Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d8f413cdc6046d47c3baff
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 17 214 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG j2022000525 AFFAIRE 2019049496 ENTRE : Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1], ALGERIE Partie demanderesse : assistée de Me Martin RADZIKOWSKI, avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Sandra Ohana, avocat (C1050) ET : SARL BTL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 791 169 436 Partie défenderesse : assistée de Me Virginie LOBO, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine HUVELIN-BERNARD, avocat (R285) AFFAIRE 2021040375 ENTRE : Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1], ALGERIE Partie demanderesse : assistée de Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Sandra Ohana, avocat (C1050) ET : SARL BTL ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 3], ALGERIE Partie défenderesse : comparant par Me Maddy BOUDoudhan avocat inscrit au Barreau de Versailles demeurant au [Adresse 4] APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Madame [D] [Y] exerce la profession de médecin en Algérie, avec pour spécialité la médecine esthétique, réparatrice et anti-âge. La société BTL FRANCE est une société à responsabilité limitée, exerçant l'activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques interentreprise ; la société BTL ALGERIE, société de droit algérien est une société soeur de BTL FRANCE, toutes deux filiales du groupe BTL (non dans la cause). Par deux devis du 11 décembre 2016, n°EST-00006 et du 25 décembre 2016, n°EST-000008, émis par BTL FRANCE, contresignés par le Docteur [D] [Y], la société BTL FRANCE s'était engagée, moyennant paiement, après réduction, d'un total de 22 952 613,75 dinars algériens (soit 172 144,60 euros) à la livraison de divers équipements médicaux destinés à dispenser des soins esthétiques. Les articles 12 des deux devis prévoient que tout litige relatif à ces contrats sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris. Pour différentes raisons dont il est invoqué celle de la réglementation douanière relative à ces équipements, la filiale algérienne du groupe BTL s'est trouvée reprendre dans des conditions qui font débat entre les parties l'opération et devoir à la fois facturer Madame [D] et prendre en charge de la livraison de ces équipements. Insatisfaite des équipements livrés, invoquant la non-conformité des manuels d'utilisation, l'absence des supports marketing et de cessions de formation prévus au contrat, l'ensemble la privant, selon ses dires, de la possibilité d'utiliser ces matériels, Madame [Y] demande une compensation financière et le 9 janvier 2019 met en demeure BTL FRANCE de reprendre les équipements litigieux et de la rembourser des sommes payées. Par lettre du 18 février 2019, le Conseil de BTL FRANCE répond que n'avoir jamais conclu de contrat avec Madame [Y], que le bon de livraison a été émis par BTL ALGERIE qui a reçu le règlement de la marchandise ; que dans ces conditions, BTL FRANCE ne donnerait pas de suite favorable à la demande de compensation faite par Madame [Y] ; Madame [Y] attrait la société BTL ALGERIE devant la juridiction algérienne puis par acte extrajudiciaire en date du 4 septembre 2019 assigne la société BTL FRANCE devant le tribunal de céans an application des dispositions des articles 656 et suivants du CPC et de l'article 12 de la convention et de l'accord du 28 aout 1962 entre le gouvernement de la République française et de l'Exécutif provisoire Algérien. Par cette assignation, Madame [Y] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, Vu la jurisprudence, Vu les motifs exposés et les pièces communiquées, A titre liminaire : CONSTATER la validité de la clause attributive de juridiction insérée dans les devis n°EST000006 et n°EST-000008 ; En conséquence, RECONNAITRE la compétence du Tribunal de commerce de PARIS pour juger de l'affaire ; A titre principal : CONSTATER l'existence d'une livraison non-conforme des marchandises aux contrats, imputable à la société BTL FRANCE ; CONSTATER que la livraison non-conforme constitue une contravention essentielle au contrat au sens de l'article 25 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises ; CONSTATER l'existence d'un préjudice pécuniaire que supporte Mme [D] [Y] à raison des échéanciers du prêt ; En conséquence, PRONONCER la résolution du contrat ; REMETTRE les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; ORDONNER la reprise des équipements sous astreinte aux frais de BTL FRANCE ; CONDAMNER la société BTL FRANCE au paiement