Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d93f7ecdc6046d47cd7083
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 14 595 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00170 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSRH Minute : 26/ S.A.S. [1] C/ URSSAF RHONE ALPES Notification par LRAR le : à : - [2] SECURITE - URSSAF RHONE ALPES Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2] - SCP GIRARD-MADOUX Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Avril 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me TREAL Valentin, avocat au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] exerce une activité de prestations de sécurité privée. Suite à une défaillance déclarative des cotisations sociales sur les salaires de la SASU [3], des investigations complémentaires ont été menées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales de Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) sur les transactions bancaires effectuées par cette société et ont mis à jour une fraude sociale d’ampleur concernant l’emploi de plusieurs dizaines de salariés non déclarés à l’URSSAF. L’analyse du compte bancaire de la SASU [3] a permis de constater l’existence d’encaissements conséquents constitués essentiellement de virements provenant de deux donneurs d’ordre exerçant dans le secteur de la sécurité au titre desquels figure la SAS [4] (devenue SAS [1] selon décision du 03 novembre 2023). La procédure relative à la SASU [3] a été clôturée le 05 juillet 2021 avec la transmission d’un procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Par courrier du 24 mars 2023, l’URSSAF a demandé à la SAS [4] de lui faire parvenir en sa qualité de donneur d’ordre de la SASU [3] l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour l’année 2019, ainsi que le K-bis de la société [3] pour l’année 2019 Par courrier du 16 mai 2023, l’URSSAF a adressé à la SAS [4] une lettre d’observations en sa qualité de donneur d’ordre de la SASU [3], mettant en œuvre la solidarité financière pour son manque de vigilance, pour un montant de 150 776 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 59 048 euros au titre de la majoration de redressement, soit un montant total dû de 209 824 euros. Par lettre du 23 juin 2023, la SAS [4] a répondu à la lettre d’observations en indiquant avoir débuté ses relations contractuelles avec la SASU [3] début mars 2019 lors de la création de cette entreprise. Elle affirme que cette dernière ne disposait donc pas à l’époque des documents permettant de démontrer qu’elle s’acquittait du paiement des cotisations sociales, puisque par définition elle n’avait pas encore versé de rémunération et donc de cotisations, de sorte que la SAS [4] était dans l’impossibilité d’obtenir les documents qui lui sont réclamés et qui par hypothèse n’existaient pas à l’époque. Elle affirme que la SASU [3] lui a transmis au début de l’année 2020 une attestation de vigilance et sollicite que lui soit transmise une copie du procès-verbal ayant constaté le travail dissimulé, ainsi que l’impossibilité pour l’URSSAF de recouvrer les sommes à la charge de la SASU [3] directement auprès de cette société. Enfin, elle conteste la méthode de calcul, observant notamment que cette dernière s’est acquittée des sommes qui lui étaient réclamées au titre des mois de novembre et décembre 2019, sans que cela n’ait été pris en compte. Par courrier du 17 août 2023 et en réponse aux observations formulées par la SAS [1], l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu le rappel de cotisations au titre de la solidarité financière. L’URSSAF a adressé en date du 28 septembre 2023, à la SAS [4], une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 150 776 euros en principal, outre 59 048 euros de majoration de redressement, que la société a contesté en saisissant la commission de recours amiable selon courrier du 21 novembre 2023. Aux termes de son courrier valant saisine, la SAS [1] sollicite que le montant du redressement soit annulé ou à défaut diminué. Suivant requête réceptionnée le 27 février 2024, la SAS [4] devenue entre-temps SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/170. La commission de recours amiable a, dans sa décision du 31 mai 2024, rejeté le recours amiable engagé par la SAS [1], tout en actualisant le montant de la dette à la somme de 164 456,38 euros, au regard de la saisie conservatoire effectuée depuis l’émission de la mise en demeure par l’URSSAF sur les comptes bancaires de la SASU [3]. Suivant requête réceptionnée le 29 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette fois-ci cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/569. Les deux dossiers ont été fixés à l’audience du 17 mars 2025, puis ont fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 05 février 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de : - prononcer la jonction des dossiers portant les numéros RG 24/00170 et 24/00569, - annuler la lettre d’observations du 26 mai 2023, - annuler la mise en demeure du 28 septembre 2023, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2024, sauf en ce qu’elle a opéré un dégrèvement de 45 368 euros. En tout état de cause, la SAS [1] a demandé au tribunal de constater que l’URSSAF a récupéré une somme de 81 462,62 euros, dont il convient de lui affecter la somme de 74 497,55 euros. A titre subsidiaire, la SAS [1] a demandé au tribunal de : - fixer le montant des cotisations dues à la somme de 52 249 euros outre 13 062,25 euros au titre des majorations au taux de 25 % ou à 20 899,60 euros s’il retient un taux de majoration de 40 %, - juger que l’URSSAF a été pleinement remplie de ses droits et même au-delà grâce à la saisie attribution. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit procédé à un dégrèvement de 29 129 euros et que le montant total du redressement soit fixé à la somme de 135 327 euros. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir que le donneur d’ordre peut invoquer à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. Elle observe en l’espèce que non seulement l’URSSAF ne lui a communiqué ledit procès-verbal qu’au bout d’un an et demi de procédure, mais encore qu’à sa lecture on ne peut que constater que le représentant légal de la SASU [3] n’a pu être entendu et que cette absence d’audition constitue un manquement majeur au caractère contradictoire de la procédure. Elle ajoute que ce manquement n’a pas permis à l’intéressé d’apporter les éléments demandés qui auraient permis à l’URSSAF de revoir sa position et notamment de calculer les cotisations sociales sur des bases réelles et non pas forfaitaires. Elle en déduit que la mise en demeure doit alors être annulée pour non-respect des droits de la défense. Elle invoque ensuite l’absence de production par l’URSSAF tant de la mise en demeure que des accusés réception pourtant obligatoires, pour solliciter à nouveau l’annulation de cette pièce. La SAS [1] relève par ailleurs dans la lettre d’observations, plusieurs erreurs ou omissions qui selon elle rendent cette dernière irrégulière. Elle conteste qu’il puisse s’agir de simples erreurs matérielles sans incidence sur la régularité de redressement comme le prétend l’URSSAF, considérant au contraire que la référence du procès-verbal de travail dissimulé et de la date des opérations de contrôle sont des informations de fond. S’agissant de la solidarité financière, la SAS [1] rappelle qu’au début de leur relation contractuelle, la SASU [3] venait d’être créée et se trouvait donc dans l’impossibilité de démontrer qu’elle s’acquittait des cotisations sociales dès lors qu’elle n’avait encore versé à ce moment-là aucune rémunération. Elle précise s’être rapprochée de la SASU [3] afin que cette dernière lui communique les éléments requis par la législation, ce qu’elle a fait à compter du début de l’année 2020. Elle affirme qu’il se déduit des éléments qui lui ont été transmis par le président de la SASU [3], que ce dernier n’a jamais souhaité de manière intentionnelle ne pas déclarer ses cotisations ni éluder leur paiement et que c’est en raison d’importantes difficultés techniques pour se conformer à ses obligations qu’il a pris du retard dans l’établissement de ses déclarations et les paiements afférents. Elle reproche tant à l’URSSAF qu’à sa commission de recours amiable d’avoir fait fi de ce contexte et ne pas s’être positionnées quant aux difficultés rencontrées par son sous-traitant pour effectuer ses déclarations. Elle observe d’ailleurs que les déclarations sociales nominatives de la SASU [3] ont été rejetées, et que si cette société a produit à l’URSSAF l’ensemble des déclarations uniques de cotisations sociales ainsi que les bulletins de salaire des salariés sur la période de mars à décembre 2019, pour autant l’organisme n’en a pas tenu compte. A titre subsidiaire, la SAS [1] fait valoir que la méthode retenue par l’URSSAF pour calculer le montant des cotisations dues est contestable. Elle soutient tout d’abord que l’organisme a retenu un ratio masse salariale issu de l’INSEE qui ne repose sur aucune base légale ou réglementaire et s’avère contraire à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle estime