Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d93f65cdc6046d47cd6edf
- Date
- 9 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 08 janvier 2026 (minute n° 26/28), le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a notamment : - déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux, - débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [X] [T] pour non-respect du contradictoire, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Madame [X] [T] et commis un médecin à cette fin, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [X] [T] au Docteur [G] [V], médecin-conseil de la SOCIÉTÉ [1]. Par requête parvenue en date du 12 février 2026, la SAS [1] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Au soutien de sa requête, la SAS [1] expose qu’une erreur entache cette décision en ce qu’il est mentionné par erreur dans le dispositif du jugement la CPAM de la Savoie aux lieu et place de la CPAM de l’Ain. Par mail du 24 février 2026, le greffe a invité la CPAM de l’Ain à faire ses observations sur cette requête en rectification d’erreur matérielle. Par mail du 25 février 2026, la CPAM de l’Ain a confirmé l’erreur affectant la décision tout en indiquant avoir faire fi de cette erreur de plume et avoir transmis les rapports aux deux médecins. Par mail du 26 février 2026, la SAS [1] a finalement indiqué se désister de sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 08 janvier 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCKH Minute : 26/ S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX Notification par LRAR le : à : - SAS [1] - CPAM AIN Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : JUGEMENT 09 Avril 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. [1] Service AT/MP [Adresse 2] [Localité 2] ET : DÉFENDEUR : CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 3] EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 08 janvier 2026 (minute n° 26/28), le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a notamment : - déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux, - débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [X] [T] pour non-respect du contradictoire, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Madame [X] [T] et commis un médecin à cette fin, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [X] [T] au Docteur [G] [V], médecin-conseil de la SOCIÉTÉ [1]. Par requête parvenue en date du 12 février 2026, la SAS [1] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Au soutien de sa requête, la SAS [1] expose qu’une erreur entache cette décision en ce qu’il est mentionné par erreur dans le dispositif du jugement la CPAM de la Savoie aux lieu et place de la CPAM de l’Ain. Par mail du 24 février 2026, le greffe a invité la CPAM de l’Ain à faire ses observations sur cette requête en rectification d’erreur matérielle. Par mail du 25 février 2026, la CPAM de l’Ain a confirmé l’erreur affectant la décision tout en indiquant avoir faire fi de cette erreur de plume et avoir transmis les rapports aux deux médecins. Par mail du 26 février 2026, la SAS [1] a finalement indiqué se désister de sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 08 janvier 2026. SUR CE Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il apparaît en l’espèce que la CPAM DE L’AIN n’avait pas conclu en défense lorsque la SAS [1] s’est désistée de ses demandes, de sorte que le désistement est parfait. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de la SAS [1]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe CONSTATE le désistement d'instance de la SAS [1] s’agissant de sa requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 08 janvier 2026 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d93f65cdc6046d47cd6edf
Données disponibles
- Texte intégral