Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d92c17cdc6046d47c934fc
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 55 939 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 25/00652 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDYV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 03 Avril 2026 N° RG 25/00652 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDYV NAC : 53B Jugement rendu le 03 Avril 2026 ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI - AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Madame [H] [M] [Y] épouse [U] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97416-2025-02201 accordée le 06/10/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]-DE-[Localité 3]) Monsieur [D] [B] [U] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97416-2025-02199 accordée le 06/10/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]-DE-[Localité 3]) demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Mars 2026 et prorogé au 03 Avril 2026. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Thomas GUYONNARD, Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE le : N° RG 25/00652 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDYV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt reçue le 16 mars 2009 et acceptée le 27 mars 2009, la Banque Française Commercial Océan Indien (ci-après BFCOI) a consenti à M. [D] [B] [U] et à Mme [H] [M] [Y] épouse [U] un prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros au taux de 5,7% l’an remboursable en 240 mensualités de 559,39 euros (hors assurance). Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt. Suivant offre de modification du contrat de crédit immobilier reçue le 21 octobre 2015 et acceptée le 2 novembre 2015, la BFCOI, M. et Mme [U] ont convenu de modifier le montant des mensualités en la réduisant à la somme de 505,10 euros (hors assurance). Suite à divers incidents de paiement, la caution a été actionnée par la banque. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [U] de lui payer la somme de 3 008,69 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception délivrés le 22 octobre 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [U] de lui payer la somme de 31 979,58 euros. Par acte délivré le 4 février 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal sur le fondement des anciens articles 1134 (1103, 1104), 1234 (1342), 1154, 2305 et 2306 du code civil ainsi que des articles 1343-5, 2308 et 2309 du même code, de : - juger son action recevable et bien fondée, - débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 32 348,86 euros en principal et intérêts, arrêtée au 12 décembre 2024 au titre du prêt n° M09038030101 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE). A l’appui de ses prétentions, elle soutient exercer son recours personnel contre M. et Mme [U]. Elle expose que les contestations relatives à la clause de déchéance du terme lui sont inopposables dès lors qu’elles portent sur la relation entre les emprunteurs et la banque. Elle fait valoir que l’obligation d’information soulevée par les demandeurs sur le fondement de l’article 2302 du code civil est inapplicable au litige dans la mesure où cette disposition s’applique seulement dans les rapports entre la banque et la caution. Elle explique que cette disposition ne vise que les actes de cautionnement conclus après le 1er janvier 2022, les cautions personnes physiques et les cautions personnes morales en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise. Elle argue que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des revenus de Mme [H] [U] ni de leurs revenus actuels, de sorte qu’ils ne justifient pas l’octroi de délai de paiement. Elle allègue que M. et Mme [U] se sont déjà octroyés des délais de paiement en ne payant pas les mensualités du prêt malgré les relances. Elle ajoute que les demandeurs n’ont procédé à aucun paiement depuis le 25 juin 2023 et le 21 octobre 2024, date des quittances subrogatives, qu’ainsi la demande de délai de paiement est injustifiée. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025, M. et Mme [U] demandent au tribunal sur le fondement des articles 2302, 2309 et 1343-5 du code civil ainsi que de l’article L132-1 du code de la consommation de : A titre principal, - débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - ordonner la déchéance du droit de la SA Crédit Logement à percevoir les intérêts contractuels, accessoires, frais et pénalités, - enjoindre à la SA Crédit Logement de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels, des accessoires de la dette, des frais et pénalités. A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée, leur accorder, un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes éventuellement retenues, par mensualités égales. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la SA Crédit logement ne justifie pas de la notification de la déchéance du terme. Ils ajoutent que la clause de la déchéance du terme stipulée au contrat de prêt est abusive. Ils exposent que la banque n’a pas respecté ses obligations d’information dans la mesure où aucune information annuelle n’a été transmise à la caution. Ils ajoutent que la banque n’a adressé aucune mise en demeure, de sorte que la SA Crédit Logement ne peut prétendre au paiement des intérêts. A titre subsidiaire, ils font valoir que la situation de l’entreprise de M. [D] [U] s’est améliorée en 2025 après les difficultés causées par la crise post-COVID. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demandeurs susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 30 octobre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative a seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par les quittances subrogatives des 25 octobre 2023 et 21 octobre 2024. Il en résulte que le débiteur n’oppose à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette affectant l’exigibilité de la dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée ne peut pas être opposé par l'emprunteur à la caution exerçant son recours personnel. En l’espèce, la SA Crédit Logement fonde expressément sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution. Il s’ensuit que les moyens soulevés par les demandeurs relatifs à l’absence de notification de la déchéance du terme et du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne sont pas opérants puisqu’il s’agit d’exceptions inopposables à la caution exerçant son recours personnel. Il résulte des quittances subrogatives des 25 octobre 2023 et 21 octobre 2024 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 31 979,58 euros au titre du prêt immobilier. Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 32 348,86 euros à la date du 12 décembre 2024. Par conséquent, M. et Mme [U] seront solidairement condamnés à payer la somme de 32 348,86 euros à la SA Crédit Logement. Sur la déchéance du droit aux intérêts. En application des dispositions de l’article 2305 du code civil, le recours personnel de la caution ne permet pas aux demandeurs d’opposer à la SA Crédit Logement la faute qu’ils imputent à la BFCOI consistant en un manquement à l’obligation annuelle d’information prévue à l’article 2302 du code civil. D’autant plus que cette obligation n’est due qu’à l’égard de la caution. Il s’ensuit que M. et Mme [U] ne peuvent s’en prévaloir pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’injonction de pièces. En conséquence, la créance de la SA Crédit Logement sera assortie d’intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement. Sur la capitalisation des intérêts. Selon l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M et Mme [U] qui ne justifient pas leurs revenus actuels ni de leurs charges ne démontrent pas qu’ils seront en mesure de s’acquitter de leur dette dans le délai de deux ans, ce qui les obligeraient à régler pendant cette durée une somme mensuelle de l’ordre de 1 347,86 euros. En conséquence, M et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Partie succombant, M et Mme [U] supportera les dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [D] [B] [U] et Mme [H] [M] [Y] épouse [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 32 348,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ; Déboute M. [D] [B] [U] et Mme [H] [M] [Y] épouse [U] de l’ensemble de leurs prétentions ; Déboute la SA Crédit Logement de ses demandes de capitalisation des intérêts échus et au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [D] [B] [U] et Mme [H] [M] [Y] épouse [U] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 512-2 du CPCEarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L132-1 du code de la consommation dearticle 1343-5 du code civilarticle L312-23 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 2302 du code civil est inapplicable au litarticle 2305 du code civil soit le recours personn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d92c17cdc6046d47c934fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel