Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d93fd8cdc6046d47cd7945
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 169 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI [1] a été immatriculée le 29 août 2019. Aux termes de ses statuts initiaux, la SCI [1] avait deux co-gérants : Madame [Y] [U] née [E] et Monsieur [B] [U]. Ils étaient aussi associés de la société, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales. La SCI [1] est propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de BERRE-L'ETANG (Bouches-du-Rhône) [Adresse 4]. Ce local a été découpé en quatre lots destinés à la location. Le 2 janvier 2020, la SCI [1] a consenti à la SARL [2] ([3]) un bail commercial portant sur le local n°3 de 147 m² de l'immeuble. Cette société est détenue pour 51% des parts par Monsieur [U] et pour 49% des parts par Madame [E]. Le 1er juin 2021, la SCI [1] a donné à bail à la société [4] le lot n°1. Le 24 février 2023, la SCI [1] a donné à bail commercial à Monsieur [M] [H] le lot n° 4 de l'immeuble. Le 1er octobre 2022, la SCI [1] a donné à bail commercial à la société [5] le lot n°2. Le 11 avril 2023, la SCI [1] a signé un acte intitulé « reprise de l'activité et continuité du bail commercial en cours local 2 par M [W] [Q]. » Par acte délivré le 19 octobre 2023, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [Y] [E], son épouse, afin de voir prononcer leur divorce. Par jugement du 22 février 2024, faisant suite à un jugement de redressement judiciaire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2], en relevant l'absence de comptabilité remise au mandataire judiciaire. Le 6 mars 2024, le mandataire liquidateur a indiqué que le bail n'était pas continué. Le 25 mars 2024, rectificatif d'un acte du 20 mars 2024, Madame [E], en sa qualité de gérante de la SCI [1] a signé un bail commercial avec la société [6] pour le local n°3 de l'immeuble. Par actes délivrés les 06 et 08 juin 2023, reprochant à son conjoint d'avoir quitté le domicile conjugal, et soutenant qu'il n'était pas engagé dans la gestion de la SCI [1] et avait occupé le plus grand local de l'immeuble sans payer de loyer, Madame [Y] [U] née [E] a fait assigner la SCI [1] et Monsieur [B] [U] devant le présent tribunal aux fins suivantes : - Révoquer le mandat de gérant de la SCI [1] de Monsieur [U] avec effet immédiat au jour du prononcé de la décision, - Le condamner à lui verser la somme de 3. 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [U] et la SCI [1] ont présenté des conclusions d'incident. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, - débouté Monsieur [U] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour les conclusions au fond, - condamné Monsieur [U] à payer à Madame [E] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé à l'encontre de Monsieur [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans. Dans le cadre de la présente instance engagée par actes des 06 et 08 juin 2023, Madame [E] a pris des conclusions en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la SCI [1]. Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, Madame [E] et la SCI [1] demandent à la juridiction de : Vu les articles 1850, 1851 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 653-2 et L. 654-15 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les statuts de la SCI [1], - prendre acte de la révocation du mandat de gérant de la SCI [1] de Monsieur [U], à effet immédiat au 26 novembre 2024, date du jugement de faillite personnelle, - débouter Monsieur [U] et la SCI [1], représentée par le premier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [U] à lui payer : · la somme de 20.000€ en réparation des préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés par les fautes de Monsieur [U], · condamner Monsieur [U] à payer à la SCI [1] la somme de 74.380 € en réparation des préjudices causés par les fautes de du premier et décomposés comme suit : 1) Perte de loyer : 50.790 €, 2) Factures [7] : 2.500 €, 3) Manque à gagner travaux : 6.000 €, 4) Virement frauduleux : 2.200 €, 5) Détournement de loyers : 2.890 €, 6) Attente à l'image et la réputation 10.000€, - condamner Monsieur [U] à lui payer à la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, Monsieur [U] et la société [1] demandent à la juridiction de : Vu l'article 54 du Code de procédure civile, Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, A titre principal - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - statuer ce que de droit sur la demande formulée par Madame [E] en l'état du jugement du Tribunal de commerce du 26 novembre 