Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8e7fecdc6046d47c2c1d5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F01117 - 2609900014/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F1117 Procédure 2025RJ0113 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ALIM 101 [Adresse 1] comparante en la personne de sa présidente Mme [X] [L], son fils salarié M. [N] [P] ayant également été entendu, Date d'ouverture : 09 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [C] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [J] [Z]) L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Par jugement du 09/04/2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société ALIM avec une première période d'observation de six mois, puis a ordonné le renouvellement de ladite période par jugement du 19/09/2025 pour une nouvelle durée de six mois, soit jusqu'au 09/04/2026. Attendu que le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que l'élaboration d'un plan de continuation est manifestement impossible ; Attendu que la société qui disposerait à ce jour d'une trésorerie de seulement 1 900 euros selon la note en délibéré transmise par le mandataire judiciaire le 3 avril comme cela a été autorisé, n'a pas démontré au terme des 12 mois de sa période d'observation sa capacité à dégager une trésorerie et des bénéfices de nature à rembourser le passif de la procédure dans le cadre d'un plan de redressement ; Attendu que le Ministère public n'a pas requis une prolongation exceptionnelle de la période d'observation (le tribunal n'ayant pour mémoire pas la faculté de prononcer d'office une telle prolongation sans une requête de celui-ci), le Ministère public entendu en son avis écrit étant favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société ALIM conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Le Ministère public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le juge-commissaire entendu en son avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [V] [R], DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation, CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société ALIM [Adresse 2] [Adresse 1] Société par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 850 760 406 ayant pour activité : « la réalisation de tous travaux d'isolation de plâtrerie et de peinture et la pose de menuiseries d'intérieur et charpente, couverture, vitrerie » MET fin à la période d'observation ; MAINTIENT provisoirement au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements ; MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [C] ; NOMME en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [J] [Z]), [Adresse 3] ; MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; FIXE au 09/04/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 25/01/2028 à 14h ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle L.622-6 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8e7fecdc6046d47c2c1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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