Tribunal Judiciaire · CHM SURENDETTEMENT — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9427ccdc6046d47cda77f
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 145 931 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2024, Monsieur [H] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par impression externe [12] du 21 décembre 2024, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures imposées à Monsieur [H] [X], l'avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 30 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2025 et réceptionnée par la [13] le 14 janvier 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées. L’organisme expose que Monsieur [H] [X] est locataire d’un logement depuis le 29 septembre 2023, et qu’il n’effectue des règlements des loyers dus que très irrégulièrement. Ainsi, malgré la décision de recevabilité prononcée le 25 octobre 2024, portant sur une dette initiale de 592,33 euros, Monsieur [H] [X] n’a pas repris les paiements des échéances complètes. À ce jour, il demeure redevable de la somme de 986,25 euros. Ainsi, Monsieur [H] [X] organiserait volontairement son insolvabilité en s’acquittant de manière sporadique de ses obligations envers HABITAT 08, et ce en dépit de plusieurs dispositifs d’aide déjà mobilisés pour apurer une partie de ses échéances. En conséquence, HABITAT 08 conteste formellement les mesures imposées par la Commission, considérant la mauvaise foi du débiteur, manifeste. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 29 janvier 2025, réceptionné par son greffe le 6 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, l’éducatrice spécialisée du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie, qui accompagne Monsieur, a indiqué qu’il subissait une dégradation sanitaire et sociale, et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience en raison de sa précarité entraînant des problèmes de mobilité et de santé. Elle a également précisé que Monsieur avait tenté de s’inscrire dans des démarches auprès d’assistantes sociales afin de stabiliser sa situation. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 10 février 2026. Dans le cadre de cette dernière audience, Monsieur [H] [X] n’a pas comparu. Monsieur [Q] [K], régulièrement muni d’un pouvoir pour comparaître pour HABITAT 08, a déposé son dossier et maintenu sa demande de déchéance. Par courrier reçu par le greffe le 3 février 2026, le service de gestion comptable de [Localité 15] et [Localité 16] a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience et a fourni un bordereau de situation faisant état d’une créance de 600 euros. Par mail reçu le 24 janvier 2026, Madame [B] [R] a indiqué qu’elle ne pourrait être présente au tribunal en raison de problèmes de santé. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] Service Surendettement N° RG 25/00009 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ES3D Minute : Jugement du : 10 AVRIL 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière . Statuant sur le recours formé par : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Q] [K], muni d’un pouvoir écrit À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de : Monsieur [H] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant envers : Société [2] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant Société [3] Chez [4] Pôle Surendettement [Adresse 7] [Localité 5] non comparant Société [5] Chez [6] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant Société [7] Chez [8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant Société [9] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant Etablissement public [10] [Localité 9] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10] non comparant Société [11] [Adresse 13] [Localité 11] non comparant Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES Fonds de solidarité pour le logement [Adresse 14] [Localité 12] non comparant Madame [B] [R] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante Monsieur [J] [F] [Adresse 16] [Localité 14] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2024, Monsieur [H] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par impression externe [12] du 21 décembre 2024, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures imposées à Monsieur [H] [X], l'avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 30 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2025 et réceptionnée par la [13] le 14 janvier 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées. L’organisme expose que Monsieur [H] [X] est locataire d’un logement depuis le 29 septembre 2023, et qu’il n’effectue des règlements des loyers dus que très irrégulièrement. Ainsi, malgré la décision de recevabilité prononcée le 25 octobre 2024, portant sur une dette initiale de 592,33 euros, Monsieur [H] [X] n’a pas repris les paiements des échéances complètes. À ce jour, il demeure redevable de la somme de 986,25 euros. Ainsi, Monsieur [H] [X] organiserait volontairement son insolvabilité en s’acquittant de manière sporadique de ses obligations envers HABITAT 08, et ce en dépit de plusieurs dispositifs d’aide déjà mobilisés pour apurer une partie de ses échéances. En conséquence, HABITAT 08 conteste formellement les mesures imposées par la Commission, considérant la mauvaise foi du débiteur, manifeste. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 29 janvier 2025, réceptionné par son greffe le 6 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, l’éducatrice spécialisée du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie, qui accompagne Monsieur, a indiqué qu’il subissait une dégradation sanitaire et sociale, et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience en raison de sa précarité entraînant des problèmes de mobilité et de santé. Elle a également précisé que Monsieur avait tenté de s’inscrire dans des démarches auprès d’assistantes sociales afin de stabiliser sa situation. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 10 février 2026. Dans le cadre de cette dernière audience, Monsieur [H] [X] n’a pas comparu. Monsieur [Q] [K], régulièrement muni d’un pouvoir pour comparaître pour HABITAT 08, a déposé son dossier et maintenu sa demande de déchéance. Par courrier reçu par le greffe le 3 février 2026, le service de gestion comptable de [Localité 15] et [Localité 16] a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience et a fourni un bordereau de situation faisant état d’une créance de 600 euros. Par mail reçu le 24 janvier 2026, Madame [B] [R] a indiqué qu’elle ne pourrait être présente au tribunal en raison de problèmes de santé. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. En l’espèce, le 13 septembre 2024, Monsieur [H] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par impression externe [12] du 21 décembre 2024, elle a notifié à HABITAT 08 les mesures imposées à Monsieur [H] [X], l'avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 30 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2025 et réceptionnée par la [13] le 14 janvier 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées. Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours d’HABITAT 08 sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi. L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”. La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent. S’agissant de la bonne foi du débiteur En l’espèce, HABITAT 08 remet en cause la bonne foi de Monsieur [H] [X]. Il lui est reproché de n’avoir réglé ses loyers que de manière sporadique depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, intervenue en octobre 2024. Or, il est rappelé que le débiteur est tenu de continuer à honorer ses charges courantes, notamment le paiement des loyers, conformément aux mesures imposées par la décision de la [13]. Le non-respect de cette obligation constitue un élément susceptible de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Il ressort des décomptes communiqués par HABITAT 08 que, à la date de recevabilité du dossier, la dette locative s’élevait à 592,33 euros et n’a cessé d’augmenter, pour atteindre la somme de 1459,31 euros au 29 janvier 2026. Il est allégué que Monsieur [H] [X] rencontre des difficultés de santé et des contraintes personnelles. Toutefois, ces éléments ne sauraient exonérer l’intéressé de l’obligation de régler ses loyers, aucune impossibilité manifeste et notoire de s’acquitter de cette dette n’étant démontrée par les éléments versés à la cause. Au vu de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [H] [X] doit être considérée comme caractérisée. En conséquence, il y a lieu de déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Sur l'exécution provisoire et les dépens En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que le recours d’HABITAT 08 est recevable ; DIT le recours bien fondé ; PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'encontre de Monsieur [H] [X] ; INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 20 décembre 2024 ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [X] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ; DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 15] le 10 avril 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHM SURENDETTEMENT
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d9427ccdc6046d47cda77f
Données disponibles
- Texte intégral