Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d93c95cdc6046d47cd3dd3
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Exposant que le CSE de la société SHERATON [Localité 1] l’a désignée le 4 septembre 2024 pour l’assister lors des consultations annuelles sur les orientations stratégiques au titre de l’année 2024 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi au titre de l’année 2024 et la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2024, la société UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) demande, par assignation du 31 octobre 2024, qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesses de lui communiquer divers documents. Elle demande que le délai de la consultation soit prolongé de deux mois et que les sociétés défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Le 29 novembre 2024, le CSE de la société SHERATON [Localité 1] est intervenu volontairement à l’instance. Les défenderesses : - demandent que les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Vignobles Trianon soient mises hors de cause à défaut d’appel en cause des organes des procédures collectives dont elles sont l’objet ; - soulèvent l’irrecevabilité de l’action du fait de l’absence de droit d’agir sur le fondement de l’article L 2312-15 du code du travail de l’expert désigné par le CSE, le recours à la procédure accélérée au fond étant réservé au CSE; - soulèvent l’irrecevabilité de l’action du CSE et de la société UCS à défaut de droit d’agir en l’absence de délibération du CSE justifiant les missions d’expertise en litige du fait que l’expertise décidée par le CSE porte sur les consultations de l’année 2023 et non 2024. Subsidiairement, elles concluent à la nullité de l’assignation et des actes d’intervention volontaire pour défaut de capacité à agir en l’absence d’une délibération du CSE. Elles font valoir que l’ordre du jour de la réunion du CSE du 4 septembre 2024 portait sur le déclenchement des trois procédures d’information-consultation récurrentes pour l’année 2023 et non pour l’année 2024 et que les délibérations ont porté sur la désignation d’un expert pour assister le CSE sur ces consultations relatives à l’année 2023 et non relatives à l’année 2024. La société UCS et le CSE répondent : - que l’action de la société UCS est recevable selon la procédure accélérée au fond dès lors que le CSE st lui-même partie et demande la communication des mêmes éléments; - que les délibérations du CSE portent bien sur l’année 204 et non sur l’année 2023 et sont signées par les membres du CSE contrairement au procès-verbal produit par les défenderesses.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Chambre 9/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHC N° de MINUTE : 26/00247 DEMANDEURS C.E. Le Comité social et économique de la société SHERA TON [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 S.A.S. L’UNITE DE CONTROLE SOCIAL (U.C.S) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 C/ DÉFENDEURS Maître [L] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE(FIB) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société COLLECTION GRAND TRIANON HOTELS [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société COLLECTION GRAND TRIANON HOTELS [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société COLLECTION GRAND TRIANON HÔTELS [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société TRAVELAIRPORT [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société TRAVELAIRPORT [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Société HÔTEL TRIANON [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Société GRAND HÔTEL DE [Localité 3] SAS [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SNC PARIS LE HAVRE [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SNC PARIS LE HAVRE [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société SNC PARIS LE HAVRE [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société SNC PARIS LE HAVRE [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société VERSAILLES HOLDING [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de commissaire au plan de la société VERSAILLES HOLDING [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société VERSAILLES HOLDING [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société VERSAILLES HOLDING [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Société VIGNOBLES TRIANON [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FINVESTCORP [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 S.A.S.U. SHERATON [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de conseil du commissaire à l’exécution du plan de la société FINVESTCORP [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société FINVESTCORP [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société FINVESTCORP [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société INVESTMENTS FUNDS BORD’OH (IFB) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société INVESTMENTS FUNDS BORD’OH (IFB), [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société INVESTMENTS FUNDS BORD’OH (IFB), [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société INVESTMENTS FUNDS BORD’OH (IFB), [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [L] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE(FIB) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [G] [F] en qualité de administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIÈRE BORDELAISE (FIB) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE (FIB) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE (FIB) [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Société SCI HÔTEL [Localité 1] TERMINAL [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Société HÔTEL [Localité 1] TERMINAL IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Société L’UNITÉ DE CONTROLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 2], non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière DÉBATS Audience publique du 12 Février 2026. Délibéré fixé le 09 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Exposant que le CSE de la société SHERATON [Localité 1] l’a désignée le 4 septembre 2024 pour l’assister lors des consultations annuelles sur les orientations stratégiques au titre de l’année 2024 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi au titre de l’année 2024 et la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2024, la société UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) demande, par assignation du 31 octobre 2024, qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesses de lui communiquer divers documents. Elle demande que le délai de la consultation soit prolongé de deux mois et que les sociétés défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Le 29 novembre 2024, le CSE de la société SHERATON [Localité 1] est intervenu volontairement à l’instance. Les défenderesses : - demandent que les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Vignobles Trianon soient mises hors de cause à défaut d’appel en cause des organes des procédures collectives dont elles sont l’objet ; - soulèvent l’irrecevabilité de l’action du fait de l’absence de droit d’agir sur le fondement de l’article L 2312-15 du code du travail de l’expert désigné par le CSE, le recours à la procédure accélérée au fond étant réservé au CSE; - soulèvent l’irrecevabilité de l’action du CSE et de la société UCS à défaut de droit d’agir en l’absence de délibération du CSE justifiant les missions d’expertise en litige du fait que l’expertise décidée par le CSE porte sur les consultations de l’année 2023 et non 2024. Subsidiairement, elles concluent à la nullité de l’assignation et des actes d’intervention volontaire pour défaut de capacité à agir en l’absence d’une délibération du CSE. Elles font valoir que l’ordre du jour de la réunion du CSE du 4 septembre 2024 portait sur le déclenchement des trois procédures d’information-consultation récurrentes pour l’année 2023 et non pour l’année 2024 et que les délibérations ont porté sur la désignation d’un expert pour assister le CSE sur ces consultations relatives à l’année 2023 et non relatives à l’année 2024. La société UCS et le CSE répondent : - que l’action de la société UCS est recevable selon la procédure accélérée au fond dès lors que le CSE st lui-même partie et demande la communication des mêmes éléments; - que les délibérations du CSE portent bien sur l’année 204 et non sur l’année 2023 et sont signées par les membres du CSE contrairement au procès-verbal produit par les défenderesses. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de mise hors de cause; Il est constant que deux des sociétés défenderesses se trouvent en procédure collective et que les organes de la procédure n’ont pas été appelées en la cause; Les demandes formées contre ces deux sociétés sont de ce fait irrecevables; Sur la procédure accélérée au fond; Si le texte réserve au CSE la faculté de recourir à la procédure accélérée au fond pour obtenir de l’employeur les informations qui lui paraissent nécessaires pour sa consultation, l’action intentée selon cette procédure par l’expert désigné par le CSE est recevable dès lors que le CSE, initialement ou par intervention volontaire est dans la cause et demande communication des mêmes documents que l’expert; Sur l’objet de l’expertise décidée par le CSE; L’ordre du jour de la réunion du CSE du 4 septembre 2024, signé par la secrétaire de cette institution, mentionne le déclenchement des procédures d’information/consultation récurrentes 2023; Le procès-verbal produit par l’employeur mentionne également les consultations récurrentes 2023; si ce procès-verbal ne comporte aucune signature, les demandeurs ne contestent cependant pas qu’il a été établi par la secrétaire du CSE, comme l’allègue expressément l’employeur; Les demandeurs soutiennent que le procès-verbal n’étant pas signé, seules font foi les délibérations qu’ils produisent qui font état des consultations récurrentes 2024 et non 2023; Les prétendues délibérations produites par les demandeurs mentionnent effectivement les consultations récurrentes 2024 et sont signées par 5 membres élus du CSE; il y est indiqué que 5 votes ont été exprimés en faveur de la délibération et que 3 votes ont été exprimés contre ; Cependant, seul le procès-verbal de réunion de l’organe délibérant signé par le secrétaire et approuvé par l’organe lui-même peut faire foi quant aux délibérations qui ont effectivement été adoptées ; La seule apposition sur un document intitulé “délibération” de la signature de certains membres seulement du CSE, même s’ils représentent en nombre la majorité de l’instance, ne saurait conférer à ce document la valeur d’une délibération adoptée par l’organe collégial qu’est le CSE A fortiori quand il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice retranscrivant l’enregistrement audio phonique des débats du CSE que les participants à la réunion ont expressément débattu de l’année concernée par les consultations pour retenir in fine celle de 2023 Il apparaît ainsi clairement que postérieurement à la réunion du CSE, 5 membres de celui-ci ont de leur propre chef modifié la délibération adoptée ; Les défendeurs ne se prévalant pas, comme ils l’auraient pu, d’une erreur matérielle ou même d’une confusion sur l’année des consultations pour lesquelles il était recouru à expertise mais se référant à un document intitulé “délibération” non conforme aux mentions portées sur le procès-verbal de la réunion du CSE, la société UCS et le CSE ne justifie pas d’une décision du CSE de recourir à expertise pour les consultations récurrentes de 2024 et sont donc irrecevables à requérir la communication d’informations et de documents relatifs à ces consultations ; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉCLARE irrecevables les demandes de la société UCS et du CSE de la société SHERATON POISSY ; - REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ; - LAISSE les dépens à la charge de la société UCS. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Saret LEE Ulrich SCHALCHLI
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69d93c95cdc6046d47cd3dd3
Données disponibles
- Texte intégral