2024, En tout état de cause - condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de procédure abusive - révoquer le mandat de gérant de la SCI [1] de Mme [E], à effet immédiat au jour du prononcé de la décision à intervenir, - condamner Madame [E] à lui payer de la somme de 3.000€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries en formation collégiale du 13 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 ROLE : N° RG 23/02432 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L3BM AFFAIRE : [Y] [C] C/ S.C.I. [1] GROSSES délivrées le à Maître Jessye AUSTEN de la SELARL TEAMLAW, avocat au barreau de MARSEILLE à Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE Madame [Y] [U] née [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 3] S.C.I. [1] (RCS DE [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]) prise en la personne de Madame [Y] [U] née [E], sa gérante dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Maître Jessye AUSTEN de la SELARL TEAMLAW, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 3] S.C.I. [1] (RCS DE [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier DEBATS A l’audience publique du 13 Février 2026, après rapport oral de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, et après avoir entendu Maître Jessye AUSTEN, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE La SCI [1] a été immatriculée le 29 août 2019. Aux termes de ses statuts initiaux, la SCI [1] avait deux co-gérants : Madame [Y] [U] née [E] et Monsieur [B] [U]. Ils étaient aussi associés de la société, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales. La SCI [1] est propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de BERRE-L'ETANG (Bouches-du-Rhône) [Adresse 4]. Ce local a été découpé en quatre lots destinés à la location. Le 2 janvier 2020, la SCI [1] a consenti à la SARL [2] ([3]) un bail commercial portant sur le local n°3 de 147 m² de l'immeuble. Cette société est détenue pour 51% des parts par Monsieur [U] et pour 49% des parts par Madame [E]. Le 1er juin 2021, la SCI [1] a donné à bail à la société [4] le lot n°1. Le 24 février 2023, la SCI [1] a donné à bail commercial à Monsieur [M] [H] le lot n° 4 de l'immeuble. Le 1er octobre 2022, la SCI [1] a donné à bail commercial à la société [5] le lot n°2. Le 11 avril 2023, la SCI [1] a signé un acte intitulé « reprise de l'activité et continuité du bail commercial en cours local 2 par M [W] [Q]. » Par acte délivré le 19 octobre 2023, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [Y] [E], son épouse, afin de voir prononcer leur divorce. Par jugement du 22 février 2024, faisant suite à un jugement de redressement judiciaire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2], en relevant l'absence de comptabilité remise au mandataire judiciaire. Le 6 mars 2024, le mandataire liquidateur a indiqué que le bail n'était pas continué. Le 25 mars 2024, rectificatif d'un acte du 20 mars 2024, Madame [E], en sa qualité de gérante de la SCI [1] a signé un bail commercial avec la société [6] pour le local n°3 de l'immeuble. Par actes délivrés les 06 et 08 juin 2023, reprochant à son conjoint d'avoir quitté le domicile conjugal, et soutenant qu'il n'était pas engagé dans la gestion de la SCI [1] et avait occupé le plus grand local de l'immeuble sans payer de loyer, Madame [Y] [U] née [E] a fait assigner la SCI [1] et Monsieur [B] [U] devant le présent tribunal aux fins suivantes : - Révoquer le mandat de gérant de la SCI [1] de Monsieur [U] avec effet immédiat au jour du prononcé de la décision, - Le condamner à lui verser la somme de 3. 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [U] et la SCI [1] ont présenté des conclusions d'incident. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, - débouté Monsieur [U] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour les conclusions au fond, - condamné Monsieur [U] à payer à Madame [E] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé à l'encontre de Monsieur [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans. Dans le cadre de la présente instance engagée par actes des 06 et 08 juin 2023, Madame [E] a pris des conclusions en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la SCI [1]. Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, Madame [E] et la SCI [1] demandent à la juridiction de : Vu les articles 1850, 1851 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 653-2 et L. 654-15 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les statuts de la SCI [1], - prendre acte de la révocation du mandat de gérant de la SCI [1] de Monsieur [U], à effet immédiat au 26 novembre 2024, date du jugement de faillite personnelle, - débouter Monsieur [U] et la SCI [1], représentée par le premier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [U] à lui payer : · la somme de 20.000€ en réparation des préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés par les fautes de Monsieur [U], · condamner Monsieur [U] à payer à la SCI [1] la somme de 74.380 € en réparation des préjudices causés par les fautes de du premier et décomposés comme suit : 1) Perte de loyer : 50.790 €, 2) Factures [7] : 2.500 €, 3) Manque à gagner travaux : 6.000 €, 4) Virement frauduleux : 2.200 €, 5) Détournement de loyers : 2.890 €, 6) Attente à l'image et la réputation 10.000€, - condamner Monsieur [U] à lui payer à la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, Monsieur [U] et la société [1] demandent à la juridiction de : Vu l'article 54 du Code de procédure civile, Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, A titre principal - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - statuer ce que de droit sur la demande formulée par Madame [E] en l'état du jugement du Tribunal de commerce du 26 novembre 2024, En tout état de cause - condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de procédure abusive - révoquer le mandat de gérant de la SCI [1] de Mme [E], à effet immédiat au jour du prononcé de la décision à intervenir, - condamner Madame [E] à lui payer de la somme de 3.000€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries en formation collégiale du 13 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de Madame [E] au nom de la SCI [1] Monsieur [U], qui a été assigné en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SCI [1], ne fait pas d'observations sur la qualité de Madame [E] pour intervenir au nom de la SCI [1]. En toute hypothèse le tribunal constate que les deux parties étaient co-gérants de la SCI [1] aux termes des statuts et que le jugement ayant prononcé la faillite de Monsieur [U] a mis fin de droit à ses fonctions de gérant. En conséquence, Madame [E] est recevable à présenter des demandes indemnitaires au nom de la société. Sur la demande au titre de la révocation du mandat de gérant de Monsieur [U] L'article L 653-2 du Code de commerce dispose « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ». En l'espèce, par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [U] pour une durée de 6 ans, avec exécution provisoire. Ce jugement a été mentionné sur le k bis de la SCI [1] le 6 février 2025. En application des dispositions susvisées, le tribunal constate que le mandat de gérant de la SCI [1] dont était titulaire Monsieur [U] est révoqué. Sur les demandes indemnitaires de la SCI [1] Madame [S] reproche à Monsieur [U] des fautes de gestion en sa qualité de gérant de la SCI [1] constituées par l'occupation à titre gratuit du local de la SCI contre l'intérêt social, son opposition à la location des biens de la SCI ainsi que d'autres comportements contraires à l'intérêt social et enfin des détournements au préjudice de la SCI. Monsieur [U] conteste et soutient avoir pris ses décisions avec l'accord de Madame [E]. 1. sur la perte de loyers (50.790€) Madame [S] affirme qu'en sa qualité de co-gérante, elle disposait des pouvoirs pour agir au nom de la SCI [1] sans l'accord nécessaire de Monsieur [U]. Elle affirme avoir tenté de régulariser un bail entre la SCI [1] et la SARL [2] pour obtenir le paiement d'un loyer, ce qui était initialement convenu. Madame [E] fait valoir une perte de loyers au préjudice de la SCI [1] du fait des manquements de Monsieur [U] en sa qualité de gérant. Elle précise que celui-ci a abusivement et contre l'intérêt de la société [1] occupé à titre gratuit le local n°3 lui causant une importante perte de revenus, à savoir les loyers que la société aurait dû percevoir conformément au bail que Monsieur [U] a toujours refusé de signer pour le compte de la SARL [2]. Elle fait valoir que cette occupation du local à titre gratuit était incompatible avec l'exercice normal du mandat de gérant et que de plus Monsieur [U] a stocké du matériel dans le local et l'utilisait aussi à d'autres fins (barbecues, autres festivités). Madame [E] ajoute que la SARL [2] était débitrice de la somme de 40.640€ arrêtée au 31/08/2022 et ce après déduction de travaux effectués pour partie seulement par celle-ci pour le compte de la SCI [1]. Elle précise que cette estimation se fonde sur un loyer mensuel de 1.690€ HT HC, parfaitement raisonnable car inférieur au prix du loyer au m2 actuellement pratiqué dans les autres locaux loués par la SCI [1]. Madame [E] ajoute encore que cette créance a évolué depuis et qu'elle l'a déclarée dans le cadre de la procédure collective de la SARL [2] à hauteur de 55.490€, cette somme incluant la dette d'[7] réglée par la SCI [1] pour le compte de la SARL [2]. Sur le moyen opposé par Monsieur [U] au terme duquel ce n'est pas lui qui occupait le local à titre personnel mais la SARL [2], Madame [E] répond que le premier en qualité de dirigeant des deux sociétés a naturellement engagé sa responsabilité pour les préjudices subis par la SCI [1] du fait des fautes commises. Monsieur [U] affirme que Madame [E] fait son possible pour le voir révoquer de ses fonctions de gérant, ainsi qu'en témoignent les procédures engagées. Ensuite, Monsieur [U] indique que dans son ordonnance du 28 octobre 2024 le juge de la mise en état a pointé un certain nombre de difficultés dont Madame [E] est la source, notamment qu'elle avait agi seule pour conclure des baux commerciaux alors que les statuts imposent à l'article 2 que les gérants doivent être d'accord pour conclure des baux commerciaux. Il soutient que l'occupation à titre gratuit résulte d'un accord entre la SARL [2] et Madame [E], que celle-ci en convient et admet aussi que l'occupation à titre gratuit est conforme à l'objet social, que cette occupation avait d'ailleurs pour contrepartie la réalisation d'importants travaux au profit de la SCI [1] dans l'ensemble de l'immeuble et pas seulement le local occupé par la SARL [2], que compte-tenu de la nature des travaux l'occupation effective des locaux par la SARL [2] a débuté en 2023 au plus tôt. Monsieur [U] ajoute, qu'informée qu'il avait établi une attestation à son profit, Madame [E] lui a écrit un courrier pour le moins curieux. Enfin, Monsieur [U] ajoute encore que ce n'est pas lui qui occupait le local à titre personnel mais la SARL [2]. Sur ce L'article 1850 du Code civil dispose « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » En l'espèce, la SCI [1] a déclaré le 30 novembre 2023 au mandataire liquidateur de la SARL [2] une créance de 50.180€ se décomposant comme suit : « Total dû au 31/12/2023 : 45.480€ (1.690€ par mois) et charges (80€ par mois), Factures [7] impayées : 2.500€, 2.200€ détournée du compte de la SCI [1] au profit de la SARL [2]. » Monsieur [U] ne conteste pas que la SARL [2] a occupé le local n°3 mais conteste la période d'occupation invoquée par la SCI [1], faisant valoir qu'elle n'a pas pu débuter avant l'année 2023. Pour autant, la SCI [1] produit le procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2022 par Me [T], huissier de justice, aux termes duquel sur la façade de l'immeuble [Adresse 4] à BERRE L'ETANG se trouve une boîte aux lettres avec les noms de la SCI [1] et de la SARL [2], la deuxième pièce est en travaux et Madame [U] fait valoir que la SARL [2] y entrepose du matériel (une photographie montre un matériel au nom de la SARL). La SCI [1] produit un autre procès-verbal de constat de Me [T], du 27 février 2023 aux termes duquel les deux parties présentes font des affirmations contraires, Monsieur [U] affirmant pour sa part que les éléments entreposés appartiennent à la SCI [1] mais qu'il s'est installé depuis quelques jours dans les locaux pour sa société [2], et Madame [E] affirmant de son côté que la SARL [2] occupe les locaux. Par ailleurs, aux termes du procès-verbal, le commissaire de justice constate la présence à l'extérieur d'une boîte aux lettres avec une étiquette au nom de la société [2]. Les constatation de Me [T] relatives à présence d'une boîte aux lettres au nom de la SARL [2] suffisent à démontrer que cette société ne se contentait pas de réaliser des travaux mais qu'elle était véritablement installée dans le local depuis le 6 septembre 2022 au moins. De plus, Monsieur [U] ne produit pas d'éléments permettant à la juridiction de déterminer que Madame [E] et lui-même, en qualité de co-gérants de la SCI [1], avaient autorisé la SARL [2] à occuper le local n°3 à titre gratuit moyennant la réalisation de travaux. En revanche, il se déduit des quittances produites par Madame [E], lesquelles seront détaillées ci-dessous, qu'il existait un accord pour la déduction de certains loyers en contrepartie de travaux. Une occupation à titre gratuit sur une longue période d'un local appartenant à une société civile dont l'objet social est notamment l'acquisition de biens en vue de leur exploitation par bail est nécessairement contraire aux intérêts de cette société. Compte-tenu du courrier du mandataire liquidateur de la SARL [2] du 6 mars 2024 informant la SCI [1] que le bail n'était pas continué et de la réponse de cette dernière en date du 8 suivant lui demandant de restituer les clefs le 15 mars au plus tard, il convient de considérer que le local a été restitué à cette dernière date. En maintenant la SARL [2], dont il était aussi le gérant, dans le local de la SCI [1], sans régler de loyers et charges, Monsieur [U] a manifestement commis une faute de gestion dont il doit répondre à l'égard de la société. Pour déterminer le préjudice subi, le tribunal prend en considération : - le certificat d'irrecouvrabilité de la créance déclarée par Madame [E] pour le compte de la SCI [1] au mandataire liquidateur de la SARL [2] le 2 mai 2024 ( la SCI [1] ayant déclaré une créance de 50.180€) si bien que la société ne pourra en aucun cas recouvrer ces sommes. - le projet de bail établi le 2 janvier 2020 pour ledit local au profit de la SARL [2], lequel n'a pas été régularisé par celle-ci, prévoyant un loyer mensuel de 1.690€ outre une provision sur charges de 80€ par mois, - la quittance de loyer établie par Madame [E] au nom de la SCI [1] au profit de la SARL [2] pour l'année 2020 mentionnant « Détail du règlement montant Loyer mensuel 1690€ Charges mensuelles 80€, Total annuel 21.240€ Déduction travaux -16.000€ solde à devoir au 31/12/2020 = 5.240€ » - la quittance de loyer établie par Madame [E] au nom de la SCI [1] au profit de la SARL [2] pour l'année 2021 mentionnant : « Détail du règlement montant Loyer mensuel 1690€ Charges mensuelles 80€, Total annuel 21.240€ Solde négatif sur 2020 impayé = 5.240€ solde à devoir par le locataire ce jour :26.480€ » - la quittance de loyer établie par Madame [E] au nom de la SCI [1] au profit de la SARL [2] pour l'année 2022 mentionnant : « Détail du règlement montant Loyer mensuel 1690€ Charges mensuelles 80€, Total annuel 14.160€ Arriéré impayé sur 2020-2021 = 26.480€, Total dû au 05/08/2022= 40.640€ », - le fait que le local a ensuite été reloué moyennant un loyer de 1.200€. Monsieur [U] ne fait pas d'observations sur le montant du loyer mentionné par le projet et les quittances de sorte que ces éléments permettent à la juridiction de retenir que, s'il n'avait pas commis des erreurs de gestion, la SCI [1] aurait pu percevoir la somme de 21.960€ au titre des loyers entre le 6 septembre 2022 et le 15 mars 2024 (1.200€ par mois au prorata de l'occupation). Monsieur [U] sera donc condamné à payer cette somme à la SCI [1] en réparation du préjudice financier subi. 1. sur les factures [7] (2.500€) En s'abstenant de souscrire l'abonnement [7] au nom de la SARL [2], dont il était aussi le gérant, Monsieur [U] manifestement commis une faute de gestion de la SCI [1] dont il doit répondre à son égard. Il est d'ailleurs inexact de prétendre que Madame [E], qui n'a aucune qualité pour représenter la SARL [2], aurait dû souscrire l'abonnement au nom de celle-ci. Pour autant, l'ensemble des factures produites par la SCI [1] concernent une période antérieure à la période d'occupation retenue par le tribunal. La SCI [1] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 2. sur le « manque à gagner travaux » La SCI [1] reproche à Monsieur [U] de lui avoir restitué le local dans un état lamentable, ce qui a eu des conséquences selon elle sur le local n°3 mais aussi le local n°4 adjacent, soit une perte de loyers de 3.600€ pour le local n°3 qui n'a pas pu être reloué avant le mois de juillet 2024 après le départ de la SARL [2] au mois de mars précédent, et de 2.400€ pour le local n°4 qui n'a pas pu être loué entre le mois de février et juillet 2023 du fait de l'attitude incompréhensible de Monsieur [U]. Monsieur [U] conteste de manière générale les moyens invoqués par Madame [E]. Sur ce Les pièces produites à la juridiction ne suffisent pas à démontrer que c'est en raison du seul état dans lequel a été rendu le local n°3 que celui-ci ainsi que le local n°4 n'ont pas pu être reloués avant trois mois. La SCI [1] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 3. sur les virements frauduleux La SCI [1] sollicite une indemnité de 2.200€ de ce chef soutenant que Monsieur [U] a détourné cette somme au mois d'octobre 2022 au profit de la SARL [2] usant d'une fausse facture et ce afin de créditer cette société dont la situation était préoccupante, ce qui a d'ailleurs justifié la mise en place d'un administrateur judiciaire. Monsieur [U] répond que, face à l'ampleur des travaux à effectuer, la SARL [2] a établi un nouveau devis d'un montant de 30.783,47€ TTC, lequel a logiquement donné lieu à facture. Sur ce Monsieur [U] ne conteste donc pas le versement de la somme de 2.200€ en octobre 2022 du compte de la SCI [1] au profit de celui de la SARL [2]. Il produit en pièce n°5 une facture de F-000641 du 10 mai 2021 d'un montant de 30.783,47€ mais cette facture n'a pas été précédée d'un devis accepté par la SCI [1]. De plus, il n'est justifié par aucune pièce de l'achèvement des travaux. Enfin, Monsieur [U] n'explique pas pour quel motif cette facture a pu donner lieu au prélèvement de la somme de 2.200€ près de 18 mois plus tard. Ces éléments mettent en évidence une faute de gestion de Monsieur [U] qui a effectué un prélèvement sur le compte de la SCI [1] sans en justifier la cause. En réparation, Monsieur [U] sera condamné à payer à la SCI [1] la somme de 2.200€. 4. sur les détournements de loyers La SCI [1] reproche à Monsieur [U] de n'avoir pas déposé sur son compte les loyers suivants payés en espèces : 850€ le 5/12/2024, 1.040€ le 04/11/2025 et 1.000€ le 5/02/2025. Monsieur [U] ne conteste pas les règlements invoqués et ne justifie pas de la remise de ces sommes sur le compte de la SCI [1]. Il a donc commis une faute de gestion de sorte qu'en réparation, il sera condamné à payer à la SCI [1] la somme de 2.890€. 5. sur l'atteinte à l'image et à la réputation La SCI [1] n'a pas une renommée particulière sur la région ou la micro-région de l'étang de BERRE. Les difficultés qu'elle a rencontrées dans son fonctionnement ne lui ont donc pas causé de préjudice d'image et de réputation suffisamment caractérisé dont elle pourrait demander réparation à Monsieur [U]. Sur les demandes indemnitaires de Madame [E] Monsieur [U] a commis les fautes de gestion que le tribunal retient ci-dessus. Ces fautes ont pu causer un préjudice à Madame [E] à titre personnel. Pour autant, le préjudice qui en résulte doit être considéré au regard de l'ensemble de la situation personnelle de Monsieur [U] et de Madame [E], en proie à un divorce manifestement conflictuel. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les difficultés psychologiques souffertes par Madame [E] ne résultent que partiellement des difficultés relatives à la gestion de la SCI [1]. En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [E] une indemnité de 3.000€. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par Madame [E] ne revêt aucun caractère abusif, une partie des demandes étant fondées. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande reconventionnelle. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] en révocation du mandat de gérant de Madame [E] L'article 1851 du Code civil dispose que : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa). » En l'espèce, pour solliciter la révocation de Madame [E] de son mandat de gérante, Monsieur [U] soutient que celle-ci a donné l'autorisation à un locataire de détruire un mur porteur dans le local n°4 et de détruire une mezzanine, alors que cela met en péril la stabilité de l'ouvrage, et qu'en dépit de ses demandes en ce sens, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [E] ne s'est jamais expliquée. Monsieur [U] produit les courriers de son avocat et son procès-verbal d'audition par la gendarmerie le 20 novembre 2024. Ces éléments ne viennent pas démontrer de manière suffisante que, par sa gestion, Madame [E] met en péril le bien immobilier de la SCI [1]. En conséquence, Monsieur [U] ne dispose d'aucun motif légitime justifiant sa demande en révocation du mandat de gestion de Madame [S]. Sur les demandes accessoires Monsieur [U], qui perd à l'instance, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [E] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort : DIT que Madame [Y] [E] est recevable à présenter des demandes indemnitaires au nom de la SCI [1], CONSTATE que le mandat de gérant de la SCI [1] dont était titulaire Monsieur [B] [U] est révoqué, CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SCI [1], en réparation des préjudices subis, les sommes de : - 21.960€ au titre de la perte locative, - 2.200€ au titre du virement injustifié, - 2.890€ au titre des loyers non versés à la SCI [1], CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [Y] [E] une indemnité de 3.000€ en réparation de son préjudice, DEBOUTE la SCI [1] et Madame [Y] [E] du surplus de leurs demandes en réparation, DEBOUTE Monsieur [B] [U] de ses demandes reconventionnelles en réparation du caractère abusif de la procédure et en révocation du mandat de gestion de Madame [Y] [E], CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [Y] [E] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens, DIT que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d93fd8cdc6046d47cd7945
Données disponibles
- Texte intégral