ensuite qu’en application de l’article R. 8222-1 du code du travail, seuls les marchés supérieurs à 5 000 euros hors-taxes sont concernés par l’obligation pour le donneur d’ordre de solliciter une attestation de vigilance, de sorte qu’il y a lieu de calculer les cotisations dues sur la base d’un chiffre d’affaires correspondant aux seuls marchés dépassant les 5 000 euros hors-taxes, auxquels il convient d’ajouter les majorations au taux de 25 % et non 40 % comme retenu par l’URSSAF, en l’absence d’intention frauduleuse de la part du sous-traitant et donc de facteur aggravant permettant de justifier l’application d’une telle majoration. La SAS [1] considère en outre que les erreurs affectant le mode de calcul du chiffre d’affaires de la SASU [3] doivent entraîner l’annulation de la lettre d’observation et de la mise en demeure subséquente. Elle estime que l’URSSAF n’ayant apporté aucune réponse à cet argument, elle a violé les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui doit également conduire à l’annulation de la lettre d’observation et de la mise en demeure. La SAS [1] reproche aussi à l’URSSAF d’avoir appliqué une taxation forfaitaire avec reconstitution du chiffre d’affaires, alors que la SASU [3] avait opté pour que son premier exercice soit clos au 31 décembre 2020, ce qui expliquait l’absence de comptabilité lors de son contrôle. Elle prétend que dès lors qu’elle disposait des éléments pour établir son calcul sur la base des chiffres réels, l’URSSAF ne pouvait en aucun cas recourir à une taxation forfaitaire et une reconstitution du chiffre d’affaires, ce d’autant que la SASU [3] avait transmis les états des déclarations unifiés des cotisations sociales, ainsi que l’intégralité des bulletins de salaire permettant de déterminer de manière exacte la masse salariale sur la période en cause et le montant des cotisations. Elle relève que la SASU [3] s’est acquittée des sommes qui lui étaient réclamées et qu’elle a procédé aux déclarations obligatoires, du moins en partie en ce qui concerne les mois de novembre et de décembre 2019. Elle reproche également à l’URSSAF de ne pas avoir répondu sur ce point, alors que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale lui impose une réponse motivée sur chaque observation formulée par la personne contrôlée et que pour cette raison la lettre d’observation et la mise en demeure doivent être annulées. Elle soutient ensuite qu’il convient de retrancher du montant éventuellement dû, non seulement les paiements effectués par la SASU [3] en novembre et en décembre 2019, mais encore le montant saisi sur les comptes de cette dernière et rappelle qu’en tout état de cause un débiteur solidaire ne peut être tenu à des obligations plus importantes que le débiteur principal. Elle se prévaut en outre des dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail pour affirmer qu’en ne prenant pas en compte l’ensemble des critères posés par le code du travail et le code de la sécurité sociale, pour affecter entre les différents donneurs d’ordre les cotisations et majorations dues, l’URSSAF a commis une erreur de droit qui emporte nullité de la lettre d’observation et de la mise en demeure. En défense, l’URSSAF sollicite le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que parvenues au greffe le 09 décembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de : - procéder à la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00170 et 24/00569, - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 164 456,38 euros correspondant à 113 459 euros de cotisations, 34 511,38 euros de majorations de redressement et 16 486 euros de majorations de retard, - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [1] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, si l’URSSAF ne conteste pas que la lettre d’observation soit affectée de diverses inexactitudes, pour autant, elle affirme qu’il s’agit de simples erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa régularité. L’organisme rappelle que pour tout contrat portant sur un montant au moins égal à 5 000 euros hors-taxes, le donneur d’ordre doit lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution s’assurer que son sous-traitant ou son prestataire de services s’acquitte des diverses obligations sociales et fiscales mises à sa charge par la législation, et que l’attestation de vigilance et les justificatifs d’immatriculation sont les seuls documents dont la remise permet au donneur d’ordre de s’acquitter de cette obligation de vérification. L’URSSAF souligne qu’il appartient au donneur d’ordre de démontrer qu’il a sollicité auprès de son sous-traitant les documents susmentionnés afin de pouvoir les produire, preuve que la SAS [1] est manifestement bien en peine de rapporter, et qu’en tout état de cause le fait que la société ait bien respecté ses obligations à compter de 2020 est sans incidence sur la mise en œuvre de la solidarité financière au titre de l’année 2019. L’URSSAF observe par ailleurs que si la SASU [3] évoque l’absence de toute intention coupable de la part de son sous-traitant, pour autant il n’en demeure pas moins que ce dernier a été reconnu coupable d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes par le tribunal correctionnel de Chambéry selon jugement rendu le 22 décembre 2023. En ce qui concerne la transmission du procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF invoque le secret de l’enquête pour justifier le délai qui a été le sien pour transmettre les pièces sollicitées et rappelle que la solidarité financière n’a pas le caractère d’une punition, dès lors qu’elle ne prive pas le donneur d’ordre d’une action récursoire contre le débiteur principal. Elle souligne que si le représentant légal de la SASU [3] n’a pu être entendu, c’est tout simplement parce que les différentes convocations qui lui ont été adressées sont demeurées sans effet, étant précisé qu’aucun texte n’imposait cette démarche à l’inspecteur de l’URSSAF. S’agissant du montant de la solidarité financière, elle relève que c’est en raison des carences du représentant légal de la SASU [3] que l’inspecteur a été contraint d’opérer un chiffrage au regard des seuls éléments dont il disposait, à savoir les déclarations préalables à l’embauche portant sur des personnes différentes de celles visées en marge des virements figurant sur les relevés bancaires et que ces éléments n’étant pas suffisant pour établir avec certitude le montant des rémunérations versées et la durée d’emploi de chacun des salariés non déclarés, l’inspecteur appliquait le ratio INSEE selon lequel la masse salariale représente pour le secteur d’activité visé 53,14 % du chiffre d’affaires. Elle relève que ça n’est qu’après la clôture de la procédure de contrôle que l’employeur a finalement communiqué des fiches de paie qui ont été écartées par l’URSSAF conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour ne pas avoir été produites pendant les opérations de contrôle. Elle souligne que l’enregistrement de la facturation de la SASU [3] a fait apparaître que la SAS [1] avait eu des relations contractuelles avec elle pour les périodes de non vigilance soit du 12 mars 2019 au 31 décembre 2019 et que le chiffre d’affaires réalisées avec cette société correspondait à 91,45 % du chiffre d’affaires global. En ce qui concerne la saisie conservatoire, l’URSSAF observe d’une part que le procès-verbal de saisi conservatoire de créances transmis par la SAS [1] ne signifie pas que l’URSSAF a bien été destinataire des sommes dès lors qu’il s’agit d’un montant saisissable et non pas saisi, et d’autre part que la SASU [3] était redevable d’une somme plus importante que celle qui a été réclamée à la SAS [1] au titre de la solidarité financière. Sa commission de recours amiable ayant confirmé que la SAS [1] ne peut être tenue pour une somme plus importante que celle restant à devoir par le sous-traitant, elle a actualisé le montant réclamé au titre de la solidarité financière en conséquence. S’agissant enfin du décompte des sommes dues, l’URSSAF indique que l’inspecteur a relevé des déclarations de salaire sur les DNS de novembre et décembre 2019, de sorte qu’il a calculé l’assiette de redressement sans tenir compte des montants ainsi déclarés (le redressement portant sur les cotisations éludées et non pas sur celles qui ont été déclarées). Au regard du fait que le travail dissimulé concernait plusieurs personnes, l’URSSAF invoque les dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale pour justifier l’application de majorations de redressement de 40 %. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. SUR CE : - sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 27 février et 29 juillet 2024, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00170 et RG 24/00569. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins à savoir l’annulation à son égard de la lettre d’observations du 16 mai 2023 ainsi que de la mise en demeure du 28 septembre 2023 en découlant, il apparaît d’une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00170. - sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la SECURITE sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 31 mai 2024 qui lui a été notifiée le 13 juin 2024. La SAS [1] ayant saisi le pôle social en date du 27 février 2024 d’une contestation de la décision implicite de rejet et le 29 juillet 2024 d’une contestation de la décision explicite de rejet, elle doit être déclarée recevable en ses recours contentieux. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à la SAS [1] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur les irrégularités affectant le redressement opéré à l’encontre de la SASU [3] - sur la transmission du procès-verbal de travail dissimulé L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale pris en son 1er alinéa prévoit que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ». Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière en cas de recours au travail dissimulé, sous réserve qu'elles ne privent pas le donneur d'ordre de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » Ce texte prévoyant la mise en œuvre de la solidarité financière au vu d'un procès-verbal de constat de travail dissimulé, il s’ensuit que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, l'organisme de recouvrement est cependant tenu, pendant la procédure contentieuse, de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, et ce afin de lui permettre d’exercer utilement ses droits. Ledit document ayant été transmis avant la tenue de l’audience, il y a lieu de dire que les droits de la SAS [1] ont été respectés et qu’aucune irrégularité ne peut être relevée, s’agissant de la transmission tardive de ce document. - sur l’audition du représentant légal de la SASU [3] Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse ». Il ne se déduit de ce texte aucune obligation pour l’URSSAF de procéder à l’audition du représentant légal de la société contrôlée, de sorte que la SAS [1] n’est pas légitime à se prévaloir du défaut d’audition du représentant légal de la SASU [3] au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, étant observé au demeurant que celui-ci a été convoqué à plusieurs reprises, mais n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées pour des motifs qui lui sont propres. La SAS [1] sera alors déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure pour ce motif. - sur les irrégularités de forme du redressement opéré à l’encontre de la SAS [1] - sur l’absence de production des accusés de réception de la mise en demeure Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l’espèce, il est mentionné sur la mise en demeure du 28 septembre 2023, produite par la SAS [1] (pièce n° 5), « Recommandé avec accusé de réception N° : 2C16066694596 ». La pièce n° 6 produite par l’URSSAF est un avis de réception d’une lettre recommandée adressée à la SAS [1]. Celle-ci est numérotée « 2C 160 666 9459 6 » et a été réceptionnée le 09 octobre 2023. Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme la SAS [1], l’URSSAF produit bien l’accusé de réception de la mise en demeure du 28 septembre 2023 que la SAS [1] a réceptionné. Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure. - sur les irrégularités de forme de la lettre d’observations Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale susvisé, la lettre d’observations doit mentionner les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin de contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. S’agissant du numéro de procès-verbal d’infraction de travail dissimulé, la SAS [1] affirme qu’en page 2/5, il serait d’abord incomplet, puis que sa référence disparaîtrait de l’acte, ne permettant pas un contrôle utile par la SAS [1]. Il convient cependant de relever que tout au long de cette page le procès-verbal de travail dissimulé est mentionné avec le numéro de procédure 032021, ce qui est conforme à la pièce n° 3 produite par l’URSSAF (correspondant audit procès-verbal), hormis une fois où il est indiqué au troisième paragraphe « le procès-verbal de travail dissimulé N° : [Localité 5] ». La SAS [1] reproche ensuite à l’URSSAF de faire d’abord référence à un contrôle du 5 juillet 2021, puis quelques paragraphes plus loin un contrôle du 7 juillet 2021, ce qui ne lui permet pas de savoir à quelle date le contrôle a effectivement eu lieu. Si l’on reprend la lettre d’observation, il est indiqué au premier paragraphe « Le procès-verbal de travail dissimulé N° : 032021 a été dressé à l’encontre de votre sous-traitant [5] le 05 juillet 2021 et transmis à M. Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire. », puis au quatrième paragraphe « Cette procédure dressée par procès-verbal PV URSSAF n° 032021 URSSAF Clôturée le 07/07/2021 a été adressé au parquet de [Localité 6] ». La lettre d’observations précisant en page 1 que le procès-verbal de travail dissimulé n° 032021 a été clos et transmis le 07/07/2021, la SAS [1] pouvait vraisemblablement comprendre sans avoir besoin de faire preuve de beaucoup de réflexion, que le contrôle avait eu lieu le 05 juillet et qu’il avait été transmis au procureur de la République le 07 juillet. La SAS [1] affirme par ailleurs que la lettre d’observation contiendrait une contradiction, l’URSSAF indiquant « le caractère intentionnel du non-respect de ces obligations a été démontré », alors même que le cotisant a toujours contesté avoir intentionnellement dissimulé une quelconque activité salariée. Pour autant, on voit mal où se trouve la contradiction ou l’erreur, dès lors que l’URSSAF invoque avoir démontré ce caractère intentionnel laquelle relève de l’appréciation des contrôleurs de l’URSSAF et ne prétend aucunement qu’il a été reconnu par le représentant légal de la SASU [3]. Enfin, s’il est exact qu’en page 3/5, il est fait mention à deux reprises d’une société dénommée [6], sans rapport avec le contrôle, il est faux de dire qu’il est impossible de déterminer si elle a été mentionnée à la place de la SAS [1] ou de la SASU [3], dès lors qu’il est écrit « la procédure fait ressortir que la SARL [6] ne s’est pas assurée de la régularité de la situation de son cocontractant en se faisant remettre, lors de la signature du contrat initial, puis tous les 6 mois, l’un des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail », cette phrase faisant nécessairement référence à la société donneur d’ordre et donc la SAS [1]. De la même manière, lorsqu’il est écrit « ces documents ont été demandés à la SAS [4] par courrier recommandé daté du 24/03/2023 (accusé réception du 30/03/2023). À ce jour ces documents permettant d’attester la vigilance de la société [6] pour la période 12/03/2019 au 31/12/2019 2019 n’ont pas n’ont pas été transmis à notre service malgré un délai suffisant pour les produire », la SAS [1] ne peut imaginer à un quelconque instant qu’il s’agirait de la SASU [3] et non d’elle lorsqu’est mentionnée la société [6]. Il en résulte que si ces erreurs sont regrettables, pour autant il ne s’agit que d’erreurs purement matérielles, qui n’empêchaient pas la compréhension de la lettre d’observations par la SAS [1], lesdites erreurs ne pouvant entraîner l’annulation de la mise en demeure. Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure sur ce motif. - sur la mise en œuvre de la solidarité financière - sur la demande d’annulation de la mise en demeure Selon les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ». Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ». Selon l’article D. 8222-5 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023, « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. » Selon les dispositions de l’article R. 8222-1 du même code, « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes ». Enfin, il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article ». Il résulte de ces articles qu’en l’absence d’une attestation de vigilance, l’URSSAF est fondée à mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre pour la période concernée par le délit de travail dissimulé constaté dans le procès-verbal d’infraction. En l’espèce, la SAS [1] tente de camoufler ses errements et ses propres manquements en invoquant les prétendues difficultés auxquelles aurait été confronté son sous-traitant pour déclarer ses cotisations et en assurer le paiement, lorsqu’il a débuté son activité. Or, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir au moins tenté d’obtenir de la part de la SASU [3] les documents qui lui permettaient de s’assurer qu’elle était à jour de ses obligations déclaratives et de paiement pour l’année 2019, que ce soit au commencement de la relation contractuelle ou au cours de l’exécution du contrat de sous-traitance et qu’en 2023, elle n’a pas été en mesure de produire les justificatifs pour l’année objet du contrôle, ce qui démontre bien qu’elle ne les a jamais réclamés. Il importe de surcroît de relever qu’il est expressément prévu que le travailleur indépendant débutant son activité peut se voir délivrer une attestation provisoire, même s’il n’est pas encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales. De ce fait et contrairement à ce qu’indique la SAS [1], elle n’était pas dans l’impossibilité d’obtenir ces documents et ce, dès le début de sa relation contractuelle avec la SASU [3]. S’agissant enfin de la question de l’intentionnalité de l’infraction commise par la SASU [3] et son représentant légal, il y a lieu de se reporter au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Chambéry ( pièce n° 2 de l’URSSAF) qui est à ce jour définitif et qui a condamné ladite société ainsi que Monsieur [J] [E] pour s’être entre le 12 mars 2019 et le 31 décembre 2019, employant 21 salariés, soustraits intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce en minorant systématiquement les déclarations sociales nominatives et en employant plusieurs dizaines de salariés sans verser aucune cotisation et contribution sociale à l’URSSAF avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes. Il en résulte que la SASU [3] a sciemment minoré les DSN, de sorte que la SAS [1] ne peut valablement se plaindre de ce que les DSN de son sous-traitant auraient été rejetées tant par l’inspecteur de l’URSSAF que par la commission de recours amiable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure. - sur la méthode de calcul retenue par l’URSSAF Aux termes de l’article L. 8222-3 du code du travail, « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I. -Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II. -En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. » Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » S’agissant du montant du chiffre d’affaires retenu, il est de jurisprudence constante (Civ 2e 16 novembre 2024 pourvoi n° 02-30.550) qu’en cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de globaliser l'ensemble des contrats passés et non de prendre chaque contrat individuellement et ne retenir que ceux ayant dépassé le seuil de 5 000 euros, sous réserve néanmoins qu'il résulte des constatations opérées qu'il s'agit d'un seul contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil légal. La qualification de contrat à exécution successive suppose que la prestation soit exécutée de manière continue, répétée et successive. Il est indifférent que l'URSSAF ait procédé à des calculs toutes taxes confondues, et non hors taxe, puisque tous les montants relevés sur les relevés bancaires étaient également exprimés en TTC. Le calcul est global et forfaitaire. Il ressort en l’espèce des factures produites par la SAS [1] (pièce n° 15) que la SASU [3] est intervenue en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 pour des prestations de sécurité privée et que le montant total des prestations ainsi facturées s’est élevé à la somme de 685 272,38 euros pour cette période. Au regard de ces éléments, il convient de dire que la relation contractuelle entre la SAS [1] et la SASU [3] s’inscrivait bien dans un contexte global de prestations successives excédant le seuil des 5 000 euros mentionné à l’article R. 8222-1 du code de travail, de sorte que la SAS [1] était bel et bien soumise à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre. La SASU [3] ayant par ailleurs systématiquement minoré les déclarations sociales nominatives et n’ayant transmis les fiches de paye de ses salariés que postérieurement à la clôture de la procédure de contrôle, il était au regard des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale légitime que l’URSSAF écarte ces pièces qui avaient été produites trop tardivement. Il convient par ailleurs d’observer qu’il ressort du procès-verbal de travail dissimulé (pièce n° 3 de l’URSSAF) que l’examen du compte professionnel de la SASU [3] a mis en évidence l’existence d’encaissements pour un montant global de 589 717 euros. Si l’on considère ce montant cumulé comme correspondant au chiffre d’affaires reconstitué de la société, alors la masse salariale telle que déclarée en 2019 était incompatible avec ce montant. Au regard de ces éléments et en raison des minorations de déclarations sociales, il est par conséquent parfaitement justifié que l’URSSAF ait eu recours à une reconstitution du chiffre d’affaires de la SASU [3] pour calculer le montant du rappel de cotisations sociales. Si la SAS [1] soutient ensuite que le recours au ratio INSEE selon lequel la masse salariale représente pour le secteur d’activité visé 53,14 % du chiffre d’affaires serait contraire aux dispositions de l’article
Articles de loi cités
article L. 1251-49 du code du travail.article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 243-15 du code de la sécurité sociale quearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 8222-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 communiquent au représentant lé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d93f7ecdc6046d47cd7083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel