Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d93f6acdc6046d47cd6f33
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 040 081 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 27 octobre 2023, Monsieur [R] [W] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 18 octobre 2023 pour un montant de 20 400,81 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2019, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2020, ainsi que des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 05 février 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues en date du 09 mai 2025 et demandé au tribunal de : - se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [R] [W] [I], - valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre des échéances des 2ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022 pour la somme de 20 400,81 euros, - condamner Monsieur [R] [W] [I] à lui payer la somme de 20 400,81 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - débouter Monsieur [R] [W] [I] de ses demandes, - condamner Monsieur [R] [W] [I] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [R] [W] [I] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 10 novembre 2005, au titre de son activité de gérant de la SARL [2] et qu’il ne s’est pas acquitté du paiement de l’intégralité des cotisations dues de ce chef. Elle soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont régulières, lui permettent de connaître l’étendue de son obligation et que l’acte de signification de la contrainte l’est également. L’URSSAF conclut enfin à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de délai de paiement, au regard des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. En défense, Monsieur [R] [W] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger qu’il est recevable et bien fondé en son opposition à la contrainte délivrée le 12 octobre 2023, - prononcer la nullité de la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes à ce titre. A titre subsidiaire, Monsieur [R] [W] [I] a demandé au Tribunal de : - rejeter la demande de paiement de l’URSSAF compte tenu des règles d’affectation édictées par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, - débouter en conséquence l’URSSAF de toutes ses demandes à ce titre. En tout état de cause, il a demandé au Tribunal de : - débouter l’URSSAF de toutes ses autres demandes contre lui, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [R] [W] [I] fait valoir que la contrainte ne mentionne ni la nature des cotisations réclamées, ni la cause, ni l’étendue de ses obligations et qu’il en va de même des mises en demeure, de sorte qu’il a été empêché de connaître la cause, l’étendue et la nature des sommes réclamées. Il observe l’absence de mention du taux applicable ce qui lui était, tout comme les assiettes auxquelles il s’applique, fortement préjudiciable dans la mesure où les textes changent et qu’une même contrainte porte sur des cotisations d’années différentes sans précision sur leur nature, régularisations ou autres. Il en déduit qu’il a dès lors été privé de toute information claire à laquelle a droit tout contribuable. Il ajoute à titre subsidiaire qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle a été délivrée la contrainte et constate que l’organisme échoue à en justifier en ce qui le concerne. Enfin, il soutient que les paiements survenus en 2019 pour les 3ème et 4ème trimestres n’ont pas été imputés conformément aux dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00708 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP5R Minute : 26/ U.R.S.S.A.F. [1] C/ [J] [I] Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - M. [I] Copie délivrée le : à : - Me ACHAINTRE - Me CHAMBEL Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Avril 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ENTRE : DEMANDEUR : U.R.S.S.A.F. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me CHAMBEL Nathalie, avocate au barreau de BONNEVILLE, substituée à l’audience par Me TREAL Valentin, avocat au barreau d’ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 27 octobre 2023, Monsieur [R] [W] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 18 octobre 2023 pour un montant de 20 400,81 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2019, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2020, ainsi que des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 05 février 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues en date du 09 mai 2025 et demandé au tribunal de : - se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [R] [W] [I], - valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre des échéances des 2ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022 pour la somme de 20 400,81 euros, - condamner Monsieur [R] [W] [I] à lui payer la somme de 20 400,81 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - débouter Monsieur [R] [W] [I] de ses demandes, - condamner Monsieur [R] [W] [I] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [R] [W] [I] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 10 novembre 2005, au titre de son activité de gérant de la SARL [2] et qu’il ne s’est pas acquitté du paiement de l’intégralité des cotisations dues de ce chef. Elle soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont régulières, lui permettent de connaître l’étendue de son obligation et que l’acte de signification de la contrainte l’est également. L’URSSAF conclut enfin à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de délai de paiement, au regard des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. En défense, Monsieur [R] [W] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger qu’il est recevable et bien fondé en son opposition à la contrainte délivrée le 12 octobre 2023, - prononcer la nullité de la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes à ce titre. A titre subsidiaire, Monsieur [R] [W] [I] a demandé au Tribunal de : - rejeter la demande de paiement de l’URSSAF compte tenu des règles d’affectation édictées par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, - débouter en conséquence l’URSSAF de toutes ses demandes à ce titre. En tout état de cause, il a demandé au Tribunal de : - débouter l’URSSAF de toutes ses autres demandes contre lui, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [R] [W] [I] fait valoir que la contrainte ne mentionne ni la nature des cotisations réclamées, ni la cause, ni l’étendue de ses obligations et qu’il en va de même des mises en demeure, de sorte qu’il a été empêché de connaître la cause, l’étendue et la nature des sommes réclamées. Il observe l’absence de mention du taux applicable ce qui lui était, tout comme les assiettes auxquelles il s’applique, fortement préjudiciable dans la mesure où les textes changent et qu’une même contrainte porte sur des cotisations d’années différentes sans précision sur leur nature, régularisations ou autres. Il en déduit qu’il a dès lors été privé de toute information claire à laquelle a droit tout contribuable. Il ajoute à titre subsidiaire qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle a été délivrée la contrainte et constate que l’organisme échoue à en justifier en ce qui le concerne. Enfin, il soutient que les paiements survenus en 2019 pour les 3ème et 4ème trimestres n’ont pas été imputés conformément aux dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [R] [W] [I] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 18 octobre 2023. Monsieur [R] [W] [I] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 27 octobre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition. - sur la validité de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Le 1er alinéa de l’article R. 244-1 du même code précise