de 36 475, 10 € au titre de dommages et intérêts ; A titre additionnel : CONSTATER que les défauts de conformité portent préjudice à la réputation commerciale et à l'activité de Mme [D] [Y] ; PAGE 3 En conséquence, CONDAMNER la société BTL FRANCE au paiement de 10 000 € au titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : CONDAMNER la société BTL FRANCE à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BTL FRANCE en tous les dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. A l'audience du 16 septembre 2019, BTL FRANCE dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1193,1128,1583,1199 du Code Civil In limine litis, Déclarer l'incompétence du Tribunal de Commerce de PARIS au profit du Tribunal Algérien. A titre subsidiaire, Dire et juger Madame [D] [Y] irrecevable en ses demandes, Débouter Madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Dans tous les cas, Condamner Madame [D] [Y] à payer à la Société BTL FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal prononce la jonction des affaires 2019049496 et 2021040375 sous le RG J2022000525, dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par BTL FRANCE Par arrêt en date du 19 septembre 2022, la Cour d'appel de Paris confirme la compétence du tribunal de céans. Après expertise, la juridiction algérienne a fait droit à l'essentiel des demandes de Madame [Y] par un jugement en date du 23 janvier 2024 dont aucune des parties n'a fait appel et qui a donc toute l'autorité de la chose jugée. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. A l'audience du 2 juin 2025 : Madame [Y] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la Convention de Vienne du II avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles 42 et 100 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée, Vu les motifs exposés et les pièces communiquées, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes de Madame [D] [Y] ; DEBOUTER la société BTL FRANCE de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elle est de mauvaise foi et mal fondée ; A titre liminaire : CONSTATER la réalité du lien contractuel entre Madame [D] [Y] et la société BTL FRANCE ; CONSTATER la validité de la clause attributive de juridiction insérée dans les devis n°EST-000006 et n°EST-000008 ; CONSTATER l'antériorité de la saisine du Tribunal de commerce de PARIS sur la saisine du Tribunal de DAR ELBEIDA en ALGERIE ; En conséquence, * DEBOUTER la société BTL FRANCE de ses demandes in limine litis et l'en déclarer infondée * DECLARER le Tribunal de commerce de PARIS compétent pour juger de l'affaire ; A titre principal : * CONSTATER l'existence d'une livraison non-conforme des marchandises aux contrats, imputable à la société BTL FRANCE ; * CONSTATER que la livraison non-conforme constitue une contravention essentielle au contrat au sens de l'article 25 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises ; * CONSTATER l'existence d'un préjudice pécuniaire que supporte Mme [D] [Y] à raison des échéanciers du prêt ; En conséquence, * PRONONCER la résolution du contrat ; * REMETTRE les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; * ORDONNER la reprise des équipements sous astreinte aux frais de BTL FRANCE ; * CONDAMNER solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE au paiement de 36 475, 10 € au titre de dommages et intérêts ; A titre additionnel : CONSTATER que les défauts de conformité portent préjudice à la réputation commerciale et à l'activité de Mme [D] [Y] ; En conséquence, CONDAMNER solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE au paiement de 10 000 € au titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : * DEBOUTER la société BTL FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; * CONDAMNER solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE en tous les dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. BTL FRANCE demande du tribunal de : Vu l'article 1 de la Convention bilatérale entre la FRANCE et l'ALGERIE signée le 29 août 1964 relative à l'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale. Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, * CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal algérien. * DIRE ET JUGER en conséquence Madame [D] [Y] irrecevable en ses demandes. * CONDAMNER Madame [D] [Y] à payer à la Société BTL FRANCE la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens. BTL ALGERIE demande au tribunal de : Vu l'article 1355 du Code civil Vu l'article 1 de la Convention bilatérale entre la FRANCE et l'ALGERIE signée le 29 août 1964 relative à l'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale. Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile. * Juger que le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal algérien a autorité de la chose jugée sur le territoire français, Par conséquent, * Juger irrecevables toutes demandes, fins et prétentions de Madame [Y] à l'encontre de la société BTL ALGERIE, * Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction sera faite pat Maitre BOUDHAN, Avocat au Barreau de Versailles. A l'audience de mise en état du 28 avril 2025 les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2025 à laquelle elles se présentent en la personne de leurs conseils respectifs ; conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige. Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ; conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 8 juillet 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les Moyens des parties Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal algérien. Madame [D] [Y] fait essentiellement valoir que : * La société BTL FRANCE est le véritable contractant de Mme [Y] et que le tribunal se doit de prononcer la vente comme résolue ainsi que de condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices supportés par la demanderesse; * La présence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans rend parfaitement vaine la contestation du droit applicable et de la compétence du tribunal de céans à juger de cette affaire ; cette compétence est incontestablement confirmée par les dispositions du Règlement n°1215/2012/UE du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I Bis ; * La défenderesse oppose au fond une argumentation qui ne résiste pas à l'obligation de bonne foi de l'article 1104 du code civil : en l'espèce, il ressort clairement des faits que M. [Y] n'a eu que pour seul interlocuteur la société BTL FRANCE. ; à l'évidence, BTL ALGERIE n'a été qu'un outil logistique pour la défenderesse dans ce litige. * En l'absence de texte régissant les règles en matière de litispendances internationales, la jurisprudence a conservé ce critère temporel dénommé « prior tempore » en donnant la priorité au premier juge saisi. Cette position de la Cour de cassation a d'ailleurs été consacrée par un arrêt de principe de 1974 (Cass, 1ère Civ., 26 novembre 1974, n° 73-13.820) : ainsi, le dessaisissement du juge français n'est possible que si sa saisine est postérieure à celle du juge étranger ( Cass, 1ère Civ., 17 juin 1997, n°95-17.031 ); * En l'espèce, force est de constater que le Tribunal algérien a été saisi le 18 décembre 2019, soit postérieurement à la juridiction française saisie le 18 juillet 2019 : par conséquent, le juge français reste compétent et l'exception de litispendance invoquée par la défenderesse est inapplicable ; * Par Jugement du 10 novembre 2022 (RG J2022000525), le Tribunal de commerce de Paris (3e chambre) a entièrement écarté les arguments d'irrecevabilité des défenderesses et s'est déclaré compétent pour juger ce litige ; * La Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 19 septembre 2023, a confirmé en toutes ses dispositions la décision de première instance ; * La juridiction française est donc définitivement compétente, par décisions ayant autorité de chose jugée sur cette question En défense, BTL FRANCE oppose que : * Dans le cadre de la procédure pendante en Algérie, Madame [Y] n'a pas sollicité l'incompétence du tribunal algérien sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 19 septembre 2023 et la société BTL FRANCE a été contrainte de constituer avocat devant le Tribunal algérien, * Un jugement a été rendu le 23 janvier 2024 et signifié à Madame [Y] le 2 décembre 2024 ; la signification ayant été faite à personne, Madame [Y] avait 3 mois pour interjeter appel de cette décision qui est donc définitive, assortie de la force de la chose jugée et directement applicable en France en application des dispositions de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 aout 1964 ; * Ayant déjà obtenu une condamnation devant le tribunal algérien, Madame [Y] est mal fondée à solliciter à nouveau la condamnation de BTL FRANCE devant la juridiction française ; En défense, BTL ALGERIE oppose que : * Madame [Y] a formulé devant la juridiction française et la juridiction algérienne les mêmes demandes, à savoir l'annulation du contrat et la réparation de ses préjudices ; * ces demandes sont toutes dirigées à l'encontre de la même partie, la société BTL ALGERIE ; elles ont toutes été satisfaites par le jugement du 23 janvier 2024 de la juridiction algérienne est aujourd'hui de plein droit assorti de l'autorité de la force jugée et les présentes demandes formulées par Madame [Y] sont donc irrecevables. Sur ce, le tribunal Sur le droit applicable L'article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; L'article 1355 du code procédure civile prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». La Convention franco-algérienne du 27 août 1964 prévoit : * à son article 1er, les conditions auxquelles les jugements algériens peuvent obtenir l'exequatur en France ; cet article dispose qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, * à son article 3 que l'exequatur de ces décisions est accordée à la demande de toute partie intéressée, * à son article 4 que le juge saisi « se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandée remplit les conditions prévues à l'article premier pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée ». Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal relève qu'en la circonstance rien de contraire à l'ordre public n'est relevé dans la décision de la juridiction algérienne régulièrement saisie par Madame [Y] ; que Madame [Y] n'a notamment pas sollicité l'incompétence du tribunal algérien sur la base des arrêts du tribunal de céans confirmé par la Cour d'appel de Paris le 19 septembre 2023 ; que le jugement du 23 janvier 2024 de la juridiction algérienne est aujourd'hui de plein droit assorti de l'autorité de la force jugée ce qui, par conséquence, rend les demande de Madame [Y] irrecevables en droit en application des dispositions de la Convention franco-algérienne rappelées ci-dessus ; Le tribunal relève, toutefois, l'errance procédurale de la présente instance qui aura connu près de 6 ans de mise en état, avec un jugement rendu par le tribunal de céans affirmant sa compétence, jugement confirmé par la Cour d'appel de Paris sans que les parties aient cru bon devoir saisir le tribunal de l'évolution de leur instance en Algérie ; que c'est à l'initiative du juge de la mise en état que les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour mettre un terme à la poursuite de nouvelles demandes de renvoi ; Le tribunal prend acte de la demande de Madame [Y] à l'instance de dommages et intérêts pour le montant de 5 000 euros pour obstruction de procédure ; Le tribunal relève néanmoins que, si : * BTL FRANCE oppose aujourd'hui l'irrecevabilité des demandes de Madame [Y], elle a inutilement rallongé la présente instance avec un appel de la décision du tribunal de céans que la Cour d'appel de Paris a confirmé ; * une procédure d'expertise s'imposant, la saisine d'une juridiction algérienne par Madame [Y] présentait un avantage procédural que l'on peut comprendre, il demeure qu'en engageant simultanément deux instances devant deux juridictions différentes sur les mêmes demandes sans demander le retrait du rôle de la présente instance, elle s'exposait au risque de la situation présente ; qu'une demande de retrait du rôle aurait pu éviter d'encombrer inutilement l'ordre du jour de la chambre ; qu'au demeurant, Madame [Y] a obtenu de la juridiction algérienne la satisfaction de l'essentiel du préjudice dont elle demandait la réparation ; En conséquence, le tribunal, * Ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts pour obstruction de procédure de Madame [Y] étant observé qu'un article 700 du CPC lui est consenti dans le dispositif ci-après, * Dit qu'il n'apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, * Statuera dans les termes et conditions du dispositif ci-après. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, Madame [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE en tous les dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit les demandes de Madame [D] [Y] irrecevables en application de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, * Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions, * □ Condamne solidairement, la SARL BTL FRANCE et la SARL BTL ALGERIE à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * □ Condamne solidairement la SARL BTL FRANCE et la SARL BTL ALGERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,58 € dont 15,55 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. Signé électroniquement par La gre Mme Luci Furtado-Borges La greffière.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 446-2 du code de procédure civilearticle 12 de la convention et de larticle 1 de la Convention bilatérale entre laarticle 122 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC lui est consenti dans le diarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d8f413cdc6046d47c3baff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA