Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d92c09cdc6046d47c933ed
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 61 923 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDDD - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 03 Avril 2026 N° RG 25/00083 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDDD NAC : 53B Jugement rendu le 03 Avril 2026 ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI - AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [T] [W] [M] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Madame [D] [R] [P] [Q] épouse [M] demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Mars 2026 et prorogé au 03 Avril 2026. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Thomas GUYONNARD Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Normane OMARJEE le : N° RG 25/00083 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDDD - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt Pactys Liberté n°2009049707G00001 reçue le 20 avril 2009 et acceptée le 2 mai 2009, la Banque Postale a consenti à M. [T] [W] [M] et à Mme [D] [R] [P] [Q] épouse [M] un prêt immobilier d’un montant de 100 000 euros au taux de 4,25% remboursable en 240 mensualités de 619,23 euros (hors assurance). Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt. Suivant offre de prêt Habitat Taux Fixe n°2017A60MH2A00001 reçue le 11 septembre 2017 et acceptée le 22 septembre 2017, la Banque Postale a consenti à M. et Mme [M] un prêt immobilier d’un montant de 249 846 euros au taux de 2,05% remboursable en 240 mensualités de 1 269,85 euros (hors assurance). Par acte sous seing privé du 22 juin 2017, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt. Suite à divers incidents dans le règlement des deux prêts, la caution a été actionnée par la banque. Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 14 décembre 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal sur le fondement des anciens articles 1134 (1103), 1234 (1342), 1154 (1343-2), 2305 et 2306 du code civil ainsi que des articles 2308 et 2309 du même code : - juger son action recevable et bien fondée, - débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 249 894,26 euros décomposée comme suit : * 37 276,10 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 8 octobre 2024 au titre du prêt n° M. 09048332601, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, * 212 618,16 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 8 octobre 2024 au titre du prêt n° M 17062199301, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE). A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les demandeurs ne contestent pas le principe ni le quantum de sa créance. Elle argue que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de leur situation financière justifiant l’octroi de mesures exceptionnelles prévues à l’article 1343-5 du code civil. Elle indique que la demande de délais de paiement est injustifiée compte tenu de l’ancienneté de sa créance et de l’absence de paiement depuis les premiers impayés et la délivrance des quittances subrogatives. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des garanties suffisantes permettant de démontrer qu’ils seraient en mesure de régler sa créance à l’issue d’un délai de deux ans ou pendant deux ans. Elle expose enfin qu’au regard de l’absence de preuve de la situation financière des demandeurs, de la nature non sérieusement contestable et de l’ancienneté de sa créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, M. et Mme [M] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de : - leur accorder les plus larges délais de paiement de leur dette et notamment un report de paiement de deux ans ou le cas échéant son étalement sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent connaître une situation délicate depuis la pandémie du Covid-19 dans la mesure où ils sont sans emploi et qu’ils ont cumulé plusieurs crédits. Ils exposent que leur situation financière est incompatible avec une exécution provisoire en cas de condamnation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 30 octobre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 6 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion des prêts, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. Concernant le prêt Pactys Liberté n°2009049707G00001 Il ressort des conclusions de la SA Crédit Logement que cette dernière fonde de prime abord sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution. Il résulte des quittances subrogatives des 7 décembre 2022, 5 juillet 2023 et 18 septembre 2024 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 36 680,37 euros au titre du prêt immobilier Pactys Liberté n°2009049707G00001 souscrit par M. et Mme [M]. Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 37 276,10 euros à la date du 8 octobre 2024. Par conséquent, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer la somme de 37 276,10 euros à la SA Crédit Logement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement. Concernant le prêt Habitat Taux Fixe n°2017A60MH2A00001 Il ressort des conclusions de la SA Crédit Logement que cette dernière fonde de prime abord sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution. Il résulte des quittances subrogatives des 19 octobre 2022 et 18 septembre 2024 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 211 259,84 euros au titre du prêt immobilier Habitat Taux Fixe n°2017A60MH2A00001. Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 212 618,16 euros à la date du 8 octobre 2024. Par conséquent, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer la somme de 212 618,16 euros à la SA Crédit Logement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement. Sur la capitalisation des intérêts Selon l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Elle concerne aussi le prêt conclu le 11 septembre 2017 en application des dispositions L 313-51 et L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. et Mme [M] qui ne justifient pas de leurs revenus ni de leurs charges ne démontrent pas qu’ils seront en mesure de s’acquitter de leur dette dans le délai de deux ans, ce qui les obligeraient à régler pendant cette durée une somme mensuelle de l’ordre de 10 412,26 euros. Les demandeurs ne produisent en outre aucune pièce qui justifierait l’octroi d’un report de paiement de deux ans. En conséquence, M. et Mme [M] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire. Partie succombant, M. et Mme [M] supportera les dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [T] [W] [M] et Mme [R] [P] [Q] épouse [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 37 276,10 euros au titre du prêt immobilier Pactys Liberté n°2009049707G00001 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ; Condamne solidairement M. [T] [W] [M] et Mme [R] [P] [Q] épouse [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 212 618,16 euros au titre du prêt immobilier Habitat Taux Fixe n°2017A60MH2A00001 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ; Déboute la SA Crédit Logement de ses demandes de capitalisation des intérêts échus et au titre des frais irrépétibles, Déboute M. [T] [W] [M] et Mme [R] [P] [Q] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions ; Condamne in solidum M. [T] [W] [M] et Mme [R] [P] [Q] épouse [M] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d92c09cdc6046d47c933ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel