Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d92ba7cdc6046d47c926b4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 85 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [V] [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 3 février 2025, moyennant un loyer mensuel de 570 euros charges comprises. Les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 août 2025, pour la somme en principal de 1.710 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [V] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [J] [R] ; - la condamnation de Monsieur [V] [J] [R] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.850 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur [V] [J] [R], comparant en personne, a indiqué avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion. Il s'est engagé à reprendre le paiement des loyers et a sollicité des délais de paiement. A l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre au locataire de justifier de la reprise effective du paiement des loyers, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 5.707,32 euros arrêtée au 4 mars 2026. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2025 à l'étude et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [V] [J] [R] n'a pas comparu à l'audience du 12 mars 2026. Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLET MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Z] [N] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V], [J] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assemrentée, faisant fonction de greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2026 DÉCISION : Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [V] [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 3 février 2025, moyennant un loyer mensuel de 570 euros charges comprises. Les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 août 2025, pour la somme en principal de 1.710 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [V] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [J] [R] ; - la condamnation de Monsieur [V] [J] [R] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.850 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur [V] [J] [R], comparant en personne, a indiqué avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion. Il s'est engagé à reprendre le paiement des loyers et a sollicité des délais de paiement. A l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre au locataire de justifier de la reprise effective du paiement des loyers, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 5.707,32 euros arrêtée au 4 mars 2026. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2025 à l'étude et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [V] [J] [R] n'a pas comparu à l'audience du 12 mars 2026. Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 28 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le contrat de bail conclu le 3 février 2025 contient une clause résolutoire stipulant un délai de 6 semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [V] [J] [R] le 27 août 2025, pour la somme en principal de 1.710 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 8 octobre 2025. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [V] [J] [R] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 8 octobre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [V] [J] [R] était débiteur de la somme de 5.707,32 euros à la date du 4 mars 2026. Monsieur [V] [J] [R], non comparant à l'audience du 12 mars 2026, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] la somme de 5.707,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.710 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)." Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [J] [R] de sa demande de délais de paiement présentée lors de l'audience du 29 janvier 2026. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion. Monsieur [V] [J] [R] sera également condamné à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 573,93 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [V] [J] [R], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y], Monsieur [V] [J] [R] sera condamné à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2025 entre Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] et Monsieur [V] [J] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 8 octobre 2025. CONDAMNE Monsieur [V] [J] [R] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] la somme de 5.707,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 sur la somme de 1.710 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. DÉBOUTE Monsieur [V] [J] [R] de sa demande de délais de paiement. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Monsieur [V] [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. AUTORISE Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [J] [R] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [V] [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Monsieur [V] [J] [R] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 573,93 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE Monsieur [V] [J] [R] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [V] [J] [R] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d92ba7cdc6046d47c926b4
Données disponibles
- Texte intégral