que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (Civ 2e 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) et que la lettre valant mise en demeure doit elle-même permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. Il s’en déduit que la mise en demeure doit préciser la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’espèce, il ressort de la contrainte décernée le 12 octobre 2023, que celle-ci mentionne comme nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » et comme périodes « novembre 22, 2e trim 19, regul 20, 1er trim 20, septembre 22, septembre 21, octobre 21, novembre 21, août 22, octobre 22 ». Elle fait ensuite référence aux mises en demeure des 08 juin 2023 (n° 0089154166) et 06 juillet 2023 (n° 0092516677) et pour chaque période mentionne les cotisations et contributions sociales dues, les pénalités, les majorations, les déductions de versements et les sommes restant dues. Il apparaît que la mise en demeure du 08 juin 2023, précise comme nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », comme période « novembre 2022 », un total dû au titre des cotisations et contributions sociales de 1 329 euros, des majorations de 69 euros, un montant nul s’agissant de la régularisation an-1/an-2 et du montant déjà payé et enfin, un montant total restant à payer de 1 398 euros. La deuxième page de la mise en demeure rappelle au cotisant qu’il dispose d’un délai d’un mois pour s’acquitter du paiement de sa dette et rappelle la règle en matière de taxation d’office, de majoration de retard et de recours aux instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI). Enfin, la dernière page rappelle le montant total à régler, soit la somme de 1 398 euros ainsi que les modalités de règlement. S’agissant de la mise en demeure du 06 juillet 2023, tout comme celle du 08 juin, elle précise comme nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », comme période « 2e trim 19, 1er trim 20, regul 20, septembre 21, octobre 21, novembre 21, août 22, septembre 22 et octobre 22 », un total dû au titre des cotisations et contributions sociales de 24 522 euros, des majorations de 546 euros, un montant nul de pénalités, des majorations de retard complémentaire de 70 euros, un montant déjà payé de 6 135,19 euros et un montant restant à payer de 19 002,81 euros. Les deux autres pages comportent les mêmes mentions que celles figurant sur la mise en demeure du 08 juin 2023, sauf en ce qui concerne le montant total à régler qui est alors de 19 002,81 euros. Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [W] [I] ni les textes ni la jurisprudence n’exigent de la caisse que dans sa mise en demeure elle détaille les cotisations appelées (maladie, maternité, CSG etc.), l’assiette des cotisations et le taux de recouvrement, la Cour de cassation considérant que la référence à une régularisation de cotisations est suffisamment explicite. Au regard des mentions figurant sur la mise en demeure querellée, il y a donc lieu de dire que Monsieur [R] [W] [I] avait parfaitement connaissance de la nature des cotisations appelées, et majorations de retard afférentes, ainsi que des périodes concernées. Il sera alors débouté de sa demande d’annulation de la contrainte. - sur le bien-fondé de l’opposition S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [R] [W] [I] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Or, il ressort des débats qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’il est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 10 novembre 2005, en sa qualité de dirigeant et d’associé unique de la SARL [2]. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.» Selon l’article suivant, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; » Il en résulte donc que tout associé majoritaire, et donc associé unique, de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité. En conséquence, Monsieur [R] [W] [I] doit nécessairement être affilié au régime des indépendants et est de ce chef redevable de cotisations sociales. En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce il convient de relever que Monsieur [R] [W] [I] se contente d’indiquer que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de la créance, sans pour autant contester le mode de calcul des contributions et cotisations sociales appelées, sauf à invoquer un problème d’imputation des paiement. Aux termes de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur. II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance. Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ; 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ; 3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ; 4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ; 5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ; 6° La cotisation d'allocations familiales ; 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ; 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7. Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II ». En l’espèce, Monsieur [R] [W] [I] fait valoir que des paiements survenus en 2019 pour les 3ème et 4ème trimestres et en 2020 n’ont pas été imputés selon les dispositions précitées. Or, force est de constater qu’il ne produit aucun justificatif quant à ces paiements et ne justifie pas d’erreurs commises par l’URSSAF s’agissant de leur imputation. Il sera relevé que de son côté l’URSSAF indique qu’il n’a effectué qu’un seul paiement en date du 18 mars 2019 lequel a été affecté en priorité sur les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 (non visé à la présente contrainte), ce qui est conforme aux dispositions susmentionnées. S’agissant des versements effectués en 2020, celui du 24 février 2020 a été affecté en priorité au règlement des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2020, le règlement du 04 mars à celles du 2ème trimestre 2019, puis les paiements de septembre et octobre 2020, janvier à juillet 2021 au règlement des échéances desdits mois, de sorte que l’on voit mal en quoi l’URSSAF n’aurait pas imputé lesdits paiements conformément aux dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant actualisé de 20 400,81 euros, tel qu’arrêté à la date du 05 mai 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2019, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2020, ainsi que des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022, comme sollicité par la demanderesse. - sur la demande de délais de paiement Il y a lieu d’observer que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, Monsieur [R] [W] [I] ne formule aucune demande de délais de paiement. A toutes fins utiles, il sera rappelé que selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.” Il s’évince ainsi de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [R] [W] [I] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 18 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [R] [W] [I] ; DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [I] de ses demandes en nullité de la contrainte du 12 octobre 2023 ; VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 20 400,81 euros (VINGT MILLE QUATRE CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2019, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2020, ainsi que des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [R] [W] [I] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 20 400,81 euros (VINGT MILLE QUATRE CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2019, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2020, ainsi que des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et août, septembre, octobre et novembre 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 05 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d93f6acdc6046d47cd6f33
Données disponibles
- Texte intégral