Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d93f88cdc6046d47cd7137
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 54 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 20 mars 2024, Monsieur [Z] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 540 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2022, avril à août 2023 inclus. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026. A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [Q], - juger que la contrainte du 21 février 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - condamner Monsieur [Z] [Q] aux dépens. En défense, Monsieur [Z] [Q] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 24 octobre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00230 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTDZ Minute : 26/ URSSAF RHONE ALPES C/ [Z] [Q] Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - M. [Q] Copie délivrée le : à : - SCP GIRARD-MADOUX Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Avril 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ENTRE : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES TSA 61021 [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 20 mars 2024, Monsieur [Z] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 540 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2022, avril à août 2023 inclus. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026. A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [Q], - juger que la contrainte du 21 février 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - condamner Monsieur [Z] [Q] aux dépens. En défense, Monsieur [Z] [Q] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 24 octobre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Z] [Q] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 23 février 2024. Monsieur [Z] [Q] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 20 mars 2024, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [Z] [Q] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 21 février 2024 et qui lui a été signifiée en date du 23 février 2024, pour la somme de 540 euros ; DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d93f88cdc6046d47cd7137
Données disponibles
- Texte intégral