Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 4 avril 2025
- ECLI
- 69d913edcdc6046d47c69205
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6 Copie au DGR Copie SCP DUPARC ET FLAMENT et SELARL ASPERTI-DUHAMEL Huissiers TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG j2024000688 22/11/2024 AFFAIRE 2023007239 ENTRE : Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2] SAS ARO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 512213273 Parties demanderesses : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559) ET : Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, avocats (B539) AFFAIRE 2024070163 ENTRE : Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, avocats (B539) ET : 1) SAS PROTISFI IP, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Paris 833569932 Partie défenderesse : non comparante 2) SAS HOLDING IP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 904462124 Partie défenderesse : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559) 3) SAS INVESTANCE PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Paris 435257175 Partie défenderesse : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559) En présence de : La SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, prise en la personne de l'un de ses associés, ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 7] Par ordonnance en date du 14 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit : Vu l'article 145 du code de procédure civile. Demandons à Monsieur [J] [F]. Monsieur [U] [F], la SAS ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen, catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer, catégorie C les pièces que les requis refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séguestrés ; Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Monsieur [J] [F], Monsieur [U] [F], la SAS ARO, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Fixons le calendrier suivant : communication à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 14 mars 2025, communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 14 mars 2025 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et les pièces séquestrées seront communiquées ; Renvoyons l'affaire à l'audience du 25 mars 2025 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision d'appel, Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. A l'audience du 25 mars 2025, Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens. Seule la SAS PROTISFI IP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 4 avril 2025 à 16 heures. Sur ce Nous observons que, suite à notre ordonnance prononcée le 14 février 2025 aux termes de laquelle nous avions demandé aux requis de procéder à un tri des pièces appréhendées par les Commissaires de justice et de nous communiquer un mémoire concernant les pièces qui seraient concernées par le secret des affaires, les requis ont réalisé un tri portant sur 220 pièces alors que les Commissaires de justice en ont appréhendé 232 et qu'il est donc nécessaire que les requis revoient leur tri ; de plus les 24 pièces sur lesquelles porte le mémoire rédigé par les requis ne sont pas numérotées ; En conséquence, nous ordonnons à M. [J] [F]. M. [U] [F], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, de finaliser la préparation de la procédure de la levée de séquestre, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ; Par ces motifs : Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Ordonnons à M. [J] [F]. M. [U] [F], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, aux fins de finaliser la préparation de la procédure de levée de séquestre, de : * Refaire un tri lequel doit porter sur les 232 pièces appréhendées par les Commissaires de justice en 3 catégories : * catégorie À les pièces qui peuvent être communiquées sans examen, * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer, * catégorie C les pièces que les requis refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; * Communiquer l'intégralité des 232 pièces numérotées avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELALR ASPERTI DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ; Fixons le calendrier suivant : * communication à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELALR ASPERTI DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 14 avril 2025, * communication au juge du mémoire déjà réalisé avec les 24 pièces numérotées et portant le même numéro que celui donné aux 232 fichiers, avant le 14 avril 2025, Renvoyons l'affaire à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures pour procéder à la levée de séquestre ; Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision d'appel, Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier. Mme Sylvie Vandenberghe M. Roland Cuni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69d913edcdc6046d47c69205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA