecevables comme prescrites, JUGER les demandes de la SA UGITECH formées à l'encontre de la SA CMD au titre du [Y] 2002 irrecevables comme prescrites et en conséquence, dire sans objet les demandes de garantie formées à l'encontre de la SARLU [L]. SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES (dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que les demandes de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002 sont recevables) : CONSTATER que tant le rapport d'expertise déposé par M. [G] que la consultation de M. [A] excluent expressément toute implication de la fourniture de la SARLU [L] dans la survenance des désordres, CONSTATER l'absence de preuve d'une non-conformité des vérins fournis par la SARLU [L] à l'origine des désordres survenus sur le [Y] 2002, En conséquence, débouter la SA UGITECH et la SA CMD, ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU [L] s'agissant des désordres survenus sur le [Y] 2002. SUR LES PREJUDICES : Constater que les préjudices allégués par la SA UGITECH ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant, Débouter la SA UGITECH, ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la société SARLU [L], En toute hypothèse, constater que le préjudice de la SA UGITECH ne saurait excéder la somme de 380.408,42 euros correspondant au préjudice matériel au titre de l'avarie du [Y] 2002 retenu par M. [G] aux termes de son rapport. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS : REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des dépens et/ou de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SA UGITECH et la SA CMD, ou l'une à défaut de l'autre, comme tout succombant, à verser à la SARLU [L] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, REJETER toute demande plus ample ou contraire. 3.4 Société de droit allemand HDI GLOBAL SE - Assureur responsabilité civile de la SA CMD Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 11 septembre 2025 et reprises à l'audience, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, pris en ses qualités d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, demande au tribunal : Vu l'assignation délivrée par la SA CMD le 15 janvier 2013, Vu l'assignation délivrée par la SA UGITECH le 5 avril 2016, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 30 octobre 2015, Vu le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019, Vu la consultation de M. [A] en date du 25 juillet 2023, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au tribunal de commerce de CHAMBÉRY de : [H] 16 sur 95 Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées, Y faisant droit : IN LIMINE LITIS Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 30 octobre 2015 : DEBOUTER la SA UGITECH en sa demande tendant à la nullité du rapport de M. [G] du 30 octobre 2015 ou tendant à « méconnaître » les conclusions techniques de M. [G] et de son Sapiteur M. [F]. A TITRE PRINCIPAL Sur la prescription de l'action de la SA UGITECH portant sur les désordres ayant affecté le [Y] 2002 : JUGER que la SA UGITECH n'a pu bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription issu de l'ordonnance de désignation d'Expert rendue le 4 juin 2009, dès lors qu'elle n'était pas demanderesse à cette désignation d'Expert, JUGER en conséquence que faute pour la SA UGITECH d'avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil avant ou au plus tard le 18 juin 2013, son action et les demandes portant sur le [Y] 2002 au titre de dommages matériels et immatériels d'un montant total de 14.517.503 euros, datant du 5 avril 2016, devront être déclarées tardives et partant irrecevables comme prescrites. En conséquence : DEBOUTER la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnations, fins et prétentions, en principal, intérêts, frais et accessoires, formées à l'encontre de la SA CMD et de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD. A TITRE SUBSIDIAIRE Sur l'imputabilité des désordres et l'absence de responsabilité de la SA CMD : JUGER que les désordres ayant affecté la denture des roues PV des [Y] 2002 en juin 2007, puis celle de la [V] PV du [Y] 2008 en février 2010, ne peuvent avoir eu et n'ont pas eu pour cause ou origine un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication de la SA CMD, JUGER qu'il n'est démontré aucune faute à la charge de la SA CMD ; qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la SA CMD au titre desdits désordres, JUGER en tout état de cause que si une quelconque faute devait être retenue à la charge de la SA CMD et/ou de l'un de ses sous-traitants, sa responsabilité n'en pourrait pas plus être retenue, eu égard à la rupture du lien de causalité résultant de la violation par la SA UGITECH des consignes formelles de conduite des [Y]. DECLARER la SA UGITECH mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes aux préjudices matériels et immatériels allégués au titre des [Y] 2002 et 2008. DEBOUTER la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SA CMD et de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Sur les préjudices allégués de la SA UGITECH et les limites de garanties de la police de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE n°01.91116 : JUGER que la SA UGITECH ne saurait être éligible à une indemnisation : Pour le [Y] 2002 : au titre du préjudice matériel, au-delà de 380.408,42 euros ; au titre du préjudice immatériel, au-delà d'un montant oscillant entre 230.000 euros, 840.000 euros et 1.100.000 euros, réduit de 800.000 euros, JUGER en toutes hypothèses que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE ne peut être tenue que dans les seules conditions et limites de la police souscrite par la SA CMD : Dommages matériels : non garantis. Dommages immatériels : dans la limite de 8.000.000 euros avec une franchise de 150.000 euros. Frais de dépose-repose engagés par des tiers : 1.550.000 euros avec une franchise de 150.000 euros. JUGER la société de droit allemand HDI GLOBAL SE non tenue à garantie du chef des conséquences dommageables afférentes aux désordres ayant affecté le [Y] 2008, JUGER que seule la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE sera tenue à garantie du chef des conséquences dommageables afférentes aux désordres ayant affecté le [Y] 2008. DANS TOUS LES CAS : DEBOUTER toutes parties en leurs demandes de condamnation ou de garantie à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD au titre des conséquences dommageables afférentes aux désordres du [Y] 2008. REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et/ou des dépens. CONDAMNER la SA UGITECH ou tout succombant à payer à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SA UGITECH ou tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de M. [G] et de M. [A]. 3.5 Société de droit allemand HDI GLOBAL SE - Assureur dommages (« Bris de machines ») de la SA UGITECH Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 28 juillet 2025, indiquées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reprises à l'audience, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, en ses qualités d'assureur dommages de la SA UGITECH, demande au tribunal : Vu les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal de : In limine litis : CONSTATER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur Dommages s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] formulée par la SA UGITECH. A titre principal : JUGER que le contrat d'assurance dommages souscrit par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE n'a pas vocation à intervenir, JUGER mal fondée toute demande dirigée à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, Par conséquent : DEBOUTER la SA UGITECH de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH. A titre subsidiaire (si le Tribunal considère que la police « Dommages » de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE devait intervenir) : DIRE ET JUGER que le montant des dommages ne saurait excéder la somme totale de 628.052,91 euros (soit 398.052,91 euros au titre des dommages matériels et 230.000 euros au titre des dommages immatériels), CONDAMNER la SA CMD à relever et garantir la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur Dommages, à hauteur de sa part de responsabilité, soit 90 %, CONSTATER que le montant des dommages est inférieur aux franchises contractuelles de 750.000 euros pour les dommages immatériels et 250.000 euros pour les dommages matériels prévus par la police dommages souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE. Par conséquent : DEBOUTER la SA UGITECH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur « Dommages » de la SA UGITECH, En tout état de cause : DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH ; CONDAMNER toute partie succombante à la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ; DEBOUTER la SA UGITECH de sa demande de condamnation solidaire et d'exécution provisoire. 3.6 SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE- Assureur responsabilité civile de SA CMD Dans ses conclusions n°8 reçues au greffe le 23 octobre 2025 et reprises à l'audience, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal : Vu les articles 1134, 1147, 1150 (devenu 1231-3), 1151 (devenu 1231-4), 1382, 1603 et s. 1641 du code civil, Vu l'article 1144 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 112-6, L.124-1 et suivants du code des assurances, Vu le rapport d'expertise de M. [G], Vu la consultation de M. [A], Adjuger à la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions et présentes conclusions récapitulatives n°8, A titre principal : Rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] présentée par la SA UGITECH. Déclarer qu'au regard du fait dommageable survenu antérieurement au 1er avril 2008, la garantie d'assurance de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE ne peut pas être appelée. En toute hypothèse : Déclarer inapplicable la garantie « Responsabilité Produit ou Après Livraison » de cette police d'assurance, au regard des conditions de la garantie (article 1.20) et de la clause d'exclusion correspondante (article 4.3.1), relativement au [Y] 2008. Débouter la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. Si le Tribunal venait à considérer que les dommages ayant affecté la [V] du [Y] 2008 procèdent d'un vice de conception : Débouter de plus fort la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. Débouter en conséquence la SA CMD de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. A titre subsidiaire (si le Tribunal considérait applicable la garantie d'assurance responsabilité civile de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE XL au titre du [Y] 2008) : Déclarer que le sinistre ayant affecté le [Y] 2008 résulte exclusivement du comportement fautif de la SA UGITECH tel que constaté par l'Expert Judiciaire. Déclarer mal fondées les demandes formées de ce chef par la SA UGITECH à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE et l'en débouter. A titre infiniment subsidiaire : Limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE à la somme de 17.664,49 euros correspondant au préjudice déterminé par l'Expert Judiciaire, M. [G]. Déclarer qu'en toute hypothèse, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est fondée à se prévaloir de la franchise de 150.000 euros prévue dans sa police d'assurance, et que cette franchise s'imputera sur toute somme à laquelle la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE serait, le cas échéant et par extraordinaire, condamnée. Débouter la SA UGITECH de toutes autres demandes formées contre la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. En toute hypothèse, et s'agissant des demandes de condamnations solidaires impliquant la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : Limiter toute condamnation de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, à un montant maximal de 7,44 % du montant de la condamnation globale qui serait prononcée de ces chefs. En tout état de cause : Déclarer mal fondées la SA UGITECH en ses demandes principales et la SA CMD en son appel en garantie. Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. Condamner la SA UGITECH ou toutes Parties succombantes à payer à SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » 4 MOYENS DES PARTIES 4.1 Sur les moyens de la SA UGITECH 4.1.1 Sur le plan factuel et technique : La SA UGITECH expose avoir fait l'acquisition auprès de la SA CMD, en 2001, d'un réducteur de type « [Y] BFT 14 » (dit [Y] 2002), équipement critique pour le basculement de sa cornue AOD. Elle souligne que cet appareil a présenté des dégradations majeures sur sa denture dès juin 2007, soit après seulement cinq années d'exploitation, imposant son remplacement d'urgence par le matériel d'origine de 1982. Elle ajoute qu'un second équipement reconditionné par la SA CMD et mis en service en 2008 a présenté des désordres similaires dès janvier 2010. 4.1.2 Sur le plan juridique : La demanderesse invoque principalement le manquement de la SA CMD à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d'information et de conseil. S'appuyant sur les conclusions de la consultation technique de M. [A], elle soutient que l'origine des désordres réside exclusivement dans un vice de conception et non dans un défaut d'exploitation. 4.2 Sur les moyens de la SA CMD 4.2.1 En défense : exceptions de procédure 4.2.1.1 Rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise La SA CMD conteste point par point les griefs soulevés par la SA UGITECH contre le rapport de l'expert judiciaire M. [G] déposé en octobre 2015. Elle estime que l'expert a respecté ses obligations déontologiques et techniques, et que la demande de nullité est mal fondée. 4.2.1.2 Prescription de l'action relative au [Y] 2002 La SA CMD soutient que la SA UGITECH a agi trop tard et que son action est prescrite, pour plusieurs raisons : * La SA UGITECH n'était pas demanderesse à la désignation de l'expert en juin 2009 (c'est la SA CMD qui avait saisi le juge des référés) : elle ne peut donc pas bénéficier de l'effet suspensif de la prescription qui s'y attachait ; * Les conclusions déposées par la SA UGITECH en mai 2009 ne constituaient pas une demande en justice interruptive de prescription, car elles se bornaient à formuler des protestations et réserves sans prétention propre au fond ; * Les assignations en référé de février 2010 et janvier 2012 ne concernaient que le [Y] 2008 et ne pouvaient produire aucun effet au titre du [Y] 2002 ; La SA CMD précise que si le rapport d'expertise venait à être annulé, la suspension de prescription attachée à la mesure d'instruction deviendrait elle-même non avenue, ce qui rendrait l'action de la SA UGITECH prescrite de toute façon. La SA CMD oppose également la prescription à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, assureur dommages d'UGITECH, dont la première demande contre la SA CMD ne remonterait qu'à mai 2024, soit plus de onze ans après l'expiration du délai applicable. 4.2.2 Au fond : absence de responsabilité de la SA CMD 4.2.2.1 Sur le [Y] 2002 La SA CMD soutient que les désordres apparus sur la [V] de sortie en juin 2007 ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir que leur cause réside dans le mauvais entretien de la centrale hydraulique par la SA UGITECH, et dans un mode d'exploitation contraire aux prescriptions de la SA CMD. Les analyses de l'Institut de [Etablissement 1] et les mesures d'usure des roues corroborent, selon elle, cette thèse. La SA CMD ajoute que la faute d'UGITECH constitue en tout état de cause une rupture du lien de causalité, qui exclut toute responsabilité de sa part. 4.2.2.2 Sur le [Y] 2008 La SA CMD conteste de la même façon toute faute de conception ou de fabrication. Elle soutient que les désordres résultent exclusivement de la violation par la SA UGITECH des consignes de conduite du [Y], notamment le maintien de la pression dans les vérins pendant la phase de basculement, opération pourtant expressément prohibée. Elle conclut là encore à la rupture du lien de causalité. 4.2.3 À titre subsidiaire : contestation du quantum des préjudices Si une responsabilité devait néanmoins être retenue, la SA CMD soutient que l'indemnisation d'UGITECH devrait être limitée aux montants retenus par l'expert M. [G], soit : * Pour le [Y] 2002, un préjudice matériel plafonné à la somme de 212.432,50 euros, et un préjudice immatériel contenu dans la fourchette proposée par l'expert, diminuée de 800.000 euros au titre d'une indemnisation déjà perçue par la SA UGITECH pour un sinistre distinct ayant affecté la même période de production ; * Pour le [Y] 2008, un préjudice matériel limité à la somme de 17.407,72 euros. 4.2.4 Demandes reconventionnelles La SA CMD réclame à la SA UGITECH le remboursement des sommes qu'elle a exposées sans être réglée : * La somme de 341.633,96 euros au titre des travaux de remise en état du [Y] 2008 et du reconditionnement de la centrale hydraulique, dont le mauvais état était selon elle imputable au seul défaut d'entretien de la SA UGITECH ; * La somme d'environ 101.390,23 euros au titre des frais d'expertise avancés, à intégrer dans les dépens ; 4.2.5 À titre infiniment subsidiaire : appels en garantie Dans l'hypothèse où la SA CMD serait condamnée, elle appelle en garantie : * La SARLU [L], son sous-traitant fournisseur des vérins, pour le cas où les désordres du [Y] 2002 lui seraient imputés à raison d'une non-conformité de ces composants ; * La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, son assureur responsabilité civile (police n° 01.91167), pour toute condamnation relative au [Y] 2002, et subsidiairement au [Y] 2008 ; * SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur responsabilité civile au titre du [Y] 2008 (police n° FR00005866LI08A), que la SA CMD estime tenu à garantie dès lors que les vérins montés en 2008 résultaient d'une conception nouvelle répondant à une demande expresse de la SA UGITECH. 4.2.6 Concernant l'exécution provisoire Si le tribunal allouait une indemnisation à la SA UGITECH avec exécution provisoire, la SA CMD demande que celle-ci soit subordonnée à la fourniture d'une garantie bancaire de restitution à hauteur des sommes versées. 4.3 Sur les moyens de La SARLU [L] La SARLU [L] conclut à sa mise hors de cause totale. Elle soutient que les composants qu'elle a fournis (les vérins) ne sont pas à l'origine des désordres, lesquels relèvent selon elle soit d'un choix de conception globale incombant à la SA CMD, soit d'une faute d'exploitation de la SA UGITECH. Elle s'associe en outre à l'exception de prescription soulevée par la SA CMD. 4.4 Sur les moyens des assureurs * 4.4.1 De la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD * 4.4.1.1 Sur la procédure et la recevabilité : La société de droit allemand HDI GLOBAL SE soulève l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant définitivement rejeté la demande de récusation et de nullité de l'expertise de M. [G]. Elle excipe également de la prescription de l'action directe de la SA UGITECH à son encontre. 4.4.1.2 Sur la garantie : Elle soutient que l'origine du sinistre est la faute d'exploitation de la SA UGITECH. Très subsidiairement, elle oppose les limites contractuelles de sa police « responsabilité civile Produits », notamment l'exclusion relative aux dommages subis par le produit livré lui-même (le réducteur), limitant son intervention éventuelle aux seuls dommages collatéraux. 4.4.2 De la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8e5decdc6046d47c29982
Données disponibles
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